Signature et notification du marché - marchés publics

Définition

La signature du marché et la notification ne sont pas à confondre.

La signature consiste dans l'apposition manuscrite ou électroniquement sur le marché (l'acte d'engagement) de la signature de la personne habilitée.

La notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.

Durant l'exécution du marché, la notification est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. La date et l'heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification" (art. 2 des nouveaux CCAG).

Nota : jusqu'au 31 décembre 2019, les seuils de procédures formalisées sont les suivants :

  • de 135 000 à 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État ;

  • de 209 000 à 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;

  • de 418 000 à 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;

  • de 5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

A compter du 1er janvier 2020, les seuils de procédures formalisées seront les suivants :

  • 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ;

  • 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense ;

  • 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ;

  • 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

Chapitre II : Signature et notification du marché

Section 1 : Signature du marché

Article R2182-1

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.

Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.

Cf. Stand still

Article R2182-2

Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé :

1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;

2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.

Cf. Stand still

Article R2182-3

Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code.

Section 2 : Notification du marché

Article R2182-4

L’acheteur notifie le marché au titulaire.

Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

Article R2182-5

Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique

Article 1

Lorsque la signature électronique est requise pour tout document sous forme électronique d'un contrat de la commande publique, il est signé selon les modalités prévues au présent arrêté.

Article 2

I. - Les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.

II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l'une des catégories suivantes :

1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ;

2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.

Article 3

Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée.

Article 4

Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.

Article 5

I. - La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :

1° L'identité du signataire ;

2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées à l'article 2 ;

3° Le respect du format de signature mentionné à l'article 3 ;

4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;

5° L'intégrité du document signé.

II. - Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.

Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.

Article 6

Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.

Toutefois, lorsque le signataire utilise le certificat visé au 1° du II de l'article 2 et l'outil de création de signature électronique proposé par le profil d'acheteur, il est dispensé de transmettre la procédure de vérification de la signature électronique.

Article 7

La signature électronique peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique.

Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d'un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l'intégrité, que l'utilisation soit locale ou en ligne.

Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.

Cahier des clauses administratives générales

CCAG Travaux Art. 2.

La « notification » est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. La date et l'heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

CCAG FCS Art. 2.

La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la notification.

cf. Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat, d'application de l'article 1369-8 du code civil

Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 3 : Signature du marché public

Article 101

I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article 99 et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.

II. - Le respect du délai mentionné au I n'est pas exigé :

1° Lorsque le marché public est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;

2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

Article 102

Le marché public peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Section 4 : Notification du marché public

Article 103

Le marché public est notifié au titulaire.

Il prend effet à la date de réception de la notification.

Sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité, les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à cette date.

Code des marchés publics de 2006

Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 81 du Code des marchés publics de 2006

Modifié par Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 - art. 5

Modifié par Décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2

Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 25 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.

Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.

A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend effet à cette date.

Article 82

Modifié par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 2

Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.

cf. Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat, d'application de l'article 1369-8 du code civil

Régime juridique : La notification du marché

La circulaire de 2012 relative aux bonnes pratiques en matière de marchés publics et le vade-mecum des marchés publics de la DAJ (voir ci-après), indiquait un seuil exonératoire en dessous duquel l'acheteur n'avait pas à notifier le marché public.

Ce seuil n'a pas été repris dans le décret 2016-260 qui dispose que "le marché public est notifié au titulaire", sans considération de son montant (art. 103).

Néanmoins, le décret précise également qu'un marché inférieur à 25 000 € HT n'a pas obligatoirement à être conclu par écrit.

Un marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT doit être notifié au titulaire du marché, avant tout commencement d'exécution (240) (art. 81).

L'acheteur public veillera à procéder rapidement à la notification du marché. La pratique consistant à retarder cette notification, sans motif sérieux et sans aviser l'entreprise retenue du terme de ce retard, est à proscrire.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la notification est faite par l'envoi d'une copie du contrat signé par l'autorité compétente. C'est à compter de la date de notification au titulaire, que le contrat commence à produire ses effets juridiques. L'acheteur a donc tout intérêt à connaître de manière certaine la date de réception de la notification par le titulaire du contrat, par exemple par envoi en recommandé avec accusé de réception, par remise directe au titulaire contre récépissé ou par envoi électronique via le profil d'acheteur si celui-ci permet d'obtenir la preuve de la réception.

Le titulaire doit attendre d'avoir reçu la notification, avant de commencer à exécuter le contrat, faute de quoi les prestations exécutées n'auront aucune base juridique et leur paiement pourra être refusé.

Une étape supplémentaire s'intercale entre la signature et la notification, dans les cas où un contrôle de légalité du contrat est prévu. Sont concernés les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux (241). Ce contrôle de légalité est régi par des textes législatifs particuliers : code général des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales (art. L. 2131-1 et suivants pour les communes, art. L. 3131-1 et suivants pour les départements, art. L. 4141-1 et suivants pour les régions) et article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

La transmission effectuée dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales doit concerner tant la délibération de l'assemblée délibérante autorisant l'autorité exécutive à signer le contrat, que le contrat signé (242). Tous les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à un seuil fixé à 209 000 euros HT par l'article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales doivent être transmis au représentant de l'Etat pour l'exercice du contrôle de légalité, à l'exception de ceux de représentation en justice. Lorsque plusieurs lots sont attribués à l'issue d'une même procédure et que le montant de l'ensemble de ces lots dépasse le seuil de 209 000 euros, tous les lots doivent être transmis afin que le contrôle de légalité puisse apprécier la computation des seuils et la régularité de la procédure.

Aussi convient-il de procéder en plusieurs étapes successives :

― choix du titulaire du contrat ;

― information des autres candidats du rejet de leur offre ;

― délibération autorisant la signature du contrat ;

― transmission de cette délibération au contrôle de légalité ;

― conclusion (signature) du contrat ;

― transmission, s'il y a lieu, du contrat au contrôle de légalité ;

― notification du contrat au titulaire ;

― commencement d'exécution.

Lorsque le contrat est soumis au contrôle de légalité, la notification ne peut, en effet, intervenir qu'après la transmission des pièces nécessaires à ce contrôle aux services du représentant de l'Etat. La notification au titulaire est alors accompagnée de l'accusé de transmission de ces pièces.

(240) La procédure de notification décrite ici ne doit pas être confondue avec la transmission au contrôle de légalité. Les seuils de référence, l'objet et les modalités diffèrent. (241) La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a supprimé le contrôle de légalité pour les marchés publics des établissements publics de santé. (242) CE, avis, 10 juin 1996, préfet de la Côte-d'Or, n°s 176873, 176874 et 176875.

Vade-mecum des marchés publics, DAJ 2015

Un marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT doit être notifié au titulaire du marché, avant tout commencement d’exécution248 (art. 81).

L’acheteur public veillera à procéder rapidement à la notification du marché. La pratique consistant à retarder cette notification, sans motif sérieux et sans aviser l’entreprise retenue du terme de ce retard, est à proscrire.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la notification est faite par l’envoi d’une copie du contrat signé par l’autorité compétente. C’est à compter de la date de notification au titulaire, que le contrat commence à produire ses effets juridiques. L’acheteur a donc tout intérêt à connaître de manière certaine la date de réception de la notification par le titulaire du contrat, par exemple par envoi en recommandé avec accusé de réception, par remise directe au titulaire contre récépissé ou par envoi électronique via le profil d’acheteur si celui-ci permet d’obtenir la preuve de la réception.

Le titulaire doit attendre d’avoir reçu la notification, avant de commencer à exécuter le contrat, faute de quoi les prestations exécutées n’auront aucune base juridique et leur paiement pourra être refusé.

Une étape supplémentaire s’intercale entre la signature et la notification, dans les cas où un contrôle de légalité du contrat est prévu. Sont concernés les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux249. Ce contrôle de légalité est régi par des textes législatifs particuliers : code général des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales (art. L. 2131-1 et suivants pour les communes, art. L. 3131-1 et suivants pour les départements, art. L. 4141-1 et suivants pour les régions) et article L. 315-14 du code de l’action sociale et des familles pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

La transmission effectuée dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales doit concerner tant la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’autorité exécutive à signer le contrat, que le contrat signé250. Tous les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à un seuil fixé à 209 000 euros HT par l’article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales doivent être transmis au représentant de l’État pour l’exercice du contrôle de légalité, à l’exception de ceux de représentation en justice (art. 30, 5°). Lorsque plusieurs lots sont attribués à l’issue d’une même procédure et que le montant de l’ensemble de ces lots dépasse le seuil de 209 000 euros, tous les lots doivent être transmis afin que le contrôle de légalité puisse apprécier la computation des seuils et la régularité de la procédure.

Aussi convient-il de procéder en plusieurs étapes successives :

– choix du titulaire du contrat ;

– information des autres candidats du rejet de leur offre ;

– délibération autorisant la signature du contrat ;

– transmission de cette délibération au contrôle de légalité ;

– conclusion (signature) du contrat ;

– transmission, s’il y a lieu, du contrat au contrôle de légalité ;

– notification du contrat au titulaire ;

– commencement d’exécution.

Lorsque le contrat est soumis au contrôle de légalité, la notification ne peut, en effet, intervenir qu’après la transmission des pièces nécessaires à ce contrôle aux services du représentant de l’État. La notification au titulaire est alors accompagnée de l’accusé de transmission de ces pièces.

■ ■ ■ Conséquence de la notification. En l'absence de signature de l’acte d'engagement et de notification du marché, aucun lien contractuel n’est formé entre les parties (CE, 26 février 1988, n° 78530, OPHLM de Villeneuve-St-Georges c/ Courteille)

La notification du marché rend le contrat exécutoire, sous réserve du respect des obligations de transmission préalable en préfecture. La simple information donnée par le pouvoir adjudicateur qu'un candidat est attributaire du marché ne crée pour l'attributaire aucun droit en l'absence de notification. Le pouvoir adjudicateur peut donc déclarer sans suite la procédure (CAA Lyon, 15 déc. 2011, n° 10LY02078).

La notification tardive de la copie d’un marché signé ne fait pas obstacle au paiement par la personne publique des prestations accomplies par le co-contractant (CAA Marseille, 12 novembre 2012, no 10MA01702, sté Securitas France / Epide)

■ ■ ■ MAPA de très faible montant. Un marché dont le montant se situe en deçà de 25 000 euros peut être conclu oralement (CMP, art. 11) et n'est pas soumis à une obligation de notification avant commencement d'exécution (CMP, art. 81 ; QE n° 100134 - Assemblée nationale - , 17 mai 2011 évoquant un seuil compris entre 4 000 et 20 000 euros)

■ ■ ■ Engagement du candidat. L'erreur matérielle important faite par un candidat dans le calcul du prix total du marché (omission d'un sous total de 37 772.43 €), ne l'autorise pas, lors de la notification du marché, à se délier de ses engagements en considérant son offre comme non valide ou en faisant état d'un plan de charge ne permettant pas d'exécuter le maché (CAA Marseille, 21/02/2008, S.A. CASSAN, 05MA02082, Inédit au recueil Lebon).

■ ■ ■ Démarrage du marché avant sa notification. Une date de prise d'effet d'un marché antérieure tant à sa signature qu'à sa notification méconnaît les dispositions de l'article 79 du code des marchés publics ; cette illégalité n'entache toutefois pas d'illicéité le contrat et n'est pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat fût écarté (CE, 22 mai 2015, n° 383596)

■ ■ ■ Sanction en cas de signature du marché en cours de saisine du juge. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, qui ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles un marché peut être signé lorsque le juge du référé précontractuel a été saisi, a signé le contrat litigieux alors qu’il était clairement informé de l’existence d’un référé précontractuel, qui lui avait été notifié. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative (CE, 25 janvier 2019, n° 423159)

Modèle : NOTI5 - Lettre de notification du marché au titulaire

NOTI5-2019