Bon de commande - marchés publics

Définition

En application de l'article R. 2162-13 du Code de la commande publique, les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Le choix du montage contractuel

Textes relatifs aux marchés publics

Clauses relatives aux marchés à bons de commande

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Section 1 : Accords-cadres

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2162-1

Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Cf. Accord-cadre

Article R2162-2

Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12.

Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.

Cf. Accord-cadre

Article R2162-3

Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre.

Cf. Accord-cadre

Article R2162-4

Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;

3° Soit sans minimum ni maximum.

Cf. Accord-cadre

Article R2162-5

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique

Cf. Accord-cadre

Article R2162-6

Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre

Cf. Accord-cadre

Sous-section 3 : Dispositions propres aux bons de commande

Article R2162-13

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité

Cf. Accord-cadre

Article R2162-14

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre.

Cf. Accord-cadre

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Régime juridique : les bons de commande dans les marchés publics

Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 78-I du décret 2016-360 relatif aux marchés publics : « Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à l'article 80.

Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre.

Les acheteurs ne recourent pas aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

II. - Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;

3° Soit sans minimum ni maximum.

III. - La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. »

Les bons de commande fixent les quantités de prestations commandées mais ne peuvent en modifier le prix ou les caractéristiques. A fortiori, ils ne peuvent permettre de commander des prestations qui ne seraient pas décrites de manière précise dans le marché (CCM, rapport d'activité 2010).

■ ■ ■ Nature juridique des bons de commande. Les bons de commande sont des modalités d'exécution des marchés à bons de commande mais ne constituent pas eux-mêmes des marchés. La circonstance que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive précitée, comme le précise le Conseil d'État dans sa décision « Commune de Nanterre » du 8 août 2008, n'a pas d'incidence sur la nature juridique des bons de commande (QE n° 05529, RE JO Sénat du 02/07/2009 - page 1676).

Le marché ne peut donc prévoir que le prix sera déterminé dans les bons de commandes (TA Versailles, 2 mars 1994, Préfet de l'Essonne c/ Conseil général de l'Essonne, n° 935418, 935419, 935420); le bon de commande détermine simplement les quantités commandées, le prix de la commande résulte de la multiplication des quantités par les prix unitaires fixés dans le marché.

■ ■ ■ Emission. Un bon de commande émis après l'expiration de la durée du marché, ne peut faire naître aucune obligation contractuelle entre les parties. Par suite, le titulaire est recevable à demander, sur un terrain quasi-contractuel, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité et peut également prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute extra-contractuelle commise par le pouvoir adjudicateur en émettant le bon de commande du dans des conditions irrégulières (CAA Bordeaux, 8 septembre 2009, n° 08BX00203, Sté BULL SA). A cet égard, le Conseil d’État a indiqué que la décision d'interruption d'exécution d'un bon de commande constitue une simple mesure d'exécution du contrat qui n'est pas au nombre de celles dont le titulaire peut demander l'annulation ou la suspension (Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 25/10/2013, 369806).

■ ■ ■ Délai d'exécution. L'article 77 du Code des marchés publics impose une contractualisation encadrée du délai d'exécution des bons de commande : "Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques".

Les bons de commande émis doivent en principe pouvoir s'exécuter dans le cadre de la période d'exécution du marché auquel ils se rattachent. Tout au plus, un prolongement de leur exécution au delà de cette période pourrait être acceptable s'il est d'une ampleur limitée. Tel n'est pas le cas d'un délai d'exécution fixé trois ans après la date d'achèvement du marché (DAJ, MP n° 2/2000, p. 5)

■ ■ ■ Dispense de transmission au contrôle de légalité. Les bons de commandes ne figurent pas au nombre des pièces contractuelles. Correspondant à de simples "documents d'exécution", ils n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité (Rep. min, QE n° 16892, JO Sénat Q, 31 mai 2005, p. 1554).

■ ■ ■ Pièce justificative de la dépense. Les bons de commande doivent être produits au comptable, une commande téléphonique étant insuffisante sur ce point (CRC Bourgogne, 27 mars 2003, CCAS Dijon : Rec. C. comptes 2003, p. 16).

■ ■ ■ Commande certaine. Un bon de commande engage l'administration émétrice ; il ne saurait donc avoir un caractère prévisionnel, ni servir à rectifier une commande déjà passée (CMPE, rapport d'activité 2005, p. 20).

■ ■ ■ Signature. La validité du bon de commande est subordonnée à sa signature par la personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur durant l'exécution du marché (s'agissant de la signature par la personne responsable du marché ou son délégataire : CRC Rhône-Alpes, 10 juin 2004, n° 2004-19A, Dpt de la Loire : Rev. Trésor 2005, p. 251)

■ ■ ■ Compétence du signataire (collectivités locales). Les bons de commande, en tant qu'actes d'exécution, rentrent dans la délégation accordée par le conseil municipal au maire en application de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le maire peut déléguer ses fonctions sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (art. 2122-18 et 2122-23 du CGCT) par arrêté, ou encore sa signature aux principaux responsables administratifs des services (art. 2122-19 du CGCT). De fait, un directeur général des services peut signer des bons de commande s'il en a reçu délégation de signature (QE n° 10023 - JO Sénat 31 mars 2011)

Modèle : bon de commande

EXE2-2019

Voir aussi

Articles connexes

Doctrine administrative