Dématérialisation - marchés publics

Définition

La dématérialisation est la substitution de document ou de modes de communication physiques par des documents ou procédures numériques. La dématérialisation consiste à mettre en œuvre des moyens électroniques pour effectuer des opérations de traitement, d’échange et de stockage d’informations sans support papier.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre II : Communication et échanges d’informations

Section 1 : Confidentialité

Article L2132-1

L’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.

Toutefois, l’acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.

L’acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’il communique dans le cadre de la procédure de passation d’un marché.

Section 2 : Dématérialisation des communications et échanges d’informations

Article L2132-2

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article R2132-1

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Cf. Dossier de consultation des entreprises

Article R2132-2

(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018)

Modifié par le décret 2019-1344

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 (25 000 jusqu'au 31 décembre 2019) euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, cette mise à disposition s'effectue sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.

Cf. Dossier de consultation des entreprises

Article R2132-3

Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.

Cf. Dossier de consultation des entreprises

Article R2132-4

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner

Article R2132-5

(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018)

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Cf. Dossier de consultation des entreprises

Article R2132-6

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations

Article R2132-7

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Cf. Echanges électroniques

Article R2132-8

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code

Cf. Echanges électroniques

Article R2132-9

L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Cf. Echanges électroniques

Article R2132-10

L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Cf. Echanges électroniques

Article R2132-11

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code

Cf. Echanges électroniques

Article R2132-12

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

Cf. Gré à gré

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et à l’article R. 2123-2 ;

Cf. Marché à procédure adaptée quel que soit le montant

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14.

Article R2132-13

Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Article R2132-14

L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

Chapitre VI : Informations relatives à l’achat

Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

Article L2196-2

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l’acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2132-1 ou serait contraire à l’ordre public.

Article R2196-1

(Modifié par le décret 2019-13443)

L’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 (25 000 jusqu'au 31 décembre 2019) euros hors taxes.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, notamment, lorsqu’il y a lieu, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l'article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l'acheteur peut satisfaire à cette obligation d'information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l'année précédente. Cette liste mentionne l'objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s'il n'est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

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Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde

Article 1

L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l'acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur ou l'autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. - Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur ou l'autorité concédante.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :

Ledeuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur peut indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur peut indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique

Article 1

Lorsque la signature électronique est requise pour tout document sous forme électronique d'un contrat de la commande publique, il est signé selon les modalités prévues au présent arrêté.

Article 2

I. - Les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.

II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l'une des catégories suivantes :

1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ;

2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.

Article 3

Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée.

Article 4

Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.

Article 5

I. - La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :

1° L'identité du signataire ;

2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées à l'article 2 ;

3° Le respect du format de signature mentionné à l'article 3 ;

4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;

5° L'intégrité du document signé.

II. - Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.

Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.

Article 6

Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.

Toutefois, lorsque le signataire utilise le certificat visé au 1° du II de l'article 2 et l'outil de création de signature électronique proposé par le profil d'acheteur, il est dispensé de transmettre la procédure de vérification de la signature électronique.

Article 7

La signature électronique peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique.

Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d'un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l'intégrité, que l'utilisation soit locale ou en ligne.

Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs

Article 1

I. - Le profil d'acheteur permet à l'acheteur d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Publier des avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

3° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

4° Réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

5° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

6° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique ou importer ces données lorsqu'elles sont disponibles dans un autre système d'information ;

7° Accéder à un service de courrier électronique au sens de l'article 1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ;

8° Accéder à un historique des évènements permettant l'enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d'acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents ;

9° Répondre aux questions soumises par les entreprises ;

10° Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d'autres administrations.

II. - Le profil d'acheteurs permet à l'opérateur économique d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d'extension nécessaires pour utiliser le profil d'acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d'acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d'accéder notamment aux avis d'appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature y compris si elle se présente sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

8° Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les offres signées électroniquement ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Formuler des questions à l'acheteur ;

11° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique.

Article 2

I. - Le profil d'acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée.

II. - Les fonctionnalités visées à l'article 1er répondent aux exigences techniques, de sécurité et d'accessibilité suivantes :

1° Le profil d'acheteur accepte les fichiers communément disponibles et notamment les fichiers aux formats .XML et .JSON ;

2° La taille et les formats des documents et avis d'appel à la concurrence sont indiqués ;

3° L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ;

4° Le profil d'acheteur assure l'intégrité des données ;

5° Le profil d'acheteur permet une visualisation adaptée au média utilisé ;

6° Le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil d'acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

7° Le profil d'acheteur est interopérable avec les autres outils et dispositifs de communication électronique et d'échanges d'informations utilisés dans le cadre de la commande publique.

III. - Les dépôts, par l'opérateur économique, de documents sur le profil d'acheteur donnent immédiatement lieu à l'envoi d'un accusé de réception automatique portant les mentions suivantes :

- l'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

- le nom de l'acheteur public ;

- l'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

- la date et l'heure de réception des documents ;

- la liste détaillée des documents transmis.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

I. - Pour les autorités concédantes, le profil d'acheteur permet d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

3° Réceptionner et conserver des candidatures ;

4° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

5° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité ou importer ces données lorsqu'elles sont disponibles dans un autre système d'information ;

6° Accéder à un historique des évènements permettant l'enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d'acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents.

II. - Le profil d'acheteur permet à l'opérateur économique d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d'extension nécessaires pour utiliser le profil d'acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d'acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d'accéder notamment aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature ;

8° Déposer des offres ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité.

III. - Les fonctionnalités visées au I et au II de l'article 3 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d'accessibilité suivantes :

1° Le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil d'acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

2° Assurer l'intégrité des données ;

3° Permettre une visualisation adaptée au média utilisé ;

4° Le profil d'acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

IV. - Les dépôts, par l'opérateur économique, de documents sur le profil d'acheteur donnent immédiatement lieu à l'envoi d'un accusé réception automatique portant les mentions suivantes :

- l'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

- le nom de l'autorité concédante ;

- l'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

- la date et l'heure de réception des documents ;

- la liste détaillée des documents transmis.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

I. - Le profil d'acheteur figure sur une liste publiée sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques.

II. - Chaque profil d'acheteur est identifié par :

- le SIRET de l'acheteur ;

- l'adresse URL du profil d'acheteur ;

- l'adresse URL du DCAT prévue à l'article 8 de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité.

- les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

III. - La déclaration du profil d'acheteur est effectuée par l'acheteur ou toute personne habilitée par celui-ci sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques. La déclaration comporte l'identité du déclarant, l'identité de l'organisme chargé de la gestion du profil d'acheteur, l'adresse URL du profil d'acheteur, l'adresse URL du DCAT et les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique

Article 1

L'acheteur, l'autorité concédante ou l'opérateur économique rend accessible à l'autre partie intéressée les modalités d'utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage.

Article 2

I. - Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :

1° L'identité de l'acheteur ou de l'autorité concédante et de l'opérateur économique est déterminée ;

2° L'intégrité des données est assurée ;

3° L'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l'article 5 du présent arrêté ;

4° La gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché ou du contrat de concession, seules les personnes autorisées ont accès aux données.

Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.

II. - Lorsqu'il est fait usage des moyens de communication électronique visés au I, la réception des documents donne lieu à l'envoi d'un accusé de réception électronique portant les mentions suivantes :

1° L'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

2° Le nom de l'acheteur ou de l'autorité concédante ;

3° L'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

4° La date et l'heure de réception des documents ;

5° La liste détaillée des documents transmis.

III. - L'acheteur ou l'autorité concédante détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d'informations autres que ceux visés au I.

IV. - L'acheteur détermine librement l'ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Article 3

Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 4

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l'acheteur ou à l'autorité concédante de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.

L'acheteur ou l'autorité concédante doivent pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.

Article 5

L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.

Article 6

Lorsque l'acheteur, l'autorité concédante ou l'opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l'article L. 103 du code des postes et des communications électroniques.

Article 7

Un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, par l'utilisation du profil d'acheteur ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.

Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document lui a été remis.

Article 8

L'utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n'est pas autorisée dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.

Article 9

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l'outil ou le dispositif de réception.

Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices lancés à partir du 1er avril 2016

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article 38

Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Article 39 - Modifié par le décret 2017-516 du 10 avril 2017

I. - Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, cet accès est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation.

II. - Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur pour une des raisons mentionnées au II de l'article 41, l'acheteur indique, dans l'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur parce que l'acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu'il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d'accès aux documents concernés.

III. - En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile. Lorsque, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, le délai de réception des offres est réduit pour cause d'urgence en application des articles 67, 69, 70 et 72, ce délai est de quatre jours.

IV. - Jusqu'au 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et jusqu'au 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs, le présent article s'applique uniquement aux marchés publics suivants :

1° Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 90 000 euros HT, passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Il s'applique à tous les marchés publics lorsqu'une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication après le 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et après le 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs

NOR: ECF1637253A

Article 1

I. - Le profil d'acheteur permet à l'acheteur d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Publier des avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

3° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

4° Réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées au plus tard à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs ;

5° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

6° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l'arrêté du 14 avril 2017 susvisé ou importer ces données lorsqu'elles sont disponibles dans un autre système d'information ;

7° Accéder à un service de courrier électronique au sens de l'article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique ;

8° Accéder à un historique des évènements permettant l'enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d'acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents ;

9° Répondre aux questions soumises par les entreprises ;

10° Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d'autres administrations.

II. - Le profil d'acheteurs permet à l'opérateur économique d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d'extension nécessaires pour utiliser le profil d'acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d'acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d'accéder notamment aux avis d'appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature y compris si elle se présente sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

8° Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les offres signées électroniquement ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Formuler des questions à l'acheteur ;

11° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 avril 2017 susvisé.

Article 2

I. - Le profil d'acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

II. - Les fonctionnalités visées à l'article 1 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d'accessibilité suivantes :

1° Le profil d'acheteur accepte les fichiers communément disponibles et notamment les fichiers aux formats.XML et.JSON ;

2° La taille et les formats des documents et avis d'appel à la concurrence sont indiqués ;

3° L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

4° Le profil d'acheteur assure l'intégrité des données ;

5° Le profil d'acheteur permet une visualisation adaptée au média utilisé ;

6° Le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil d'acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

7° Le profil d'acheteur est interopérable avec les autres outils et dispositifs de communication électronique et d'échanges d'informations utilisés dans le cadre de la commande publique.

III. - Les dépôts, par l'opérateur économique, de documents sur le profil d'acheteur donnent immédiatement lieu à l'envoi d'un accusé réception automatique portant les mentions suivantes :

- l'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

- le nom de l'acheteur public ;- l'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

- la date et l'heure de réception des documents ;

- la liste détaillée des documents transmis.

Article 3

I. - Pour les autorités concédantes, le profil d'acheteur permet d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

3° Réceptionner et conserver des candidatures ;

4° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

5° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l'arrêté du 14 avril 2017 susvisé ou importer ces données lorsqu'elles sont disponibles dans un autre système d'information ;

6° Accéder à un historique des évènements permettant l'enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d'acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents.

II. - Le profil d'acheteur permet à l'opérateur économique d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d'extension nécessaires pour utiliser le profil d'acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d'acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d'accéder notamment aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature ;

8° Déposer des offres ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 avril 2017 susvisé.

III. - Les fonctionnalités visées au I et au II de l'article 3 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d'accessibilité suivantes :

1° Le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil d'acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

2° Assurer l'intégrité des données ;

3° Permettre une visualisation adaptée au média utilisé ;

4° Le profil d'acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005

.IV. - Les dépôts, par l'opérateur économique, de documents sur le profil d'acheteur donnent immédiatement lieu à l'envoi d'un accusé réception automatique portant les mentions suivantes :

- l'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

- le nom de l'autorité concédante ;

- l'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

- la date et l'heure de réception des documents ;

- la liste détaillée des documents transmis.

Article 4

I. - Le profil d'acheteur figure sur une liste publiée sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques.

II. - Chaque profil d'acheteur est identifié par :

- le SIRET de l'acheteur ;- l'adresse URL du profil d'acheteur ;- l'adresse URL du DCAT prévue à l'article 9 de l'arrêté du 14 avril 2017 susvisé ;- les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

III. - La déclaration du profil d'acheteur est effectuée par l'acheteur ou toute personne habilitée par celui-ci sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques. La déclaration comporte l'identité du déclarant, l'identité de l'organisme chargé de la gestion du profil d'acheteur, l'adresse URL du profil d'acheteur, l'adresse URL du DCAT et les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

Article 5

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :« L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; ».II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes :1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :« l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement ; » ;2° Pour son application les dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :« 3° L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Sous-section 2 : Communications et échanges d'informations par voie électronique

Article 40

I. - Sous réserve de l'article 41, dans toutes les procédures de passation des marchés publics, les communications et les échanges d'informations effectués en application du présent décret peuvent être effectués par voie électronique.

Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.

L'acheteur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.

II. - Pour les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° L'acheteur ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique ;

2° Pour les marchés publics de fournitures de matériels informatiques et les marchés publics de services informatiques répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.

Article 41

I. - Toutes les communications et tous les échanges d'informations sont effectués par des moyens de communication électronique lorsqu'une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

II. - Toutefois, l'acheteur n'est pas tenu d'exiger l'utilisation de moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés publics mentionnés à l'article 30 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28 ;

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché public, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'acheteur ;

5° Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens d'accès au sens du IV de l'article 42.

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les raisons pour lesquelles ils ont exigé d'autres moyens de communication que des moyens électroniques dans le rapport de présentation mentionné à l'article 105. Pour les entités adjudicatrices, cette information figure parmi les documents conservés en application de l'article 106.

III. - Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde

NOR: ECOM1800783A

Article 1

L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l'acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. - Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l'article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l'article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.

Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics en dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :

Ledeuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur peut indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur peut indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Article 5

L'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est abrogé.

Article 42

I. - Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.

Les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique répondent à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics

NOR: ECOM1817537A

Article 1

Les termes « moyens de communications électronique » dans le présent arrêté désignent un outil ou un dispositif de communication et d'échanges d'information par voie électronique.

L'acheteur ou l'opérateur économique rend accessible à l'autre partie intéressée les modalités d'utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage.

Article 2

I. - Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :

1° L'identité de l'acheteur et de l'opérateur économique est déterminée ;

2° L'intégrité des données est assurée ;

3° L'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l'article 5 du présent arrêté ;

4° La gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données.

Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.

II. - L'acheteur détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d'informations autres que ceux visés au I.

III. - L'acheteur détermine librement l'ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Article 3

Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 4

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l'acheteur de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.

L'acheteur doit pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.

Article 5

L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Article 6

Lorsque l'acheteur ou l'opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l'article L. 103 du code des postes et des communications électroniques.

Article 7

Un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, par l'utilisation du profil d'acheteur ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.

Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document lui a été remis.

Article 8

L'utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n'est pas autorisée dans le cadre des marchés publics.

Article 9

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l'outil ou le dispositif de réception.

Article 10

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 5 est ainsi rédigé :

« L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publique conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes :

1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article 5 est ainsi rédigé :

« L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »

2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article 5 est ainsi rédigé :

« L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

II. - L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non-discriminatoire selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I. Les frais d'accès au réseau restent à la charge de l'opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.

III. - L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, l'acheteur offre d'autres moyens d'accès au sens du IV, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

IV. - L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis ou de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché public en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.

Sous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics

Article 107

I. - Au plus tard le 1er octobre 2018, l'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles de ce marché public, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

Ces données comprennent les informations suivantes :

1° Au plus tard deux mois à compter de la date de notification définie à l'article 103, le numéro d'identification unique attribué au marché public et les données relatives à son attribution :

a) L'identification de l'acheteur ;

b) La nature et l'objet du marché public ;

c) La procédure de passation utilisée ;

d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du marché public ;

e) La durée du marché public ;

f) Le montant et les principales conditions financières du marché public ;

g) L'identification du titulaire ;

h) La date de signature du marché public par l'acheteur ;

2° Les données relatives à chaque modification apportée au marché public :

a) L'objet de la modification ;

b) Les incidences de la modification sur la durée ou le montant du marché public ;

c) La date de signature par l'acheteur de la modification du marché public.

II. - Les données essentielles du marché public sont publiées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique

NOR: ECOM1817537A

Article 1

Le numéro d'identification unique prévu aux articles 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 34 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, et 94 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité est composé des quatre premiers caractères correspondant à l'année de notification de la procédure de passation du marché public ou du contrat de concession et du numéro d'ordre interne du marché public ou du contrat de concession attribué par l'acheteur ou l'autorité concédante.

Le numéro d'ordre interne comporte au maximum dix caractères alphanumériques.

Les données relatives aux modifications du marché public ou du contrat de concession sont rattachées aux données du marché public ou du contrat de concession initial grâce au numéro d'identification, conformément aux schémas mentionnés à l'article 9. Il est ajouté au numéro d'identification deux caractères numériques correspondant au numéro d'ordre de la modification du marché public ou du contrat de concession.

Article 2 (modifié par l'arrêté du 27 juillet 2018)

I. - Les données essentielles relatives aux marchés publics mises à disposition sur le profil d'acheteur sont :

1° Le numéro d'identification unique du marché public ;

2° La date de notification du marché public ;

3° La date de publication des données essentielles du marché public initial ;

4° Le nom de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement ;

5° Le numéro SIRET de l'acheteur ou le numéro SIRET du mandataire en cas de groupement ;

6° La nature du marché public correspondant à l'une des mentions suivantes : marché, marché de partenariat, accord-cadre, marché subséquent ;

7° L'objet du marché public ;

8° Le principal code du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) prévu par le règlement (CE) n° 213/2008 du 28 novembre 2007 susvisé ;

9° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : procédure adaptée, appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dialogue compétitif, marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable ;

10° Le nom du lieu principal d'exécution ;

11° L'identifiant du lieu principal d'exécution, sous la forme d'un code postal ou d'un code INSEE ;

12° La durée du marché public initial en nombre de mois ;

13° Le montant HT forfaitaire ou estimé maximum en euros ;

14° La forme du prix du marché public correspondant à l'une des mentions suivantes : ferme, ferme et actualisable, révisable ;

15° Le nom du ou des titulaires du marché public ;

16° Le ou les numéros d'inscription du ou des titulaires au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l'Union européenne.

II. - Les données relatives aux modifications des marchés publics sont :

1° La date de publication des données relatives à la modification apportée au marché public initial ;

2° L'objet de la modification apportée au marché public initial ;

3° La durée modifiée du marché public ;

4° Le montant HT modifié en euros du marché public ;

5° Le nom du nouveau titulaire, en cas de changement de titulaire ;

6° Le numéro d'identifiant du nouveau titulaire, en cas de changement de titulaire ;

7° La date de notification par l'acheteur de la modification apportée au marché public ;

Les modifications résultant de la mise en œuvre des clauses de variations de prix sont exonérées de publication.

Article 4 (modifié par l'arrêté du 27 juillet 2018)

I. - Les données essentielles relatives aux contrats de concession mises à disposition sur le profil d'acheteur sont :

1° Le numéro d'identification unique attribué au contrat de concession ;

2° La date de début d'exécution du contrat de concession ;

3° La date de publication des données essentielles du contrat de concession ;

4° Le nom de l'autorité concédante ;

5° Le numéro SIRET de l'autorité concédante ;

6° La nature du contrat de concession correspondant à l'une des mentions suivantes : concession de travaux, concession de service, concession de service public ou délégation de service public ;

7° L'objet du contrat de concession ;

8° La procédure de passation utilisée correspondant à l'une des mentions suivantes : procédure négociée ouverte, procédure non négociée ouverte, procédure négociée restreinte, procédure non négociée restreinte ;

9° Le nom du lieu principal d'exécution ;

10° L'identifiant du lieu principal d'exécution, sous la forme d'un code postal ou d'un code INSEE ;

11° La durée du contrat de concession en nombre de mois ;

12° La valeur globale hors taxes attribuée en euros ;

13° Le montant en euros des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ;

14° Le nom du concessionnaire ;

15° Le numéro d'inscription du concessionnaire au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l'Union européenne ;

16° La date de signature du contrat de concession par l'autorité concédante.

II. - Les données relatives à l'exécution du contrat de concession mises à disposition tous les ans, sont :

1° les dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire ;

2° les intitulés des principaux tarifs à la charge des usagers ;

3° les montants des principaux tarifs à la charge des usagers.

III. - Les données relatives aux modifications apportées au contrat de concession sont :

1° La date de publication des données relatives aux modifications apportées au contrat de concession ;

2° L'objet de la modification du contrat de concession ;

3° La durée modifiée du contrat de concession ;

4° La valeur globale hors taxes modifiée en euros du contrat de concession ;

5° La date de signature de la modification du contrat de concession.

Article 5

I. - Les données essentielles relatives aux modifications des marchés publics sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de notification de la modification du marché public.

II. - Les données essentielles relatives aux modifications des contrats de concession sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de signature de la modification du contrat de concession.

Article 6

Les données relatives à l'exécution des contrats de concession sont mises à disposition sur le profil d'acheteur au plus tard deux mois à compter de la fin de chaque année d'exécution du contrat de concession.

Article 7 (modifié par l'arrêté du 27 juillet 2018)

Les données essentielles sont maintenues disponibles sur le profil d'acheteur pendant une durée minimale de cinq ans après la fin de l'exécution du marché public ou du contrat de concession à l'exception des données essentielles dont la divulgation serait devenue contraire aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l'ordre public.

Toutefois, lorsque les données essentielles sont rendues publiques sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques, elles sont maintenues disponibles sur le profil d'acheteur pendant une durée minimale d'un an.

Article 8

Les données essentielles sont accessibles gratuitement sur le profil d'acheteur en consultation et en téléchargement.

La consultation sur le profil d'acheteur permet de visualiser simplement et directement l'ensemble des données essentielles de manière intelligible, et permet de réaliser une recherche notamment selon les critères de tri suivants : marché public ou marché public de défense ou de sécurité ou contrat de concession, acheteur ou autorité concédante. A l'exclusion des marchés publics de défense ou de sécurité, la recherche peut également répondre notamment aux critères de tri suivants : mot-clé, code CPV, année de publication, procédure, nom du titulaire.

Afin de permettre leur téléchargement, les données sont également mises à disposition sur le profil d'acheteur dans un format lisible par une machine aux formats XML ou JSON mentionnés à l'article 9.

Article 9

Les données essentielles sont disponibles sur le profil d'acheteur conformément aux formats, aux normes et nomenclatures figurant dans les référentiels des données de la commande publique annexés au présent arrêté.

Les modèles constituant la description de l'organisation des données et les schémas permettant de vérifier la validité et la conformité de la structure des données sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation.

Le profil d'acheteur intègre un catalogue référençant les données en conformité avec le standard Data Catalog Vocabulary (DCAT) développé par le World Wide Web Consortium.

Article 10

L'acheteur public ou l'autorité concédante met à disposition les données essentielles sous une licence de réutilisation qu'il détermine conformément aux dispositions des articles L. 323-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Article 11

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° de l'article 2 est supprimé.

II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l'Etat et ses établissements publics.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Le présent arrêté s'applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Il ne s'applique pas aux contrats passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices lancés à partir du 1er avril 2016

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article 30

Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Article 31

I. - Les documents de la consultation sont remis gratuitement aux opérateurs économiques qui en font la demande. Toutefois, l'acheteur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans les documents de la consultation.

Lorsque l'acheteur décide d'autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique conformément au II de l'article 33, les documents de la consultation sont publiés sur un profil d'acheteur. Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis.

II. - Pour autant que les opérateurs économiques les aient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés au plus tard :

1° En cas d'appel d'offres restreint, quatre jours avant la date limite fixée pour la réception des offres ;

2° En cas de procédure négociée avec publicité préalable, six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. Toutefois, en cas de délais réduits du fait de l'urgence, ce délai est de quatre jours ;

3° En cas de dialogue compétitif, six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres finales.

Sous-section 2 : Communications et échanges d'informations

Article 32

Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l'acheteur sont accessibles, sans discrimination, à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats et soumissionnaires à la procédure d'attribution.

Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données, la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l'obligation pour les candidats et soumissionnaires de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences.

L'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article 1er détermine la nature de ces exigences.

Article 33

I. - Dans toutes les procédures de passation des marchés publics, les communications et échanges d'informations effectués en application du présent décret peuvent être effectuées par des moyens de communication électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique répondent à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - L'acheteur peut autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique.

Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.

Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés publics passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché public, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.

Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

III. - Les candidats ou soumissionnaires qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au II. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

IV. - Dans le cadre des marchés publics passés par un groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge de l'acheteur.

Dans le cas de candidatures d'un groupement d'opérateurs économiques, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Article 34

I. - L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ces cas, l'acheteur offre d'autres moyens d'accès appropriés, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

II. - L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, participent gratuitement à la procédure de passation des marchés publics en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.

Code des marchés publics 2006

Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 56

Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 19

I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.

Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.

Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.

II. ― Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.

Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.

III. - Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique.

IV. - Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.

Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.

V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

VI. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.

Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Modalités

Pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs démarches de dématérialisation depuis le début des années 2000, un écosystème d’acteurs publics et privés s’est développé. Ainsi, aux côtés des éditeurs et opérateurs privés, sont apparues des plateformes publiques, telles que :

    • la plateforme des achats de l’État (PLACE), créée par arrêté du 11 octobre 2012, pour dématérialiser les procédures de marché de l’État ;

    • des plateformes mises en places au niveau local, comme :

    • - celle de la plateforme « E-Bourgogne », lancée en 2004 et désormais portée par un GIP au profit de près de 1 400 collectivités bénéficiaires ;

    • - celle de la plateforme « Mégalis Bretagne », lancée en 2007 en région Bretagne, et portée par le syndicat mixte éponyme chargé des projets de développement numérique du territoire ;

    • - celle de la plateforme « Maximilien », lancée en 2013 en région francilienne et portée par un GIP.

    • Le développement de ces plateformes vise à partager des outils qui facilitent l’accès des entreprises du territoire aux appels d’offres des collectivités, en mutualisant les coûts de développement et de maintenance

Le 27 juillet 2018, la DAJ de Bercy a lancé un site internet dédié à la mise en oeuvre du plan de transformation numérique de la commande publique. Celui-ci présente les principaux changements induits par la numérisation pour les acheteurs et pour les opérateurs économiques. Sont également mis à disposition une lettre d’information, des vidéos pédagogiques et des bannières composant un kit de communication « destiné à aider les acheteurs à mieux comprendre les enjeux de la dématérialisation de la commande publique ».

Lien vers le site : https://marchespublicsnumeriques.fr/

Régime juridique

La voie électronique est de plus en plus utilisée pour les échanges qui interviennent dans le processus d’achat public.

Elle s’impose, notamment, dans le cadre du système d’acquisition dynamique, procédure d’achat entièrement électronique utilisable pour les marchés de fournitures et de services courants , ainsi que pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques de plus de 90 000 euros HT. Elle peut également être rendue obligatoire, par l’acheteur, pour tout marché ; cette décision s’impose alors au candidat soumissionnaire .

20.1. LES MODALITÉS DE LA DÉMATÉRIALISATION

Pour les marchés dont le montant est supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par les candidats par voie électronique. La transmission de documents sur papier ne peut donc pas être imposée par le règlement de consultation pour ces marchés. Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur (art. 56, I). Ainsi, un candidat qui envoie une candidature par voie électronique ne peut faire parvenir une offre sur support papier. Cette disposition n’est, évidemment, pas applicable à la transmission d’échantillons ou de maquettes. Lorsqu’une transmission par voie électronique est obligatoire, un dossier de candidature ou d’offre transmis sous une forme papier est irrégulier. Il doit donc être rejeté par le pouvoir adjudicateur.

20.2. LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE

En cas de transmission électronique, tous les documents, pièces et certificats qui doivent être signés en vertu de la réglementation, doivent être signés électroniquement. Tous les documents qui dans le cadre d’une procédure non-dématérialisée, seraient remis sur support papier « en original » avec signature, sont à signer électroniquement, dans le cadre d’une procédure électronique256. Ainsi, l’acte d’engagement qui mentionne la liste des annexes doit être signé. Tel n’est en revanche pas le cas de toutes les annexes mentionnées dans l’acte d’engagement signé. La signature du dossier compressé (« zip ») ne vaut pas signature électronique des différents documents dans ce dossier. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’acte d’engagement dématérialisé doit être signé électroniquement par une personne habilitée. Pour signer électroniquement, sont nécessaires un certificat de signature électronique et une application logicielle de signature. Toutefois, l’intéressé n’a pas besoin de disposer d’une application logicielle de signature s’il utilise un profil d’acheteur offrant cette fonctionnalité.

20.3. LES OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR EN CAS DE DÉMATÉRIALISATION

Le pouvoir adjudicateur qui recourt à la dématérialisation de la procédure doit, dans tous les cas, assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non- discriminatoire. Il lui est recommandé de recourir à un profil d’acheteur (obligatoire pour la publication des documents de consultation à partir de 90 000 euros HT), quel que soit le montant du marché.

Signature électronique

Le tribunal administratif de Toulouse a indiqué, dans une ordonnance du 9 mars 2011, que la signature de fichiers zip « ne peut pallier l'absence de signature électronique des documents figurant dans ces fichiers ».

Expérimentation d'un mécanisme simplifié de réponse aux appels d'offres dématérialisés

Le secrétariat général à la modernisation de l'action publique (SGMAP) a mis en place, à titre expérimental à compter d'avril 2014 , le service (MPS) Marché Public Simplifié (MPS) permettant aux entreprises de répondre à un marché public avec leur seul numéro SIRET. Ce service fait le pari de la confiance en réduisant radicalement le nombre d’informations demandées aux entreprises.

En savoir plus :

http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/plaquette_mps_0.pdf

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Articles connexes

Textes officiels

Textes d'application de l'article 56 du Code des marchés publics

    • Arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés (art. 5 à 7)

    • Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

Textes relatifs aux échanges électroniques

    • Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat

    • Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services d'horodatage électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation