Marchés publics passés dans le cadre de programmes expérimentaux

Définition

L'article R2172-33 et 34 du Code de la commande publique définit la procédure de passation des marchés passés dans le cadres des programmes expérimentaux de la façon suivante :

L'acheteur qui réalise des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, peut passer, pour leur réalisation, des marchés publics de maîtrise d'œuvre ou de travaux, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent décret, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d'un avis de marché.

Un protocole d'expérimentation est passé entre l'acheteur et l'organisme public responsable du programme national.

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS

Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet

Section 4 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux

Article R2172-33

Pour la réalisation d’ouvrages issus de projets retenus par l’Etat dans le cadre d’un programme public national de recherche, d’essai et d’expérimentation, l’acheteur peut passer des marchés de maîtrise d’œuvre ou de travaux, sur certains de ces ouvrages afin d’en vérifier la pertinence.

Article R2172-34

Ces marchés sont conclus au terme d’une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions du présent livre, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d’un avis de marché.

Un protocole d’expérimentation est passé entre l’acheteur et l’organisme public responsable du programme national.

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Décret 2016-360 du 25 février 2016

Article 97

L'acheteur qui réalise des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, peut passer, pour leur réalisation, des marchés publics de maîtrise d'œuvre ou de travaux, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent décret, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d'un avis de marché.

Un protocole d'expérimentation est passé entre l'acheteur et l'organisme public responsable du programme national.

Voir aussi

Articles connexes