Sujétions techniques imprévues

Définition

Les sujétions imprévues sont définies par la jurisprudence comme des difficultés matérielles, rencontrées lors de l’exécution du marché, qui présentent un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

La théorie des sujétions imprévues, qui est une construction jurisprudentielle, fait l’objet d’une contractualisation dans les cahiers des clauses administratives générales comme le CCAG-Travaux, qui s’y réfère de façon indirecte à l’article 10.11.

Le Code de la commande publique ne reprend pas la notion de "sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties", mais permet la modification du marché en cas "circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (Article R2194-5)

Stratégie achats

Réglementation

Clauses types

Stratégie contractuelle : accord-cadre mono ou multi-attributaires ?

Textes relatifs à la commande publique

Clauses relatives aux accords cadres (AAPC, RC, CCAP)

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre IX : Exécution du marché

Chapitre IV : Modification du marché

Article L2194-1

Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :

1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;

2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;

3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;

4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;

5° Les modifications ne sont pas substantielles ;

6° Les modifications sont de faible montant.

Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.

Cf. Avenant - Modifications de marché

Section 1 : Modifications autorisées

Sous-section 3 : Circonstances imprévues

Article R2194-5

Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont applicables.

Cf. Avenant - Modifications de marché

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Les circonstances imprévues

dans le Code de la commande publique

CCAG Travaux

Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomènes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

- des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.

15.2.1. Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l'article 15.2.2.

Historique de la réglementation

DÉCRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Chapitre IV : modification du marché public

Article 139

Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :

(...)

3° - Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 40, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

DÉCRET N° 2016-361 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS DE SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Chapitre III : modifications des marchés publics en cours d'exécution

Article 137

Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :

(...)

3° - Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 40, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié (applicables aux marchés lancés avant le 1er avril 2016)

Article 20

Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 35

En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.

Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.

Régime juridique : sujétions techniques imprévues et marchés publics

■ ■ ■ Définition jurisprudentielle. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Ces trois critères sont cumulatifs (CE 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445).

La théorie des sujétions imprévues, qui est une construction jurisprudentielle, fait l’objet d’une contractualisation dans les cahiers des clauses administratives générales comme le CCAG-Travaux, qui s’y réfère de façon indirecte à l’article 10.11:

"A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas "couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions "d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de "temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomènes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

-des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ... ".

■ ■ ■ Principe d'indemnisation. Même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché ; qu'un sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché (CE 1er juillet 2015 Régie des eaux du canal Belletrud (RECB), req. n° 383613)

■ ■ ■ Modalités de calcul. Pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l'exécution d'une partie sous-traitée d'un marché ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée (CE 1er juillet 2015 Régie des eaux du canal Belletrud (RECB), req. n° 383613)

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