Offres contenant des produits originaires de pays tiers - marchés publics

Définition

L'article R2153-3 du Code des marchés, applicable aux entités adjudicatrices et pour les seuls marchés de fournitures, autorise les entités adjudicatrices soit à rejeter des offres au motif qu'elles contiennent plus de 50 % de produits originaires des pays tiers avec lequel la Communauté européenne n'a conclu aucun accord commercial, soit à accorder un droit de préférence, à équivalence d'offres, à celle qui en contient moins que ce pourcentage.

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre V : Phase d’offre

Chapitre III : Offres présentées par des opérateurs économiques ou comportant des produits d’Etats tiers

Section 1 : Principes généraux

Article L2153-1

L’acheteur garantit aux opérateurs économiques ainsi qu’aux travaux, fournitures et services issus des Etats parties à l’Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l’Union européenne.

Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire.

Pour l’application du présent livre, les Etats parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas membres de l’Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l’Union européenne.

Cf. Accord sur les marchés publics

Article R2153-1

Les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs économiques autorisés à soumettre une offre, en tenant compte du champ géographique et sectoriel des accords internationaux mentionnés par l’article L. 2153-1 ainsi que des éventuelles restrictions qu’ils comportent.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-2

Les pays et les secteurs pour lesquels les mesures visées à l’article R. 2153-1 ne peuvent être introduites sont précisés en tant que de besoin et en fonction du contenu des accords mentionnés à l’article L. 2153-1, par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices

Article L2153-2

Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence peut être accordée à l’une d’entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-3

Pour l’application de l’article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-4

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l’article R. 2153-3. Les offres sont considérées comme équivalentes si l’écart entre leur prix respectif n’excède pas 3 %.

Toutefois, ce droit de préférence n’est pas mis en œuvre lorsque l’acceptation de l’offre obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu’elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

Article R2153-5

La liste des pays et des secteurs couverts, à la date de sa publication, par un accord mentionné à l’article L. 2153-2 est précisée en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté précise également, pour un pays ou un secteur donné, si, en fonction du contenu de ces accords, les engagements conclus comportent des restrictions de nature à empêcher un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés des pays tiers

Cf. Offres contenant des produits originaires de pays tiers

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Fiche DAJ

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics

Sous-section 3 : Offres contenant des produits originaires des Etats tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices

Article 54

Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché public de fournitures passé par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers, cette offre est appréciée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Elle peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre.

DÉCRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 5 : offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices

Article 61

I. - Pour l'application de l'article 54 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, une offre présentée pour l'attribution d'un marché public de fournitures passé par une entité adjudicatrice peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises européennes aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

II. - Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du I. Les offres sont considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix respectif n'excède pas 3 %.

Toutefois, ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, la liste des pays et des secteurs couverts, à la date de sa publication, par un accord mentionné au I. Il précise également, le cas échéant, pour un pays ou un secteur donné, si, en fonction du contenu de ces accords, les engagements conclus comportent des restrictions de nature à empêcher un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés des pays tiers.