Décomptes : projet de décompte, décompte provisoire, décompte final, DGD - marchés publics

Définition

Le décompte est un document écrit remis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice au titulaire du marché qui constate les sommes dues au titre de l'exécution du marché.

Les CCAG distinguent plusieurs catégories de décomptes, provisoires ou mensuels et définitifs :

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle ou périodique, sous la forme d'un projet de décompte (ou décompte provisoire).

Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel et donne lieu au versement d'acompte.

Après réception des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel ou périodique afférent au(x) dernier(s) mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.

Le projet accepté ou rectifié par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice devient alors le décompte final.

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant établit le décompte général à fin de solde du marché. Par la signature du décompte général sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif (DGD) du marché. Les marchés faisant l'objet de paiement partiels définitifs ne font pas l'objet de DGD.

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement

Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement

Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains marchés

Article R2192-16

Modifié par le décret 2021-357

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d'œuvre.

Cf. Délai de paiement

Article R2192-17

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

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Régime juridique du décompte général (DGD) dans les marchés publics

■ ■ ■ Conséquences du caractère définitif du décompte général. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties

Si le maître d’ouvrage notifie le décompte général d’un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’ont pas été levées et qu’il n’est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif (CE, 20 mars 2013, n° 357636, Centre hospitalier de Versailles).

Après la transmission au titulaire d'un marché de travaux publics du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans ce décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves (CE, 6 novembre 2013, n°361837).

■ ■ ■ Conséquences du paiement du solde du marché. En cas de paiement du solde du marché, l'acheteur est réputé comme ayant implicitement mais nécessairement admis les prestations réglées, validé le décompte et arrêté le solde au montant payé. Dans ce cas, le décompte du marché ainsi réglé doit être regardé comme devenu définitif (CAA de Versailles, 11 octobre 2018, n° 16VE02699).

■ ■ ■ Contestation des décomptes. Voir mémoire de réclamation

■ ■ ■ Décompte général définitif tacite. La procédure prévue au CCAG Travaux qui aboutit à l'établissement d'un décompte général définitif tacite en l'absence de réponse du maître d'ouvrage a pour conséquence la constitution d'un décompte général définitif avec la même valeur et conséquences qu'un décompte général définitif classique (Conseil d'Etat 25 janvier 2019 n°423331).

■ ■ ■ Décompte général définitif - Litige. Le fait que le le décompte général d'un marché public soit devenu définitif n'empêche pas le maître d'ouvrage de présenter des conclusions d'appel en garantie contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige (CE, 13 novembre 2019, n°422924)

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