Prix révisables - marchés publics

Définition

Le prix révisable est un prix pouvant être modifié à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations économiques survenues en cours d’exécution du marché, soit en fonction d’une référence (on parle alors de révision par ajustement), soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation, soit en combinant les deux formules.

La révision s’applique entre la date d’établissement des prix et les dates successives de règlement des situations à l’aide d’une formule prescrite dans les pièces du marché.

Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :

1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;

2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation

3° Soit par combinaison de ces modalités

La révision des prix est encadrée par la partie réglementaire du Code de la commande publique et imposée pour les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux.

Par une interprétation a contrario de l’article R2112-9 sur les prix fermes, les marchés se devraient d’être conclus à prix révisables en cas d’aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Clauses relatives aux prix (CCAP)

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre 1er : PRÉPARATION DU MARCHÉ

Chapitre II : Contenu du marché

Section 3 : Prix

Article L2112-6

Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire

Cf. Prix des marchés publics

Sous-section 2 : Prix définitifs

Article R2112-7

L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.

Cf. Prix des marchés publics

Article R2112-8

Un prix définitif peut être ferme ou révisable

Cf. Prix des marchés publics

Paragraphe 2 : Prix révisables

Article R2112-13

(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018)

Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.

Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l'achat de matières premières agricoles et alimentaires.

Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre.

Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :

1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;

2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;

3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

Paragraphe 3 : Prix affecté par les fluctuations des cours mondiaux

Article R2112-14

Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l’article R. 2112-13.

Toutefois, les marchés de fourniture de gaz ou d’électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

DÉCRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 3 : Prix

Article 18

(modifié par le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018)

(...)

V. - Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.

Un marché public est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés publics ayant pour objet l'achat de matières premières agricoles et alimentaires

Lorsque le prix est révisable, le marché public fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :

1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;

2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;

3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

VI. - Les marchés publics d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au V.

Toutefois, les marchés publics de fourniture de gaz ou d'électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.

Article 117

Lorsque le marché public comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché public, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.

Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.

DÉCRET N° 2016-361 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 3 : Prix

Article 15

(...)

IV. - Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.

Lorsque le prix est révisable, le marché public fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :

1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;

2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et inclut un terme fixe ;

3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

V. - Les marchés publics d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement et substantiellement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV.

Toutefois, les marchés publics de fourniture de gaz ou d'électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - Applicable aux marchés publics lancés avant le 1er avril 2016

Article 18 du Code des marchés publics

Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 6

(...)

IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.

Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :

1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;

2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;

3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article.

Anciennes circulaires

Circulaire NOR : DEVD 1102498C du 25 janvier 2011 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics.

Circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics (abrogée).

Régime juridique : la révision des prix du marché

L'article R2112-8 du Code de la commande publique prévoit deux cas de figure pour les marchés à prix définitifs : prix révisables ou prix fermes actualisables.

Les marchés à prix provisoire sont traités aux articles R2112-15 et suivants du Code de la commande publique.

Les prix révisables peuvent prendre en compte l’évolution des conditions économiques :

    • soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation,

    • soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation.

    • soit en combinant ces deux types de modalités.

L'article 18-VI du décret 2016-360, impose l'insertion d'une clause de révision de prix pour tous les marchés (de travaux, de fournitures et de services) d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux.

Cette mesure vise notamment à ne pas faire supporter par les seules entreprises les effets des évolutions erratiques de ces cours. (Question écrite n° 31526, JO : Assemblée nationale du 11 août 2009).

Le prix révisable se distingue du prix actualisable en ce que l’actualisation, n’est susceptible d’intervenir qu’une seule fois, sauf pour les marchés à tranches optionnelles (une actualisation pour chaque tranche), alors que la révision intervient périodiquement pendant toute l’exécution du marché. Dans un marché à tranches, si la nature des prestations de la tranche optionnelles est différente de la nature des prestations de la tranche ferme, la formule de révision devra être adaptée à ces prestations.

CCAG. Le CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et services prévoit dans son article 10.2.2 que «lorsque le prix des fournitures courantes ou des services comporte une part importante de matières premières ou de produits, directement affectés par la fluctuation des cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. » Cette stipulation est identique pour les marchés de prestations intellectuelles (article 10.2.2 du CCAG-PI), les marchés des techniques de l’information et de la communication (article 10.2.2 du CCAG-TIC), les marchés publics industriels (article 11.2.2 du CCAG-MI).

En ce qui concerne les marchés de travaux, l’article 13.2 du CCAG prévoit que les acomptes mensuels versés au titulaire comportent l’effet de la révision des prix. Le rythme de la révision des prix est donc mensuel.

■ ■ ■ La formule de variation des prix doit être arrêtée par le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne peut laisser aux candidats la possibilité de présenter des variantes en la matière car il serait dans l’impossibilité, au moment du jugement des offres, de comparer les différentes formules entre elles ou avec celle prévue au marché. Le principe issu de la jurisprudence communautaire selon lequel il n’est pas possible de retenir des critères non susceptibles d’évaluation économique objective immédiate (CJCE, 4 décembre 2003, EVN AG et Wienstrom GMBH c/ Republik Österreich, C-448/01) serait alors méconnu (CCMP, rapport d'activité 2011).

Si la clause de révision est omise, il y a manquement aux obligations de mise en concurrence, compte tenu de son incidence sur la formation des offres des candidats (CE, 9 déc. 2009, Département de l’Eure N° 328803).

■ ■ ■ Ajout d'une clause de révision par voie d'avenant. Une réponse ministérielle considère qu'une clause de révision de prix ne peut être introduite par voie d'avenant, si elle ne l'a pas été lors de la conception même du marché : « l'introduction d'une telle clause serait considérée comme ayant rétroactivement une incidence sur les conditions de la mise en concurrence initiale. Dans cette mesure, elle serait illégale et susceptible d'être annulée (Question écrite n° 31973, RE ministère de l'Economie, publiée au JO du 3 novembre 2009 ; dans le même sens, sous l'empire du Code de 2001, cf. Circulaire DGEFP, n° 2002-31, 4 mai 2002, concernant la commande publique de services de qualification et d'insertion professionnelles, NOR : MESF0210117C, annexe IV).Le Conseil d'Etat avait pourtant pu, sous l'empire de l'ancien Code, admettre cette pratique conformément à l'accord des parties (CE, 29 février 1980, Société Entreprise nouvelle de l’Ouest, n° 10589, Tables, p. 790) ; et admettre plus récemment la suppression d'une clause de révision par voie d'avenant (CE, 20 déc. 2017, n° 408562).

■ ■ ■ Suppression d'une clause de révision par voie d'avenant. Les dispositions du Code des marchés publics relatives aux prix n'ont ni pour objet ni pour effet de faire par principe obstacle à ce que les parties à un marché conclu à prix définitif puissent convenir par avenant, en particulier lorsque l'exécution du marché approche de son terme, de modifier le mécanisme d'évolution du prix définitif pour passer d'un prix révisable à un prix ferme (CE, 20 déc. 2017, n° 408562).

Schéma : prix ferme ou révisable

Choisir la forme des prix

Schéma : actualiser et réviser les prix d'un marché public

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Schéma - révision actualisation

Méthode de construction d'une formule de révision des prix

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Méthode de révision des prix

Articles connexes

Doctrine administrative