Responsabilité quasi-contractuelle

L'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Enrichissement sans cause

Les prestations dont il est demandé l'indemnisation doivent correspondre à des dépenses réellement exposées par l'entreprise au profit de la collectivité ; la circonstance que la nullité du marché soit imputable à une faute de l'administration étant sans incidence à cet égard

Si la consistance des prestations fournies s'évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l'administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l'évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution (CAA Lyon, 25 mars 2010, M. A c/ Cne Larodde, n° 09LY02222, inédit).

■ ■ ■ Appréciation du caractère utile des dépenses en cause. "il ne résulte pas de l'instruction que la fourniture d'une borne, une journée de formation, ainsi que la fourniture de cartes à puces qui n'ont pas été utilisées, présente le caractère utile pour le commune" (CAA de Versailles, 18 février 2016, n° 14VE01016).

Manque à gagner

L'entreprise ne saurait prétendre qu'à l'indemnisation de son seul manque à gagner, et non de l'ensemble des recettes que lui aurait procurées le marché.

■ ■ ■ Limite à l'indemnisation du manque à gagner. Si le cocontractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion du marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l'illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice (CAA de Bordeaux, 29 février 2016, n° 14BX00216).