Garantie de parfait achèvement - marchés publics

Définition

La garantie de parfait achèvement est une garantie légale destinée à satisfaire aux réserves formulées lors de la réception et à remédier aux imperfections apparues au cours de la première année (art. 1792-6 du Code civil) :

    • Les désordres apparents qui ont donné lieu à des réserves

    • Les désordres apparus dans l’année de la réception, signalés par le maître d’ouvrage par voie de notification écrite.

    • Les travaux de nature à satisfaire aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique pour les bâtiments à usage d’habitation.

Les garanties visées dans les différents CCAG, notamment en matière de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique, se distingue de la garantie de parfait achèvement.

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Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVÉE

Titre III : MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVÉE

Chapitre Ier : Mission de maîtrise d’œuvre privée

Section 2 : Eléments de mission de maîtrise d’œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment

Sous-section 1 : Mission de base

Article R2431-4

Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :

1° Les études d’esquisse ;

2° Les études d’avant-projet ;

3° Les études de projet ;

4° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;

5° La direction de l’exécution des marchés publics de travaux ;

6° L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;

7° L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Article R2431-5

Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l’article R. 2431-4, à l’exception des études d’esquisse.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment

Article R2431-18

L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

1° D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;

2° D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;

3° De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;

4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Sous-section 3 : Dispositions propres aux opérations de réhabilitation de bâtiment

Article R2431-23

Les dispositions des articles R. 2431-12 à R. 2431-18 sont applicables aux opérations de réhabilitation d’ouvrages de bâtiment.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Section 3 : Eléments de mission de maîtrise d’œuvre privée portant sur les ouvrages d’infrastructure

Article R2431-31

Les dispositions des articles R. 2431-16 à R. 2431-18 sont applicables aux ouvrages d’infrastructure.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Régime : la garantie de parfait achèvement dans les marchés de travaux

■ ■ ■ La garantie de parfait achèvement repose sur le même fondement juridique que la responsabilité contractuelle des constructeurs. La réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ; que toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l'ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l'occasion de cette réception ; que les désordres qui apparaissent pendant cette période sont également couverts par la garantie de parfait achèvement ; que la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations contractuelles repose ainsi sur le même fondement juridique que la responsabilité contractuelle (CE, 9 juill. 2010, Commune de Lorry-les-Metz, n° 310032)

■ ■ ■ Les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception (CE, Société Mas, Entreprise générale, 26 janvier 2007, n° 264306, publié aux tables).

"qu’alors même que les articles 41 et 44 du CCAG Travaux prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d’autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l’expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie".

■ ■ ■ Dommages concernés.

1°) ceux qui ont fait l'objet de réserves à la réception

2°) dommages qui se sont révélés dans un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage.

■ ■ ■ Etendue de l'obligation de l'entrepreneur. Les circonstances que l'utilisation d'un matériau a été acceptée par le maître de l'ouvrage, sur proposition de l'entrepreneur, et que celui-ci n'avait pas connaissance des défauts de ce matériau à la date des travaux ne sont pas de nature à exonérer entièrement l'entrepreneur de son obligation de remédier aux désordres imputables à l'insuffisante qualité du matériau, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (CE, 17 juin 2015, n° 383203)

■ ■ ■ CCAG Travaux

44.1. Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement », au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ;

b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;

d) Remettre au maître d'œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.

Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.

44.2. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6.

Articles connexes