Anonymat - concours de maîtrise d'oeuvre

Définition

Le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours.

Dans le cadre d'un concours ouvert ou restreint, le pouvoir adjudicateur ne peut lever l'anonymat que lorsque le procès-verbal signé par tous les membres du jury lui a été remis.

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■ ■ ■ PV – Motivation. le procès-verbal de la réunion du jury n’a pas à rendre compte de l’intégralité des arguments échangés à cette occasion (CAA Marseille, 28 janv. 2019, n° 17MA03703).

Le procès-verbal du jury du concours doit préciser les considérations de nature technique ou financière qui ont fondé ses choix (CAA Bordeaux, 25 oct. 2018, n° 16BX01761).

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Section 2 : Concours

Sous-section 1 : Déroulement du concours

Article R2162-18

Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L’anonymat des candidats peut alors être levé.

Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

Cf. Concours

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Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 8

Le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données

Décret n° 2016-360 du 25 février 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices lancés à partir du 1er avril 2016

Section 6 - Concours

Article 88

I. - L'acheteur qui organise un concours défini à l'article 8 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 36. Lorsqu'il entend attribuer un marché public de services au lauréat ou à l'un des lauréats du concours en application du 6° du I de l'article 30, il l'indique dans l'avis de concours.

II. - L'acheteur détermine les modalités du concours dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.

Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

III. - Le jury, composé conformément à l'article 89, examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. Lorsque le concours est restreint, l'acheteur fixe la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés.

Le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L'anonymat des candidats peut alors être levé.

Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues à l'article 104.

Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation.

Lorsqu'un marché public de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.

Article 89

I. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

II. - Pour les concours organisés par l'Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet.

III. - Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury.

IV. - Pour les concours organisés par les autres acheteurs, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

V. - Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

Chapitre VII : Marchés publics particuliers

Section 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre

Article 90

I. - Les marchés publics de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission définie par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.

II. - Les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés dans les conditions suivantes :

1° Pour l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu'ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur, ils sont négociés, en application du 6° du I de l'article 30, avec le ou les lauréats d'un concours restreint organisé dans les conditions de l'article 88.

Toutefois, ces acheteurs ne sont pas tenus d'organiser un concours dans les cas suivants :

a) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;

b) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;

c) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures ;

d) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;

2° Pour les autres acheteurs, ils sont passés selon l'une des procédures mentionnées à l'article 25 ou 26 ou, si les conditions mentionnées à l'article 30 sont remplies, négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Si ces acheteurs sont soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et choisissent d'organiser un concours, celui-ci est restreint.

III. - Lorsque l'acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury.

Lorsque l'acheteur n'est pas soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 70

Modifié par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 2

I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40. Les délais de réception des candidatures et des offres sont ceux de l'appel d'offres.

En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et une troisième enveloppe contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.

En cas de concours restreint, les plis adressés par les candidats contiennent les seuls renseignements relatifs à leur candidature.

II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.

III. - 1° Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.

2° En concours ouvert, la deuxième enveloppe contenant les prestations demandées et la troisième enveloppe contenant l'offre de prix sont rendues aux candidats éliminés sans avoir été ouvertes.

3° En concours restreint, le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre de candidats retenus en application des critères de sélection des candidatures n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à concourir. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à concourir et peut également fixer un nombre maximum.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

Les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.

IV. - Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations sont ouvertes. Les prestations demandées sont enregistrées. Le pouvoir adjudicateur est tenu de les rendre anonymes si le montant estimé du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée. Elles peuvent faire l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury.

V. - Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury.

VI. - Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur.

Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury.

VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché.

IX. - Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.

Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.

Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.

Régime juridique

Une circulaire interministérielle du 20 décembre 1999, publiée au Journal officiel du 29 décembre 1999, était intervenue pour préciser les conditions de mise en oeuvre de la règle de l'anonymat dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre. Cette circulaire proposait la désignation par la personne publique d'une ou deux personnes constituant le secrétariat du concours, chargées de recevoir les prestations et de mettre en oeuvre la procédure permettant d'assurer le respect de l'anonymat en recensant les pièces constitutives du dossier remis par chaque candidat et en lui affectant un code permettant de transmettre au jury les projets anonymes. La fonction du secrétaire suppose qu'il puisse exercer son rôle dans des conditions rigoureuses d'indépendance.

Toutefois rien n'impose que sa désignation se fasse par un arrêté de l'exécutif de la collectivité territoriale. En revanche, il ne paraît pas possible de confier à la même personne les fonctions de secrétaire du concours et de secrétaire du jury de concours. En effet, la présence pendant la réunion du jury d'une personne capable d'identifier les auteurs de chaque projet serait de nature à provoquer des interrogations sur le respect de la règle de l'anonymat (QE n° 19305, JO Sénat du 12/01/2006 - page 85).

Circulaire du 20 décembre 1999 - NOR : ECOM9902039C (abrogée)

Relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication à Mesdames et Messieurs les ministres

Le décret no 98-111 du 27 février 1998, modifié par le décret no 99-634 du 19 juillet 1999, transposant la directive CEE 92/50 du 18 juin 1992, prévoit un certain nombre de dispositions dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre.

En particulier, la transposition incorpore dans notre droit la règle de l'anonymat exprimée dans la directive. Il en résulte que le maître d'ouvrage doit organiser les consultations lancées sous la forme de concours lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil prévu à l'article 378 du code des marchés publics, dans le respect de cette règle.

I. - La règle de l'anonymat

Les articles 83.1, 279.1 et 385.1 du code des marchés publics prévoient les dispositions générales suivant lesquelles est organisé un concours.

Cette rédaction a maintenu la spécificité du concours de maîtrise d'oeuvre. En effet, les articles 83.1 et 279.1 sont applicables « sans préjudice des prescriptions particulières non contraires... prévues pour certains concours ». En conséquence, outre les articles 83.1 et 279.1, les articles 108 ter et 314 ter s'appliquent aux concours de maîtrise d'oeuvre pour autant que leurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions générales des articles 83.1 et 279.1.

Lorsque le montant estimé des marchés est supérieur aux seuils visés à l'article 378, l'article 385.1 est applicable. Il pose le principe de l'anonymat. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 378, il en résulte que l'audition par le jury est incompatible avec l'anonymat, qu'elle soit prévue par des textes particuliers (exemple : appel d'offres avec concours prévu aux articles 98 et 302 du code des marchés publics) ou organisée en l'absence de texte (cas des concours de maîtrise d'oeuvre).

II. - Les modalités d'organisation des concours

A. - Composition et désignation du jury

Les articles 83.1-IV et 279.1-IV du code des marchés publics prévoient des dispositions générales sur la composition des jurys, ceux-ci devant comporter, dans la proportion minimale d'un tiers, des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente à celle qui est demandée aux candidats du concours. En ce qui concerne les marchés de maîtrise d'oeuvre, il s'agit des maîtres d'oeuvre compétents indiqués aux articles 108 ter et 314 ter du même code. L'attention des membres du jury doit être appelée sur le fait qu'ils devront être indépendants des participants au concours.

S'agissant des marchés visés au livre II du code des marchés publics, les règles énoncées aux articles 83 et 83-I s'appliquent seules à la désignation des membres du jury. En conséquence, leur désignation est assurée :

- par le ministre, pour les administrations centrales de l'Etat ;

- par le préfet, pour les services déconcentrés de l'Etat ;

- selon les règles propres à chaque établissement pour les établissements publics.

S'agissant des marchés visés au livre III du code des marchés publics, les règles énoncées aux articles 279 et 279-I s'appliquent seules à la désignation des membres du jury. En conséquence, il est recommandé que leur désignation soit assurée par les assemblées délibérantes des collectivités locales et de leurs établissements publics à l'occasion de chaque concours de maîtrise d'oeuvre. La désignation des élus relève obligatoirement des assemblées délibérantes ; en revanche, celle des autres membres du jury (maîtres d'oeuvre, personnalités compétentes) est effectuée par le président du jury.

B. - Sélection des candidats

Les critères clairs et non discriminatoires pour la sélection des participants aux concours doivent être mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le jury rend un avis motivé à partir de ces critères. Aucun candidat ne peut être éliminé sur la base d'un critère qui n'aurait pas été préalablement annoncé.

La sélection des candidats admis à remettre une prestation implique l'examen du respect des obligations fiscales et sociales et des compétences professionnelles de ces derniers et suppose bien entendu qu'ils soient identifiés. Après établissement de l'avis du jury sur les candidatures, les maîtres de l'ouvrage organiseront les concours en veillant à assurer les conditions d'un strict respect de l'anonymat des projets.

C. - Appréciation des prestations

Dispositions relatives à l'anonymat

Les critères d'appréciation des prestations doivent figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence, qui précisera en outre que l'avis rendu par le jury ne lie pas le maître d'ouvrage.

Les collectivités publiques doivent mettre en oeuvre une procédure spécifique de réception et d'examen des projets qui permette d'assurer le respect de cette règle. L'organisation pratique de cette procédure pourrait s'inspirer des principes suivants :

1. Chaque service ou collectivité désigne une ou deux personnes (appelées dans la suite du texte secrétariat du concours) chargées de recevoir les prestations, puis de mettre en oeuvre la procédure permettant d'assurer le respect de l'anonymat. La confidentialité implique que le secrétariat du concours devra être à même d'exercer sa mission dans des conditions rigoureuses d'indépendance.

2. Les prestations des concurrents sont transmises par envoi recommandé avec avis de réception ou remises contre récépissé au secrétariat du concours.

3. Les prestations sont reçues et enregistrées par le secrétariat du concours. Elles se présentent en deux parties :

- des documents nominatifs, signés par le candidat ou le cas échéant par les membres du groupement :

- la lettre de transmission ;

- l'acte d'engagement du marché sur lequel est portée la proposition d'honoraires du candidat à laquelle peut être annexée une décomposition de ce prix ;

- des documents qui sont présentés sous une forme anonyme : les pièces écrites et graphiques décrivant le projet tel que demandé dans le règlement de consultation. Le règlement du concours devra prévoir que toute violation relevée par le jury de la règle de l'anonymat par un candidat entraînera son élimination pour non-conformité et en conséquence le non-paiement de l'indemnité prévue dans l'avis d'appel public à la concurrence.

4. Après réception des prestations, le secrétariat du concours recense et numérote les pièces remises par les concurrents. Il affecte aux pièces nominatives et à chaque pièce du dossier de prestation du candidat un code (lettre ou numéro par exemple) : il est préférable de ne pas choisir un code correspondant à l'ordre d'arrivée ou d'enregistrement. Le secrétariat du concours garde la lettre du candidat dans les conditions permettant d'en assurer la confidentialité (coffre-fort réservé à cet usage par exemple) et transmet ensuite les dossiers ainsi codés pour analyse aux services du maître d'ouvrage qui seront chargés de présenter les projets au jury.

5. Tous les projets sont ensuite transmis au jury avec la seule mention du code d'identification et analysés par le jury de manière anonyme.

6. Le jury se prononce sur la conformité des projets au règlement de consultation. Il procède à un classement et rend un avis motivé sur les critères figurant à l'avis d'appel public à la concurrence qui retrace en particulier les questions que s'est posées le jury sur la compréhension et la pertinence des projets.

7. L'anonymat des projets n'est levé par le secrétariat du concours qu'après signature par tous les membres du jury du procès-verbal de la séance et de l'avis motivé.

D. - Désignation des lauréats et négociation du contrat

L'autorité compétente décide du ou des lauréats du concours. Elle engage les négociations avec tous les lauréats. Ces négociations doivent être conduites en respectant le principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure.

L'attribution du marché est prononcée dans les conditions prévues aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics.

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Articles connexes