Système de qualification - marchés publics

Définition

Le système de qualification est un mode de présélection des candidats ouvert aux seules entités adjudicatrices. Il consiste à qualifier les entreprises jugées capables par segments d'achat ; les entreprises qualifiées ont vocation à recevoir les dossiers d'offres concernant les mises en concurrence des segments concernés.

Les systèmes de qualification peuvent être utiles pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services techniquement exigeants (Matériel ferroviaire roulant, conduites de gaz à haute pression, etc), où la procédure de qualification des opérateurs économiques prend tant de temps (parfois plus de six mois) qu’il est dans l’intérêt de tous d'employer le même processus de qualification pour plusieurs marchés particuliers, plutôt que de devoir le répéter à chaque fois.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre V : Techniques d'achat

Article L2125-1

L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.

Les techniques d’achat sont les suivantes :

(…)

3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;

Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices

Article R2162-27

Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.

Sous-section 1 : Règles de publicité

Article R2162-28

Pour mettre en place un système de qualification, l’entité adjudicatrice publie un avis sur l’existence d’un tel système dans les conditions fixées à l’article R. 2131-19 et R. 2131-20.

Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.

Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.

Cf. Avis de publicité

Article R2162-29

L’entité adjudicatrice notifie à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant :

1° Un avis sur l’existence d’un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu’il y soit mis un terme ;

2° Un avis d’attribution lorsqu’il est mis fin au système.

Cf. Avis de publicité

Sous-section 2 : Qualification des opérateurs économiques

Article R2162-30

Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification.

L’entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés et des règles et critères objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications et la durée du système. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques définies aux articles R. 2111-4, R. 2111-5, R. 2111-9 et R. 2111-10. Ces règles et ces critères peuvent être mis à jour.

Cf. Critères d'analyse des offres - marchés publics

Article R2162-31

Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés.

Les opérateurs économiques sont informés des décisions relatives à leur qualification dans les conditions de l’article R. 2181-5 et R. 2181-6.

Cf. Information des candidats rejetés

Article R2162-32

Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l’article R. 2162-30. L’intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

Article R2162-33

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Article R2162-34

Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés

Sous-section 3 : Règles de passation des marchés conclus sur la base d’un système de qualification

Article R2162-35

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon une procédure d’appel d’offres restreint ou une procédure avec négociation dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.

Cf. Avis de publicité

Article R2162-36

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur parce que l’entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, cette dernière indique, dans les documents de la consultation, les mesures qu’elle impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Cf. Dématérialisation

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

DÉCRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 46

I. - Les entités adjudicatrices peuvent établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économiques afin de présélectionner des candidats jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations.

Elles peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.

II. - Pour établir un tel système, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions fixées à l'article 36. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. Il mentionne l'objet du système de qualification, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.

L'entité adjudicatrice notifie à l'Office des publications de l'Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant :

1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque la durée de validité du système de qualification est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;

2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système de qualification.

III. - Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification.

L'entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés et des règles et critères objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l'inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications et la durée du système. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques au sens de l'article 6. Ces règles et ces critères peuvent au besoin être mis à jour.

IV. - Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés.

Les opérateurs économiques sont informés des décisions relatives à leur qualification dans les conditions de l'article 100.

V. - Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés au III. L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

VI. - Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés publics pour la réalisation desquels la qualification est valable.

VII. - Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure négociée avec mise en concurrence préalable dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.

VIII. - Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

Article 77 - Systèmes de qualification

1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.

2. Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification.

Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les articles 60 à 62 s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

3. Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques sur leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.

Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

4. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

5. Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.

6. Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.

Article 79 - Recours aux capacités d'autres entités

1. Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

(...)

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités

Code des marchés publics de 2006

Chapitre IV : Système de qualification.

Article 152

I. - Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économiques. Un système de qualification d'opérateurs économiques est un système de présélection d'opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations.

Pour le créer, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 150. Cet avis indique l'objet du système et les modalités d'accès aux critères et aux règles sur lesquels il repose. Il fixe sa durée ou indique qu'il est de durée indéterminée. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans, la publication de l'avis est renouvelée chaque année.

II. - Le système de qualification d'opérateurs économiques repose sur des critères et des règles de qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques au sens de l'article 6.

III. - Lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de qualification comportant des exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière de l'opérateur économique, les dispositions de l'article 45 s'appliquent pendant toute la période de validité du système de qualification.

IV. - L'entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les critères et règles de qualification leur sont fournis à leur demande. La mise à jour des critères et des règles leur est communiquée.

V. - L'entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elle en informe les opérateurs économiques intéressés.

Article 153

Lorsqu'elle gère un système de qualification ou lorsqu'elle recourt à un tel système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

Article 154

I. - L'opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé de la décision prise à son sujet dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que l'opérateur économique qui demande à être qualifié soit informé de cette prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise lui sont également indiqués.

II. - Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au II de l'article 152.

III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des motifs fondés sur les critères de qualification mentionnés au II de l'article 152. L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

Article 155

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé par l'entité adjudicatrice. Il est divisé en catégories par types de marchés pour la passation desquels la qualification est valable.

Evolutions de la nouvelle réglementation

Le décret 2016-360 porte suppression de la demande à l’opérateur économique des certificats fiscaux et sociaux lors du processus de qualification. Ces certificats ne sont, en effet, exigés que du seul attributaire pressenti du marché public (article 55 II 2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). Cette suppression est maintenue dans le Code de la commande publique.

Doctrine administrative

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Edition du 26 septembre 2014 MAJ le 13/04/2015

et

Circulaire du 14 février 2012

relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Le système de qualification des opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations. Il permet de constituer un vivier, dans lequel l’entité adjudicatrice peut choisir les futurs titulaires de ses marchés. L’entité adjudicatrice peut même recourir à un système de qualification mis en place par un tiers. Il s’agit d’un système de présélection de candidats potentiels et non de la phase de sélection des candidatures pour un marché donné (art. 152 à 155). L’entité adjudicatrice n’est pas tenue de mettre en concurrence tous les opérateurs économiques ainsi présélectionnés, mais peut, dans le respect des prescriptions du code, lancer une procédure en ne consultant que certains d’entre eux.

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

25.3.2003 SEC(2003) 366 final 2000/0115 (COD)

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services

La Commission avait rejeté l’amendement 78 voté par le Parlement au motif qu’un tel système entraînerait une perte de transparence inacceptable car seules les entreprises préalablement qualifiées seraient consultées pour la passation des marchés. Par contre la Commission avait souligné dans sa proposition modifiée, que si de tels systèmes étaient assortis d’une mise en concurrence appropriée, et garantissaient la transparence et l’égalité de traitement, elle y serait favorable. La possibilité d’utiliser des moyens électroniques à cet effet avait aussi été évoquée. Dans ce contexte la Commission estime que le système d’acquisition dynamique tel qu’inséré dans la position commune, permet de satisfaire aux exigences précitées et pourrait constituer une réponse appropriée à la demande formulée par le Parlement dans son amendement 78.

AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT

le 6.5.2002 (2000/0115 -COD)

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

Les amendement 151, 68 et 78 (article 45 bis) sont à analyser ensemble. Leur effet est d’introduire le régime de la directive « secteurs spéciaux » (« Utilities Directive »), à savoir la 9 Arrêt du 2 décembre 1999 dans l’affaire C-176/98, Rec. 1999, p. I-8607. 48 possibilité d’utiliser un système de qualification – spécifique pour chaque pouvoir adjudicateur – comme moyen de mise en concurrence pour plusieurs marchés individuels, à passer pendant la période de validité du système. En d’autres termes, au lieu d’avoir autant d’avis que de procédures d’attribution, il y aurait soit un avis par an mettant en concurrence tous les marchés couverts par le système pendant cette année, soit, si le système a une durée de validité dépassant un an, un seul avis mettant en concurrence tous les marchés à passer pendant cette période. Le système de qualification serait en théorie ouvert à tout moment. Dans la pratique, la possibilité d’accéder au système serait très aléatoire, car elle présupposerait que les opérateurs économiques prennent connaissance de l’existence même du système – au moyen d’un avis publié des mois, voire des années auparavant. Cela nuirait à la mise en concurrence des marchés et aux entreprises nouvellement créées. L’amendement entraînerait donc une perte inacceptable de transparence et risquerait de créer des réservations de marchés au profit des entreprises ayant pris connaissance de l’avis initial. Il pourrait en être autrement au cas où de tels systèmes et les marchés attribués sur leur base seraient assortis d’une mise en concurrence appropriée et seraient mis en place par des moyens électroniques permettant d’assurer la transparence et l’égalité de traitement. Il convient également de noter que l’introduction de systèmes de qualification serait contraire à l’AMP dans la mesure où il s’appliquerait aux pouvoirs adjudicateurs centraux.

Jurisprudence

■ ■ ■ L'avis sur l'existence d'un système de qualification vaut publicité des marchés passés à l'intérieur du système. Considérant que si la société requérante soutient que la procédure litigieuse du marché négocié avec mise en concurrence lancée en juillet 2012 n’a pas fait l’objet d’une publication préalable, il résulte de l’instruction que, le 18 janvier 2012, la SNCF a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis n°2012/S 11-017589 sur l'existence d'un système de qualification d’opérateurs économiques susceptibles d’assurer l’exécution de prestations de nettoyage de gares et locaux ; que cet avis qui précisait, conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005, qu’il constituait aussi un avis de mise en concurrence, doit être regardé comme l’avis d’appel à concurrence mentionné à l’article 16 du même décret ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure n’aurait pas été précédée d’une publication régulière doit être écarté (TA Montreuil, 23 févr. 2017, n° 1510480)

■ ■ ■ Sélection des candidats consultés. Aucune des dispositions du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 n’impose à l’entité adjudicatrice de consulter un nombre minimum de candidats dans une procédure négociée, il est loisible à l'entité adjudicatrice de sélectionner les entreprises à consulter (TA Montreuil, 23 févr. 2017, n° 1510480)

■ ■ ■ Inconventionnalité de l'interdiction des groupements. Rendu sous l'empire de l'ancienne réglementation :

Certes, il ne saurait être exclu qu’il existe des travaux qui présentent des particularités nécessitant une certaine capacité qui n’est pas susceptible d’être obtenue en rassemblant des capacités inférieures de plusieurs opérateurs. Dans une telle hypothèse, le pouvoir adjudicateur serait fondé à exiger que le niveau minimal de la capacité concernée soit atteint par un opérateur économique unique ou, le cas échéant, par le recours à un nombre limité d’opérateurs économiques, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/18, dès lors que cette exigence serait liée et proportionnée à l’objet du marché en cause.

Toutefois, cette hypothèse constituant une situation exceptionnelle, la directive 2004/18 s’oppose à ce que ladite exigence soit érigée en règle générale par le droit national, ainsi que le fait une disposition telle que l’article 49, paragraphe 6, du décret législatif no 163/2006.

La circonstance que, en l’occurrence, l’appréciation du niveau de capacité d’un opérateur économique, s’agissant de la valeur des marchés publics de travaux qui sont accessibles à cet opérateur, soit prédéterminée de façon générale dans le cadre d’un système national de certification ou d’inscription sur des listes, est sans influence à cet égard. En effet, la faculté accordée aux États membres, par l’article 52 de la directive 2004/18, de prévoir un tel système ne saurait être mise en œuvre par ceux-ci que dans le respect des autres dispositions de cette directive, notamment des articles 44, paragraphe 2, 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de celle-ci.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18, lus en combinaison avec l’article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que celle en cause au principal, qui interdit, en règle générale, aux opérateurs économiques participant à une procédure d’adjudication d’un marché public de travaux de faire valoir, pour une même catégorie de qualification, les capacités de plusieurs entreprises (CJUE, 10 oct. 2013, aff. C‑94/12).

■ ■ ■ Analyse des critères au niveau de chaque société. Rien ne semble interdire à une entité adjudicatrice de limiter ses agréments à des groupements dont chaque partenaire, dispose à titre individuel de moyens matériels, humains et financiers d’une certaine dimension (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009)

■ ■ ■ Un système non nécessairement réservé aux professions réglementées. La mention d’absence de réservation du marché à une profession déterminée n’est pas contradictoire avec les exigences de qualification de l’entité adjudicatrice, qui s’imposent aux candidats potentiels (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009).

■ ■ ■ Sous-traitance. Sur la sous-traitance auprès d'entreprises agréées, cf possibilité d'interdire la sous-traitance sur des parties essentielles du marché soumis à qualification et, à l'inverse, l'autoriser sur les sous-prestations les moins risquées (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009).

Formulaires

Exemples d'application