Prix ferme - marchés publics

Définition

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l’administration contractante, en raison de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques de la prestation considérée, pendant la période d’exécution de cette prestation » (Article 1, alinéa 1, du décret no 79-992, Art. 7-21 CCAG-FCS ; article 11-21 CCAG-MI ; art. 11-1 CCAG-PI ; art. 10-41 CCAG-Travaux, art. R2112-9 Code de la commande publique)

Le recours à la pratique de contrats à prix ferme s’explique principalement par les limites des possibilités de contrôle des coûts par les pouvoirs adjudicateurs. Un tel transfert de risques conduit cependant les titulaires des marchés à introduire des provisions afin de compenser les pertes éventuelles rencontrées dans le contrat pour des événements dont ils ne sont pas responsables. Le surcoût payé au titre de cette stratégie d’allocation des risques, a pu être estimé entre 3% et 4% du prix initial des marchés en cas d’évolution des conditions économiques.

Tout prix ferme n’est pas nécessairement actualisable, mais seul le prix ferme peut être actualisable.

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Réglementation

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Textes relatifs à la commande publique

Clauses relatives aux prix (CCAP)

Textes associés

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre 1er : PRÉPARATION DU MARCHÉ

Chapitre II : Contenu du marché

Section 3 : Prix

Article L2112-6

Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire

Cf. Prix des marchés publics

Sous-section 1 : Forme des prix

Article R2112-6

Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont :

1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;

2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Cf. Prix des marchés publics

Sous-section 2 : Prix définitifs

Article R2112-7

L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.

Cf. Prix des marchés publics

Article R2112-8

Un prix définitif peut être ferme ou révisable

Cf. Prix des marchés publics

Paragraphe 1 : Prix fermes

Article R2112-9

Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.

Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.

Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement

Cf. Prix ferme

Article R2112-10

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix.

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.

Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.

Cf. Prix ferme

Article R2112-11

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent:

1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;

2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations

Cf. Prix ferme

Article R2112-12

Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11.

Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des

prestations de la tranche.

Cf. Prix ferme

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

DÉCRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 3 : Prix

Article 18

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'Etat, à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements.

II. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché public est conclu à prix définitif.

III. - Un prix définitif peut être ferme ou révisable.

IV. - Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché public. (...)

DÉCRET N° 2016-361 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Section 3 : Prix

Article 15

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 16, un marché public est conclu à prix définitif.

II. - Un prix définitif peut être ferme ou révisable.

III. - Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché public.(...)

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 18-III du Code des marchés publics

(...)

III. - Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous.

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment :

1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;

2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.

Dans les marchés à tranches conditionnelles régis par l'article 72, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées par les troisième à sixième alinéas du présent III. Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d'exécution des prestations de la tranche.

Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.

Régime juridique : les prix fermes dans les marchés publics

DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2013

Un prix ferme est un prix invariable pendant toute la durée du marché. Le prix fixé dans la proposition ou l’offre remise par le candidat sera celui payé au titulaire (sauf pénalités, intérêts moratoires,...).

Le recours au prix ferme simplifie la rédaction du cahier des clauses administratives pour l’acheteur public et lui donne une visibilité sur la charge financière des prestations, puisque le prix initial correspondra au prix de règlement. Le budget est fixé définitivement. Il simplifie les paiements, puisque aucun calcul en application d’une formule de variation de prix n’est nécessaire. Il offre donc l’avantage d’une gestion simplifiée du marché.

L’acheteur sait, en principe, définitivement ce qu’il va payer.

L’entreprise sait exactement selon quelles conditions elle sera payée : c’est à elle d’optimiser ses choix, pour que ce prix soit suffisamment rémunérateur.

Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, de manière inappropriée, des prix fermes dans son marché, outre le risque de n’obtenir que peu de candidats, il pourra se voir confronté à des offres avec un prix majoré, les candidats se préservant ainsi des aléas économiques. Si les prix réels varient dans une proportion importante, il prend également le risque d’une moins bonne exécution des prestations.

■ ■ ■ Règlements définitifs dans les marchés à commande. dans le cadre des marchés à bons de commande, chaque commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation ; que, dès lors, excepté si le contrat renvoie à un règlement définitif de l’ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande peut également donner lieu à un règlement définitif (CAA Paris, 12 juin 2018, n° 17PA00910)

■ ■ ■ Actualisation et avenants. Les dispositions du Code des marchés publics relatives à l’actualisation des prix ne sont applicables qu’à la conclusion d’un marché initial et non aux avenants ultérieurs (CE, 20 déc. 2017, n° 408562)

■ ■ ■ Caractère express de la clause d’actualisation. Malgré les stipulations du CCAG, le CCAP ne prévoyant pas l’application d’une clause de révision des prix, le groupement d’entreprises, qui n’établit pas, au demeurant, que la hausse des prix alléguée aurait été induite par la prolongation des délais d’exécution, ne peut prétendre à la révision demandée (CAA Marseille, 10 juill. 2017, n° 15MA03954)

■ ■ ■ CCAG. « Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l’administration contractante, en raison de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques de la prestation considérée, pendant la période d’exécution de cette prestation » (Article 1, alinéa 1, du décret no 79-992, Art. 7-21 CCAG-FCS ; article 11-21 CCAG-MI ; art. 11-1 CCAG-PI ; art. 10-41 CCAG-Travaux).