Comptable assignataire - marchés publics

Définition

Le comptable assignataire est le comptable public désigné obligatoirement par les pièces constitutives du marché exécutant les opérations comptables du pouvoir adjudicateur concerné, conformément au règlement général sur la comptabilité publique (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ayant abrogé le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique). Le comptable public est chargé d’exécuter les dépenses et les recettes selon les indications de l’ordonnateur, mais il ne lui est pas subordonné. Il est responsable personnellement et sur son propre argent de ces opérations. C’est un fonctionnaire de l’État dépendant du corps des comptables du Trésor. Il tient le compte de gestion de la collectivité.

L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 ne font plus obligation de désigner le comptable assignataire dans les documents constitutifs du marché comme l'imposait l’ancien article 12 du Code des marchés publics.

En revanche, une telle mention demeure obligatoire sur l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité dans le cadre d’une cession ou d’un nantissement de créances (art. 127 du décret 2016-360).

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

Section 5 : Cession ou nantissement des créances

Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance

Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire

Article R2191-54

Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Cf. Cession de créance

Article R2191-55

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l’article R. 313-17 dudit code

Cf. Cession de créance

Paragraphe 2 : Encaissement de la créance

Article R2191-56

A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Cf. Cession de créance

Article R2191-57

Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.

Cf. Cession de créance

Article R2191-58

L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Cf. Cession de créance

Accédez aux commentaires des articles du Code de la commande publique

Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics

Article 1

En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe et signé par l'acheteur.

Article 2

Le certificat de cessibilité est établi à l'initiative de l'acheteur ou sur demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement.

Dans le cas d'une demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement, l'acheteur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément aux articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique.

Article 3

En cas de modification de la créance, l'acheteur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché public ou par son sous-traitant payé directement.

L'acheteur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché public ou à son sous-traitant payé directement.

ANNEXE

CERTIFICAT DE CESSIBILITÉ DE CRÉANCE(S) SUR MARCHÉ PUBLIC, DÉLIVRÉ PAR L'ACHETEUR EN UNIQUE EXEMPLAIRE AU TITULAIRE DU MARCHÉ PUBLIC OU À SON SOUS-TRAITANT PAYÉ DIRECTEMENT POUR ÊTRE REMIS AU CESSIONNAIRE OU AU TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT DE CRÉANCES

Toutes les mentions énumérées dans la présente annexe sont obligatoires :

1. Identification de l'acheteur

Désignation de l'acheteur : nom et adresse de la collectivité ou de l'établissement public.

Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et R. 2391-28 du code de la commande publique.

Désignation du comptable public assignataire : (1).

2. Identification du créancier au titre du marché public

Désignation du créancier : nom, raison sociale, adresse, numéro SIRET.

Renseignements complémentaires sur le créancier (2) :

□ Titulaire du marché public

□ Sous-traitant de premier rang

□ Membre d'un groupement solidaire

□ Membre d'un groupement conjoint

□ Mandataire solidaire

□ Mandataire conjoint

□ Agissant pour son propre compte

□ Habilité à céder ou nantir la créance du groupement

(Dans ce dernier cas, indiquer la référence de l'habilitation)

3. Identification de la créance cessible (3)

Désignation du marché public et de son montant : références, date, montant.

Le cas échéant, désignation de la tranche et mention de son montant.

Le cas échéant, désignation du lot et de son montant.

Le cas échéant, désignation du bon de commande et de son montant.

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables à la créance.

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d'être appliquées à la créance.

Le cas échéant, autres renseignements.

4. Renseignements complémentaires affectant le marché public et/ou la créance (4)

□ Le marché public prévoit le versement d'une avance au créancier au titre du marché public :

En cas d'avance, son pourcentage : %

□ Le marché public prévoit une retenue de garantie :

En cas de retenue de garantie, son pourcentage : %

□ Le marché public prévoit un délai d'exécution des prestations :

Dans ce cas, la durée mentionnée est de :

□ Le cas échéant, les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement sont :

□ Le marché public prévoit un délai maximum de paiement :

Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :

Le cas échéant, référence du taux des intérêts moratoires mentionné :

□ Le marché public ne prévoit pas un délai maximum de paiement :

Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :

Dans ce cas, référence du taux des intérêts moratoires applicable (5) :

□ Le marché public prévoit un montant (6) :

Montant prévu pour l'ensemble du marché public : EUR (TTC).

Montant prévu pour la tranche concernée : EUR (TTC).

Montant prévu pour le lot concerné : EUR (TTC).

□ Le titulaire souhaite ne pas confier l'exécution d'une partie des prestations à des sous-traitants ayant droit au paiement direct :

Cette partie non sous-traitée est au maximum de : EUR (TTC).

5. Modification(s) ultérieure(s) de la créance

(à renseigner autant de fois que nécessaire)

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement transmet l'original du présent certificat au comptable public assignataire, conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du code de la commande publique (7).

A , le

Signature de l'acheteur

(1) Conformément aux articles R. 2191-47 et R. 2391-28 du code de la commande, il doit être établi un certificat de cessibilité distinct pour chaque comptable public concerné par un même marché public, en y retraçant la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

(2) Cocher la ou les cases correspondantes.

(3) Lorsque le montant est demandé, faire apparaître le montant TTC, le montant HT et celui de la TVA.

(4) Cocher la ou les cases correspondantes.

(5) En l'absence de clause contractuelle, il convient d'indiquer le délai maximum de paiement et la référence au taux des intérêts moratoires prévus par la réglementation en vigueur.

(6) Pour les accords-cadres à bons de commande comportant un minimum et un maximum, ceux-ci doivent être indiqués. Pour les marchés publics comportant un prix estimatif, celui-ci doit être indiqué.

(7) Il est rappelé que les cessions ou nantissements réalisés en application du code monétaire et financier ne peuvent être honorés par le comptable public assignataire que s'ils lui sont notifiés et les cessions ou nantissements de droit commun que s'ils lui sont signifiés.

Historique de la réglementation

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 12

Modifié par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 2

I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :

1° L'identification des parties contractantes ;

2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;

3° La définition de l'objet du marché ;

4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;

5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;

6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;

8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;

9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;

10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 47 ;

11° La date de notification du marché ;

12° La désignation du comptable assignataire ;

13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.

II.-Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché :

1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.

III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.

Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.

IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes.

V.-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Voir aussi :

  • Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé

Ordonnance de 2015

Selon la DAJ, malgré l'absence d'obligation de la mention du comptable selon la nouvelle réglementation, il apparaît toutefois toujours utile, pour les personnes morales dotées d’un comptable public de désigner le comptable assignataire dans les pièces du marché ; une telle mention étant au demeurant obligatoire sur l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité dans le cadre d’une cession ou d’un nantissement de créances (art. 127 du décret - DAJ fiche pratique, Le comptable assignataire, 5 janvier 2017).

Contrôle de la légalité externe des actes

Un contrat écrit doit être communiqué au comptable public dès lors que le montant des prestations du marché est supérieur à 15 000 € HT, seuil à compter duquel le marché doit être conclu sous forme écrite. Le comptable n’a pas le pouvoir de juger la légalité du contrat, mais simplement la régularité des pièces justificatives (DAJ, rapport d'activité 2012, p. 75).

Nota : décret 2015-1163 du 17 septembre 2015 applicable au 1er octobre 2015 : "Au premier alinéa de l'article 11, au III de l'article 28, aux I et II de l'article 40, au premier alinéa de l'article 81, au III de l'article 203, aux I et II de l'article 212 et au premier alinéa de l'article 254 du code des marchés publics, la somme de 15 000 euros HT est remplacée par la somme de 25 000 euros HT"

■ ■ ■ Contrôle de la régularité externes des pièces justificatives. Le comptable public, en application de l’article 19 du décret de 2012 (anciennement, article 12 du décret précité de 1962), est tenu d’effectuer plusieurs contrôles avant de payer les dépenses publiques locales. Ces contrôles engagent sa responsabilité personnelle et pécuniaire et portent sur la légalité externe des actes qui lui sont soumis.

Les contrôles du comptable sont limités par le principe fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables publics. Sur ce fondement, il lui est interdit de « subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur ». Ainsi, les comptables publics doivent se limiter à la seule appréciation de l’existence et de la régularité des pièces justificatives du paiement (cf. article D. 1617-19 du CGCT).

■ ■ ■ Le comptable public n’est pas juge de la légalité interne des actes des collectivités territoriales. Si le comptable public est garant de la légalité externe des actes sur lesquels il exerce ses contrôles en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il n’est pas pour autant autorisé à se faire juge de la légalité interne des actes qui lui sont soumis.

L’article L. 1617-2 du CGCT prévoit que « le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. »

La jurisprudence administrative énonce clairement que « les comptables publics ne sont autorisés à vérifier la légalité des pièces justificatives que dans la limite des contrôles dont ils sont personnellement et pécuniairement responsables » (Conseil d’État, 5 février 1971, Balme, req. n° 71173 ; Conseil d’État, 21 octobre 2009, Ministre du Budget, req. n° 306960 ; Cour des comptes, 2 mai 1996, Commune de Royat).

■ ■ ■ Effet d'un certificat administratif. « dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense » (CE, 13 févr. 2012, Min. du Budget, n° 340698).

Sommaire de l'article (abonnés)

Encyclopédie marchés publics

Missions et compétences du comptable assignataire

Fiche technique

Article connexe