Exemplaire unique et certificat de cessibilité - marchés publics

Définition

Aux termes du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur délivre soit un exemplaire unique, soit un certificat de cessibilité au fournisseur ou prestataire afin de lui permettre la cession ou le nantissement des créances afférentes au marché (cession ou nantissement dit « loi Dailly » ou encore cession ou nantissement de droit commun).

L’exemplaire unique est la copie de l’acte d’engagement, délivrée en un seul exemplaire et revêtue de la mention signée du pouvoir adjudicateur : « Copie de l’original délivrée en unique exemplaire, pour être remise en cas de cession ou de nantissement », complétée en cas de sous-traitance donnant lieu à paiement direct par "en ce qui concerne la partie des prestations évaluées à [montant à exprimer en lettres] euros et que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct"

Depuis le code de 2006, le certificat de cessibilité peut se substituer à l'exemplaire unique. Il s'agit d'un document alternatif remis par l'acheteur au titulaire à effet d'attester de l'existence de sa créance pour lui permettre de la céder ou de la nantir à un organisme financier. Les acheteurs ne peuvent donc délivrer que l'un de ces documents à cet effet (cf. instruction n° 07-019-B1-MO-M9, 27 févr. 2007, 2.2.3).

Un marché exécuté par plusieurs comptables publics doit prévoir autant d’exemplaires uniques que de comptables.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

Section 5 : Cession ou nantissement des créances

Article L2191-8

Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.

Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.

Cf. Cession de créance

Article R2191-45

Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct.

Cf. Cession de créance

Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité

Paragraphe 1 : Modalités de remise de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité

Article R2191-46

Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l’acheteur qui lui communique :

1° Soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention signée par l’acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;

2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Cf. Cession de créance

Article R2191-47

Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’acheteur fournit autant d’exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

Cf. Cession de créance

Paragraphe 2 : Contenu et modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité

Article R2191-48

Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance

Cf. Cession de créance

Article R2191-49

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance, l’acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec ce secret.

Cf. Cession de créance

Article R2191-50

S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l’acheteur annote l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d’une mention constatant la modification.

Cf. Comptable assignataire - marchés publics

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux accords-cadres à bons de commande et aux marchés à tranches optionnelles

Article R2191-51

Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ou d’un marché à tranches optionnelles, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

Cf. Accord-cadre

Paragraphe 4 : Dispositions propres aux groupements d’opérateurs économiques

Article R2191-52

Dans le cas d’un marché attribué à un groupement conjoint d’opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées

Cf. Groupement d'opérateurs économiques

Article R2191-53

Dans le cas d’un marché attribué à un groupement solidaire d’opérateurs économiques, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, les dispositions de l’article R. 2191-52 s’appliquent.

Cf. Groupement d'opérateurs économiques

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Nouveau modèle de certificat de cessibilité de créances (Janvier 2021)

La DAJ propose en téléchargement sur son site (ici) un formulaire NOTI6 qui est un modèle de certificat de cessibilité de créance(s) qui peut être utilisé par l’acheteur dans le cadre d’un marché public.

Il est délivré au titulaire d’un marché public ou à son sous-traitant payé directement, à sa demande, pour être remis au cessionnaire ou au titulaire d’un nantissement de créance(s).

Ce formulaire est conforme au modèle posé par l’arrêté du 28 juillet 2020 « fixant le modèle de certificat de cessibilité de créances issues de marchés publics » (qui constitue l’annexe 14 du Code de la Commande Publique CCP) et remplace « l’exemplaire unique » (copie de l’original du marché revêtue de cette mention) prévu au R2191-46 du CCP.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics

Article 1

En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe et signé par l'acheteur.

Article 2

Le certificat de cessibilité est établi à l'initiative de l'acheteur ou sur demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement.

Dans le cas d'une demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement, l'acheteur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément aux articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique.

Article 3

En cas de modification de la créance, l'acheteur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché public ou par son sous-traitant payé directement.

L'acheteur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché public ou à son sous-traitant payé directement.

ANNEXE

CERTIFICAT DE CESSIBILITÉ DE CRÉANCE(S) SUR MARCHÉ PUBLIC, DÉLIVRÉ PAR L'ACHETEUR EN UNIQUE EXEMPLAIRE AU TITULAIRE DU MARCHÉ PUBLIC OU À SON SOUS-TRAITANT PAYÉ DIRECTEMENT POUR ÊTRE REMIS AU CESSIONNAIRE OU AU TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT DE CRÉANCES

Toutes les mentions énumérées dans la présente annexe sont obligatoires :

1. Identification de l'acheteur

Désignation de l'acheteur : nom et adresse de la collectivité ou de l'établissement public.

Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et R. 2391-28 du code de la commande publique.

Désignation du comptable public assignataire : (1).

2. Identification du créancier au titre du marché public

Désignation du créancier : nom, raison sociale, adresse, numéro SIRET.

Renseignements complémentaires sur le créancier (2) :

□ Titulaire du marché public

□ Sous-traitant de premier rang

□ Membre d'un groupement solidaire

□ Membre d'un groupement conjoint

□ Mandataire solidaire

□ Mandataire conjoint

□ Agissant pour son propre compte

□ Habilité à céder ou nantir la créance du groupement

(Dans ce dernier cas, indiquer la référence de l'habilitation)

3. Identification de la créance cessible (3)

Désignation du marché public et de son montant : références, date, montant.

Le cas échéant, désignation de la tranche et mention de son montant.

Le cas échéant, désignation du lot et de son montant.

Le cas échéant, désignation du bon de commande et de son montant.

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables à la créance.

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d'être appliquées à la créance.

Le cas échéant, autres renseignements.

4. Renseignements complémentaires affectant le marché public et/ou la créance (4)

□ Le marché public prévoit le versement d'une avance au créancier au titre du marché public :

En cas d'avance, son pourcentage : %

□ Le marché public prévoit une retenue de garantie :

En cas de retenue de garantie, son pourcentage : %

□ Le marché public prévoit un délai d'exécution des prestations :

Dans ce cas, la durée mentionnée est de :

□ Le cas échéant, les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement sont :

□ Le marché public prévoit un délai maximum de paiement :

Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :

Le cas échéant, référence du taux des intérêts moratoires mentionné :

□ Le marché public ne prévoit pas un délai maximum de paiement :

Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :

Dans ce cas, référence du taux des intérêts moratoires applicable (5) :

□ Le marché public prévoit un montant (6) :

Montant prévu pour l'ensemble du marché public : EUR (TTC).

Montant prévu pour la tranche concernée : EUR (TTC).

Montant prévu pour le lot concerné : EUR (TTC).

□ Le titulaire souhaite ne pas confier l'exécution d'une partie des prestations à des sous-traitants ayant droit au paiement direct :

Cette partie non sous-traitée est au maximum de : EUR (TTC).

5. Modification(s) ultérieure(s) de la créance

(à renseigner autant de fois que nécessaire)

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement transmet l'original du présent certificat au comptable public assignataire, conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du code de la commande publique (7).

A , le

Signature de l'acheteur

(1) Conformément aux articles R. 2191-47 et R. 2391-28 du code de la commande, il doit être établi un certificat de cessibilité distinct pour chaque comptable public concerné par un même marché public, en y retraçant la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

(2) Cocher la ou les cases correspondantes.

(3) Lorsque le montant est demandé, faire apparaître le montant TTC, le montant HT et celui de la TVA.

(4) Cocher la ou les cases correspondantes.

(5) En l'absence de clause contractuelle, il convient d'indiquer le délai maximum de paiement et la référence au taux des intérêts moratoires prévus par la réglementation en vigueur.

(6) Pour les accords-cadres à bons de commande comportant un minimum et un maximum, ceux-ci doivent être indiqués. Pour les marchés publics comportant un prix estimatif, celui-ci doit être indiqué.

(7) Il est rappelé que les cessions ou nantissements réalisés en application du code monétaire et financier ne peuvent être honorés par le comptable public assignataire que s'ils lui sont notifiés et les cessions ou nantissements de droit commun que s'ils lui sont signifiés.

Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 127

L'acheteur remet au titulaire, à sa demande, soit une copie de l'original du marché public revêtue d'une mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché public, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché public au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement, l'acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.

Le titulaire du marché public peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.

S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement du marché public, l'acheteur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention constatant la modification.

Pour tout marché public prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'acheteur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ou d'un marché public fractionné, il est délivré, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché public, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

Dans le cas d'un marché public exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cas d'un marché public exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu'elle exécute est délivré à chaque entreprise.

Article 128

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.

En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché public, le titulaire indique dans son offre la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché public pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.

Article 129

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché public dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

Article 130

Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché public, demander à l'acheteur soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché public.

Ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement.

La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché public.

Sur demande des mêmes bénéficiaires, le comptable remet un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché public qu'il a reçues.

S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché public, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.

Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché public.

Article 131

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 106

Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 28

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire à sa demande soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de la copie du marché, le pouvoir adjudicateur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.

Le titulaire du marché peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.

S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement du marché, le pouvoir adjudicateur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention constatant la modification.

Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, le pouvoir adjudicateur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

Dans le cas d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches, il est délivré, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu'elle exécute est délivré à chaque entreprise.

Article 107

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.

En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 115 du présent code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.

Article 108

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

Article 109

Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché, demander au pouvoir adjudicateur soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas le pouvoir adjudicateur, soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché ; ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.

Les mêmes bénéficiaires peuvent demander au comptable un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu'il a reçues.

S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, le pouvoir adjudicateur est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.

Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.

Article 110

Modifié par Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 70

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

Présentation

Le titulaire et tout sous-traitant payé directement peuvent céder ou nantir à des établissements de crédit, par exemple, leur créance, dans les conditions prévues aux articles 127 à 131 du décret n°2016-360.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire et à tout sous-traitant payé directement soit une copie de l’original du marché, de l’avenant ou de l’acte spécial de sous-traitance indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par l’arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics (JO n° 199 du 29 août 2006 p. 12764).

Le titulaire du marché, s’il décide de céder sa créance à une banque ou à une autre entreprise ou de la nantir, remet cet exemplaire unique ou ce certificat de cessibilité à son cessionnaire (ou au bénéficiaire du nantissement). Ce dernier notifie la cession au comptable assignataire de l’organisme public contractant et lui fait parvenir l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité.

■ ■ ■ Effets de la cession de créances. Sauf stipulation contraire, la cession des créances nées d'un marché public a pour effet de transmettre à un établissement bancaire, à la date de remise des bordereaux, les créances en principal comme les droits qui y sont attachés, y compris les intérêts moratoires (CAA Bordeaux n° 99BX01756 du 30 décembre 2003 - Union pour le développement du transport en commune de la Réunion - GIE UDTCR).

Toutefois, en l’absence d’un acte formel d'acceptation par le débiteur de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle conformément à la procédure instituée par l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, le cessionnaire ne peut se prévaloir des dispositions de cet article et n’a pas plus de droits que le cédant (TA Nice, 1ère chambre, 3 décembre 2010, Banque populaire Côte d’Azur, n° 0803364).

■ ■ ■ Certificat de cessibilité. Le certificat de cessibilité doit être conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce modèle précise, en effet, la liste des mentions obligatoires. Le certificat de cessibilité présente l’avantage d’être toujours réduit aux seules mentions utiles en cas de cession ou de nantissement, à la différence de l’exemplaire unique.

Ce dispositif vise à empêcher que l’entreprise titulaire de marchés publics cède plusieurs fois les mêmes créances qu’elle détient sur la personne publique et à éviter que plusieurs établissements de crédit ne viennent par la suite réclamer le paiement de la même créance dont ils s’estiment cessionnaires (GPEM Dispositifs médicaux).

■ ■ ■ Caractère obligatoire. L'identification d'une créance cédée au moyen d'une facture transmise à un comptable public avec un bordereau comportant l'ensemble des mentions légales, ne suffit pas à établir la réalité de l'exécution de la prestation que seule permet la délivrance de l'exemplaire unique du marché public (CE, 15 février 2008, SA Fortis Banque France, n° 277295).

■ ■ ■ Absence de marché écrit. En l'absence de marché écrit, un certificat de cessibilité doit être délivré (Instr. n° 07-019-B1-MO-M9, 27 févr. 2007, 2.2.3)

■ ■ ■ Inapplication aux accords cadres. L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ne peut être délivré pour un accord cadre, mais seulement pour ses marchés subséquents ; l'accord cadre n'étant pas visé par l'article 106.

■ ■ ■ Modification des conditions de paiement. Toute modification ultérieure dans les conditions de paiement du marché en cours d’exécution doit être mentionnée sur l’exemplaire unique (changement de comptable assignataire,.. etc). Pour cela, l’ordonnateur doit, préalablement à tout changement, demander restitution de l’exemplaire unique détenu par le titulaire du marché et l’annoter.

■ ■ ■ Modification de la créance. En cas de sous traitance, si la créance correspondant à l’objet du marché a déjà fait l’objet d’une cession, il faut que le cessionnaire produise une main-levée telle qu’elle permette le paiement direct.

Dans le cas d’un groupement solidaire, si, en cours d’exécution du marché, il y a lieu de procéder à une répartition des prestations (par exemple, si une des entreprises fait l’objet d’un avis à tiers détenteur), l’acheteur public récupère l’exemplaire unique initial ou le certificat de cessibilité et délivre à chacune des entreprises du groupement un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations que chacune doit exécuter.

Toutefois, au cas où l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ne pourrait être restitué, par exemple parce qu’il est entre les mains du comptable public, qui ne peut s’en dessaisir, il ne peut être délivré, à chacune des entreprises un exemplaire unique ou certificat de cessibilité limité au montant des prestations restant à réaliser que lorsqu’une mainlevée à hauteur des sommes correspondant à ce montant aura été produite par le cessionnaire (Exemplaire unique ou certificat de cessibilité, fiche DAJ 2007).

S'agissant du certificat de cessibilité, en cas de modification de la créance le pouvoir adjudicateur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché ou par son sous-traitant payé directement (Arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics).

Articles connexes