Maîtrise d'ouvrage publique - Maître d'ouvrage (MOA - Loi MOP)

Définition

De façon générique, le maître d’ouvrage est la personne qui commande les travaux.

La loi MOP définit la notion de maîtrise d'ouvrage publique par combinaison de son article 1er (qui liste les personnes auxquelles la loi MOP s’applique lorsqu’elles construisent, en qualité de maîtres d’ouvrage, certains ouvrages) et de son article 2 (qui donne une définition du rôle de maître d’ouvrage).

Ainsi, l’article 2 prévoit que : « le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre ».

Le CCAG travaux retient une définition plus synthétique, considérant le maître de l’ouvrage comme le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

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Articles 1 et 2 de la loi MOP

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Textes associés

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVÉE

Titre Ier : CHAMP D’APPLICATION

Article L2410-1

Les acheteurs définis au chapitre Ier qui, projetant la construction d’un ouvrage répondant aux caractéristiques mentionnées au chapitre II, envisagent la passation de marchés publics dans ce but, sont soumis en leur qualité de maîtres d’ouvrage aux dispositions du présent livre.

Chapitre Ier : Maîtres d’ouvrage

Article L2411-1

Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d’intérêt général, définie au titre II, sous réserve, d’une part, des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat.

Sont maîtres d’ouvrage les acheteurs suivants :

1° L’Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411- 2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ;

3° Les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Chapitre II : Ouvrages

Article L2412-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l’article L. 1111-2 et faisant l’objet d’un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l’exploitation de ces ouvrages.

Article L2412-2

Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :

1° Aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation ;

2° Aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou d’un lotissement défini aux articles L. 442- 1 et suivants du même code ;

3° Aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ;

4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil ;

5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.

Les catégories d’ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Article R2412-1

Les catégories d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure mentionnés au 1° de l’article L. 2412-2 qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre sont les suivantes :

1° Les ouvrages conçus pour l’exercice d’une activité industrielle incluse dans les classes de la section B relative aux industries extractives et de la section C relative à l’industrie manufacturière du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ;

2° Les centrales de production d’énergie ;

3° Les centrales de chauffage urbain ;

4° Les unités de traitement de déchets.

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Régime juridique : Maîtrise d'ouvrage publique et loi MOP

En vertu de l’article 1er de la loi MOP, ses dispositions sont applicables à tous les ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi qu’aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d’ouvrage sont :

- l’Etat et ses établissements publics ;

- les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d’aménagement de ville nouvelle créés en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l’article L. 166-1 du code des communes (soit l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- les organismes privés mentionnés à l’article L. 64 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

- et les organismes privés d’habitation à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Dans ce cadre-là, l’ordonnance du 17 juin 2004 a conduit à des modifications de la loi MOP pour répondre à deux cas particuliers de délégation de maîtrise d’ouvrage :

- celui où les travaux relèvent de plusieurs maîtres d’ouvrage. Dans ce cas, l’article 2-II de la loi MOP modifiée indique que: « lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrages, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». Ce nouveau dispositif met en place une véritable délégation de maîtrise d’ouvrage au profit d’un seul qui sera chargé de la passation des marchés afférents à la réalisation de l’ouvrage ;

- et celui où les travaux relèvent d’un établissement public de l’Etat. L’article2-III de la loi permet à l’Etat, lorsqu’il confie à l’un de ses établissements publics la réalisation d’ouvrages ou de programmes d’investissement, la possibilité de décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit là encore d’une délégation de maîtrise d’ouvrage de l’Etat au profit d’un de ses établissements publics.

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