Avis d'appel public à la concurrence (AAPC) - Avis de marché - Publicité préalable

Définition

L'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) est l'avis de marché publié par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice pour informer les opérateurs économiques de la passation d’un ou de plusieurs marchés ou accords-cadres.

C’est le document d’information initial qui marque le lancement des procédures de passation de marchés reposant sur une mise en concurrence.

Les modalités de publication des avis et leurs mentions sont réglementés.

L'avis d'appel public à la concurrence peut être publié de façon électronique au BOAMP, JOUE, dans un JAL, dans une publication spécialisée et sur le portail acheteur du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Stratégie marketing de publication

Textes relatifs aux marchés publics

Mentions obligatoires des AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre Ier : Publicité préalable

Article L2131-1

Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l’attribution du marché dans les conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l’acheteur concerné.

Sous-section 3 : Avis de marché

Paragraphe 1 : Avis de marché pour certains marchés passés selon une procédure adaptée

Article R2131-12

(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018)

Les marchés passés selon une procédure adaptée par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;

2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et leurs seuils de procédure formalisée).

L’acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché.

Cf. Marchés à procédure adaptée

Article R2131-13

Pour leurs marchés passés selon une procédure adaptée, les acheteurs autres que ceux mentionnés à l’article R. 2131-12 choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause

Cf. Marchés à procédure adaptée

Paragraphe 2 : Modalités de publicité pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques

Article R2131-14

Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1, dont la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code, font l’objet d’une publicité adaptée en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des services en cause.

Cf. Marché à procédure adaptée quel que soit le montant

Article R2131-15

Lorsque l’acheteur n’a pas publié un avis mentionné à l’article R. 2131-7, les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1, dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code, font l’objet d’un avis de marché, ou le cas échéant d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.

Cet avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.

Cf. Marché à procédure adaptée quel que soit le montant

Paragraphe 3 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée

Article R2131-16

Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 :

1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ;

2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne.

Cf. Procédures de mise en concurrence

Article R2131-17

L’avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.

Cf. Procédures de mise en concurrence

Paragraphe 4 : Publicité supplémentaire

Article R2131-18

L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu’elle en indique les références

Section 2 : Publication

Article R2131-19

Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l’Union européenne sont transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne. L’acheteur conserve la preuve de la date d’envoi de ces avis.

Article R2131-20

Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent néanmoins avoir lieu, en tout état de cause, lorsque l’acheteur n’a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l’Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.

Ces publications ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne. Elles mentionnent la date de cet envoi.

Accédez aux commentaires des articles du Code de la commande publique

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 41

Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire, selon l'objet du marché public, la valeur estimée hors taxe du besoin ou l'acheteur concerné.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Sous-section 3 : Avis de marché

Article 33

I. - Pour les marchés publics passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles 25 et 26 :

1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;

2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.

II. - L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

III. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.

Article 34

I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée en vertu de l'article 27 :

1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements procèdent à une publicité dans les conditions suivantes :

a) Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;

b) Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché public ;

2° Les autres acheteurs choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

II. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle indique les références de cet avis.

Article 35

I. - Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28 :

1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur définit librement les mesures de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des services en cause ;

2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur publie un avis de marché, un avis de préinformation, un avis périodique indicatif ou un avis sur l'existence d'un système de qualification conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 36.

Lorsqu'il utilise un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif, cet avis fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés publics à passer, indique que les marchés publics seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. L'avis de préinformation ou un avis périodique indicatif peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois.

II. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle indique les références de cet avis.

Section 2 : Modalités de publication des avis d'appel à la concurrence

Article 36

I. - Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne, qui se charge de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'acheteur conserve la preuve de la date d'envoi de ces avis.

II. - Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle peut néanmoins avoir lieu, en tout état de cause, lorsque l'acheteur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

III. - Les publications au niveau national ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne. Elles mentionnent la date de cet envoi.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Sous-section 2 : Avis de marché

Article 27

Pour les marchés publics passés selon une des procédures formalisées énumérées à l'article 21, l'acheteur publie un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics.

L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.

Article 28

I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée en vertu de l'article 22 l'acheteur procède à une publicité dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;

2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros HT, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché public.

II. - L'avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

III. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.

Section 2 : Modalités de publication des avis d'appel à la concurrence

Article 29

Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne. L'acheteur conserve la preuve de la date d'envoi de ces avis.

Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne de la demande de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les publications au niveau national ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne. Elles mentionnent la date de cet envoi.

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 40

Modifié par Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 - art. 4

Modifié par Décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

Arrêté du 27 août 2011

Pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres

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Régime juridique de la publicité des marchés publics

Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes rappelés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

Ces principes découlent des règles du Traité instituant l’Union européenne et, notamment, du principe de non discrimination en raison de la nationalité (CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98). Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de principes comparables, tirés des articles 7 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO du 3 juillet 2003, p. 11205). Le Conseil d’Etat applique au droit des marchés publics ces principes généraux (Conseil d’Etat, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921, Lebon, p. 297).

La publicité présente une double utilité. Elle permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés ; elle est aussi la garantie d’une véritable mise en concurrence, en suscitant candidatures et offres. Ce faisant, elle constitue le gage d’une réponse adaptée aux besoins de l’acheteur.

Faire jouer la concurrence dans l’acte d’achat public répond, aussi, au souci d’efficacité économique. En suscitant une plus grande diversité des offres, elle permet d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse et de garantir un bon usage des deniers publics.

Les modalités de publicité et de mise en concurrence qui doivent être mises en œuvre par les acheteurs publics sont déterminées en fonction du montant estimé du besoin à satisfaire, évalué conformément aux dispositions de l’article 27 du code (voir point 8).

Lorsque l’acheteur public organise un appel à projets mais ne connaît pas la nature du futur contrat, il doit appliquer la procédure de passation la plus rigoureuse (CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671, mentionné aux tables du Lebon).

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

Au-dessus des seuils de procédure formalisée, les avis publiés au BOAMP et au JOUE sont établis conformément aux formulaires obligatoires établis par le règlement communautaire (CE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

En cas de transmission sur support papier des avis de publicité au JOUE (Y compris par envoi électronique d'un avis papier scanné, par télécopieur : + 352-2929-42-670 ; par courriel : ojs@publications.europa.eu.), leur contenu ne doit pas dépasser 650 mots (équivalent d'une page du JOUE). A défaut, l'Office de publication de l'Union européenne (OPUE) pourra en refuser la publication.

Les acheteurs publics ont donc toujours intérêt à publier leurs avis en ligne (Les formulaires en ligne sont accessibles dans la rubrique « eNotices » de la SIMAP à l'adresse suivante : http://simap.europa.eu/enotice):

― il n'y a aucune limitation du nombre de mots pour une publication effectuée au moyen des formulaires en ligne ;

― dans cette hypothèse, l'avis est publié dans un délai de cinq jours, au lieu de douze jours pour la transmission sur support papier.

Le pouvoir adjudicateur est tenu de faire référence au numéro de nomenclature du règlement n° 2195/02/CE modifié (Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007) relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, dit CPV (Common Procurement Vocabulary). L'utilisation de cette nomenclature garantit la transparence de l'information et l'ouverture des marchés publics européens, en traduisant l'objet du marché par des codes communs qui permettent de lever les barrières linguistiques.

L'attention des acheteurs est attirée sur deux points :

― les avis publiés au JOUE et au BOAMP doivent avoir un contenu identique ;

― la publication au BOAMP ne doit pas intervenir avant l'envoi à l'OPUE.

En pratique, le risque de contrevenir à ces prescriptions est faible, compte tenu du système de transmission automatique mis en place par les services du BOAMP. Ce dispositif a amené le Conseil d'Etat à juger que, lorsque l'acheteur public a recours au formulaire électronique unique (« formulaires UE »), dont le BOAMP assure lui-même la transmission en vue de la publication au JOUE, en même temps qu'il l'utilise pour sa propre publication, l'absence de mention relative à la date de transmission de l'avis à l'OPUE est sans incidence sur la régularité de la procédure, la date d'envoi figurant sur l'avis publié au BOAMP devant être regardée comme étant également celle de l'envoi à l'OPUE (CE, 8 août 2008, ville de Marseille, n° 312370).

Les rubriques du modèle d'avis doivent être remplies avec la plus grande attention. La jurisprudence administrative a précisé les modalités d'utilisation des formulaires

■ ■ ■ Une publicité ex post ne saurait garantir une publicité adéquate. L'obligation de transparence découlant des principes du traité CE implique que l'avis de marché doit faire l'objet d'une publicité préalable, ayant lieu avant l'attribution (CJCE, Commission/Irlande, point 57, points 30 et 32).

■ ■ ■ L’efficacité de la publicité est une des conditions de sa légalité – Publicité communautaire facultative. En annulant la procédure sans vérifier quelle était l'audience des publications retenues, le juge du référé précontractuel a commis une erreur de droit. Lorsqu'une délégation de service public peut intéresser des opérateurs implantés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l’obligation de prendre des mesures de publicité adéquates n'impose pas nécessairement une insertion dans un support à diffusion européenne. Toutefois, les publications retenues par la collectivité publique doivent avoir une audience telle que la publicité de la délégation n'a pu échapper à l'attention des opérateurs raisonnablement vigilants du secteur concerné, y compris ceux situés dans d'autres Etats européens (Conseil d'État, 01/04/2009, Communauté urbaine de Bordeaux c/ Sté KEOLIS, n° 323585, Publié au recueil Lebon s'agissant d'une DSP).

■ ■ ■ l'AAPC n'est pas un document directement attaquable. L'avis d'appel public à la concurrence, en tant qu'acte préparatoire à la procédure de passation, ne peut directement faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (s'agissant d'une délégation de service public, mais transposable pour les marchés publics). (CE, 4 avril 2018, 414263).

Modèle d'AAPC (formulaires obligatoires)

Règlement ‎(UE)‎ 2015/1986 ...xécution ‎(UE)‎ no 842/2011

Mentions obligatoires commentées des avis d'appel publics à la concurrence

Clausier (abonnés)

Détail des mentions commentées

Articles connexes

Doctrine administrative

Textes associés

  • Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et leurs seuils de procédure formalisée.

    • Arrêté du 8 mars 2012 pris en application de l’article 212 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1201782A.

Formulaires européens de publicité des marchés