PME innovantes

Définition

Selon le paragraphe I de l’article L.214-30 du code monétaire et financier, six conditions sont nécessaires pour qu’une entreprise soit considérée comme innovante :

1 Effectif : moins de 2 000 salariés.

2 Le siège social doit être établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (l’Islande et la Norvège).

3 La société est soumise à l’impôt sur les sociétés ou y serait soumise dans les conditions de droit commun si l’activité était exercée en France.

4 Le capital social ne doit pas être détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale.

5 Cotation en bourse. Si la société est cotée sur un marché organisé ou réglementé, sa capitalisation boursière doit être inférieure à 150 millions d’euros.

6 La société doit respecter l’une des deux conditions suivantes :

    • avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 %. Ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en oeuvre est prépondérant.

    • obtenir auprès d’OSEO la qualification « entreprise innovante » dans les mêmes conditions que pour lui donner accès au quota d’investissement de 60 % des « fonds communs de placement dans l’innovation(FCPI) »

L'Article 26 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie avait instauré un régime dérogatoire de marchés réservés pouvant être conclus à titre expérimental jusqu'au 4 août 2013.

Le Code de la commande ne comporte pas de dispositif spécifique pour les PME innovantes. Un dispositif expérimental a été mis en place pour les achats innovants inférieurs à 100 000 € (Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 ; Cf. Partenariats d'innovation)

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Gestion de la relation fournisseurs

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Régime juridique

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pouvaient réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. Ce dispositif est régi par un décret et plusieurs arrêtés consultables sous l'article 15 du Code des marchés commenté (lien supra).

■ ■ ■ Marchés éligibles. L’objet du marché doit « faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public » et être couvert par l'un des 64 domaines (CPV) énumérés par les arrêtés des 16 mars et 20 octobre 2009.

■ ■ ■ Montant des marchés éligibles. La loi LME précise que le montant des marchés qu'il est possible de réserver aux PME innovantes dans le cadre de l’article 26 ne doit pas excéder 15 % du montant moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques inférieurs aux seuils des procédures formalisées passés les trois dernières années.

En application de la méthode préconisée par le Guide Achetez innovant (DGCIS 2010), il convient respectivement de :

    • Sélectionner les familles d’achats correspondant aux CPV éligibles (codes CPV retenus par l'arrêté du 16 mars 2009 pris pour l’application de l’article 26 de la loi du 4 août 2008), en excluant les dépenses UGAP

    • Grâce au logiciel comptable, extraire les dépenses totales de toutes les entités, par famille homogène et par unité fonctionnelle,

    • D’après cette extraction sous fichier Excel, pour chaque famille identifiée, filtrer d’abord les informations sur les familles, puis sur le type de marchés (marchés sous les seuils) pour calculer le montant,

    • Répéter l’exercice sur les trois années si vous disposez des informations pour avoir le montant moyen et calculez le plafond de 15 %

■ ■ ■ Offres équivalentes. L’équivalence d’offres est définie à l’article 4 du décret n°2009-193 du 18 février 2009. Des offres sont regardées comme équivalentes lorsque :

    • L’écart du nombre de points obtenus par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10 % en cas de pondération des critères de sélection ;

    • Après l’application du ou des précédents critères, l’écart de prix entre les offres restantes n’excède pas 10 % en cas de hiérarchisation des critères de sélection.

Sommaire de l'article (abonnés)

Articles connexes

Historique de la réglementation

Article 15 du Code des marchés publics

Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition.

    • Art. 26 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : instauration d’un régime dérogatoire de marchés réservés

I. - A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

(…)

III. - Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

IV. - Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes

NOR: ECEM0827341D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement n° 2195 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, modifié par le règlement n° 213 / 2008 de la Commission du 28 novembre 2007, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le I de son article L. 214-41 ;

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 1er, 45, 53 et 130 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 26 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 19 et 29 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 18 et 24 ;

Vu le décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Complété par :

    • Arrêté du 20 octobre 2009modifiant l'arrêté du 16 mars 2009 définissant les domaines mentionnés à l'article 1er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes.

    • Arrêté du 16 mars 2009 définissant les domaines mentionnés à l'article 1er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes.

Article 1

Les marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques auxquels s'applique l'expérimentation prévue au I de l'article 26 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont les marchés ayant pour objet l'achat de travaux, de fournitures ou de services qui satisfont aux deux conditions suivantes :

1° Faire appel au dernier état de l'art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;

2° Et intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002 susvisé.

Article 2

Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.

Article 3

Par dérogation à l'article 45 du code des marchés publics et en complément des articles 19 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et 18 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent demander aux sociétés candidates aux marchés définis à l'article 1er les pièces établissant qu'elles répondent aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

Article 4

Le prix ne peut être le critère d'attribution exclusif, ni même principal.

Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :

1° S'il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l'écart du nombre de points obtenus par rapport à l'offre la mieux classée n'excède pas 10 % ;

2° S'il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l'application du ou des précédents critères, l'écart de prix entre les offres restantes n'excède pas 10 %.

Article 5

L'Observatoire économique de l'achat public recense les informations nécessaires à l'évaluation du dispositif mentionné au I de l'article 26 de la même loi et publie chaque année un rapport d'évaluation sur son application au cours de l'année précédente. A cette fin, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices lui adressent les données qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.