Marchés à procédure adaptée (MAPA)

Définition

Les marchés à procédure adaptée sont des marchés de montant inférieur aux seuils communautaires et dont la procédure de passation s’effectue selon des modalités librement fixées par le pouvoir adjudicateur selon leur montant, la nature et les caractéristiques du besoin à satisfaire, le nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles de répondre ou fonction des circonstances de l’achat.

Nota : jusqu'au 31 décembre 2019, les seuils de procédures formalisées sont les suivants :

  • de 135 000 à 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État ;

  • de 209 000 à 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;

  • de 418 000 à 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;

  • de 5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

A compter du 1er janvier 2020, les seuils de procédures formalisées seront les suivants :

  • 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ;

  • 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense ;

  • 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ;

  • 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Mentions obligatoires des AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Article L2120-1

Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :

1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;

2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;

3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée

Article L2123-1

Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.

L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.

Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée

Article R2123-1

Modifié par le décret 2021-357 du 30 mars 2021

L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :

1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :

a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ;

b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;

3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin;

Article R2123-2

Modifié par le décret n° 2019-259

Modifié par le décret N° 2021-357

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

« Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.

Cf. Marché à procédure adaptée quel que soit le montant

Article R2123-3

Abrogé par le décret N° 2021-357

Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés à l’article R. 2123-1 et d’autres services, l’article R. 2123-8 s’applique si ces services juridiques constituent l’objet principal du marché et si les différentes parties du marché sont objectivement inséparables.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.

Section 2 : Règles applicables

Article R2123-4

Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Article R2123-5

Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.

Article R2123-6

Lorsque la procédure se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, l’acheteur est tenu d’appliquer celle-ci dans son intégralité

Article R2123-7

Pour l’attribution d’un marché mentionné au 3° de l’article R. 2123-1, l’acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi qu’à l’innovation

Section 3 : Règles particulières aux services juridiques - abrogé par le décret 2021-357

Article R2123-8

Par dérogation à l’article R. 2123-4, les services juridiques mentionnés au 4° de l’article R. 2123-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre à l’exception des articles R. 2100-1, R. 2111-1, R. 2111-2, R. 2113-1 à R. 2113-3, R. 2121-1 à R. 2121-9, R. 2122-1 à R. 2122-11, du 2° de l’article R. 2123-1, des articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 à R. 2143-16, R. 2144-1 à R. 2144-7, R. 2152-3 à R. 2152-5, R. 2184-12, R. 2184-13 et du titre IX du présent livre.

L’acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché.

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 42

Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l'une des procédures formalisées suivantes :

a) La procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;

b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;

2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l'objet de ce marché ;

3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Décret 2016-360

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 15

Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros HT sont conclus par écrit.

Les clauses du marché public peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que :

1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés publics ;

2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d'une même nature.

Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.

Lorsque l'acheteur fait référence à des documents généraux, le marché public comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge.

Section 2 : Procédure adaptée

Sous-section 1 : Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée

Article 27

Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire.

Lorsque l'acheteur se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, il est tenu de l'appliquer dans son intégralité.

Sous-section 2 : Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques

Article 28

I. - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française (cf. infra), peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 27.

II. - Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation.

III. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au I et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation définis à l'article 29, il est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services juridiques de représentation définis à l'article 29, le II de l'article 29 s'applique.

Sous-section 3 : Marchés publics de services juridiques de représentation

Article 29

I. - A l'exception des articles 2, 4, 5, 12, 20 à 23, 30, 48 à 55, 60, 107, 108 et du titre IV de la présente partie, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés publics de services juridiques suivants :

1° Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

2° Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l'alinéa précédent ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.

L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.

II. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés au I et d'autres services, le présent article s'applique si les services juridiques mentionnés au I constituent l'objet principal du marché public et si les différentes parties du marché public sont objectivement inséparables. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'objet principal du marché public, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.

Section 3 marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence

Article 30

(...)

8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ;

9° Pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs se conforment aux obligations mentionnées au 8° et tiennent compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création ;

10° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

Section 2 : Information des candidats et des soumissionnaires

Article 99

I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.

Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché publics.

Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques (1)

NOR: EINM1608208V

ELI: Non disponible

I. - Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I de l'article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont les suivants :

II. - Les seuils prévus à l'article 35 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, à compter desquels les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I du présent avis font l'objet de mesures de publicité européenne, sont les suivants :

III. - Parmi les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés ci-dessus, les marchés publics pouvant faire l'objet d'une réservation au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire en vertu de l'article 37 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont les suivants :

Pour les pouvoirs adjudicateurs

Pour les entités adjudicatrices

750 000 € HT

1 000 000 € HT

IV. - Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au c du 2° de l'article 10 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession sont ceux mentionnés dans la liste figurant au I, à l'exception des services correspondant aux codes CPV suivants :

- 92350000-9 [Services de jeux et de paris] ;

- 92351000-6 [Services de jeux] ;

- 92351200-8 [Services d'exploitation de casinos] ;

- 92352000-3 [Services de paris] ;

- 92352100-4 [Services d'exploitation de machines pour les paris mutuels] ;

- 92352200-5 [Services prestés par les bookmakers].

Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

NOTES

(1) Cet avis est pris conformément à :

- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;

- la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;

- la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

(2) Les codes CPV sont ceux fixés par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV, modifié par le règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 (JOUE n° L. 74 du 15 mars 2008, p. 1).

(3) Dans la mesure où ces services ne sont pas :

- exclus du champ d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vertu du 10° de son article 14 ;

- exclus du champ d'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession en vertu du 8° de son article 13 ;

- mentionnés à l'article 29 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

(4) Dans la mesure où ces services ne sont pas :

- exclus du champ d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vertu du 9° de son article 14 ;

- exclus du champ d'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession en vertu du 7° de son article 13.

Code des marchés publics de 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics

Article 28

Modifié par DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2

I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

II.-Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

III.-Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

Régime juridique des marchés à procédure adaptée (MAPA)

Les marchés à procédure adaptée doivent être pensés non pas nécessairement par similarité avec les procédures formalisées, mais aussi par rapport aux contraintes des opérationnels ou aux enjeux de gains. L'adaptation des procédures ne saurait s'improviser, mérite d'être adaptée aux contraintes juridiques.

L'Ordonnance et ses décrets d'application ne régissent que pour partie leur régime : les principes constitutionnels n’imposent que le respect de principes fondamentaux, liberté d’accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures, mais en laissant toute liberté aux acheteurs, dans le cadre de ces principes, d’organiser leur procédure comme ils l’entendent.

La souplesse de la procédure adaptée répond pourtant aux impératifs de la commande publique – efficacité et bonne utilisation des deniers publics – en ce qu’elle permet de réaliser un bon achat public : l’obtention d’un meilleur service au moindre coût (voir DAJ, les Marchés à procédure adaptée, 2015)

Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent qu’aux marchés publics d’un montant supérieur aux seuils qu’il fixe1 . Au-dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Leur procédure de passation doit être adaptée à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat ; c’est ce que signifie leur appellation de marchés à procédure adaptée (MAPA).

De nombreux acheteurs ignorent la liberté que cette procédure leur offre. Sa souplesse permet pourtant souvent de répondre de manière optimale à l’impératif que doit respecter tout acheteur : la meilleure utilisation des deniers publics.

Elle ouvre, en outre, les marchés publics aux entreprises inhabiles au maniement des procédures formalisées, notamment les petites et moyennes entreprises (PME). Elle est enfin, source d’économie pour l’acheteur lui-même, car elle lui permet d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

Quand recourir au marché à procédure adaptée ?

    • Les MAPA en raison de leur montant :

    • MAPA inférieurs à 40 000 €HT (et marchés de fournitures de livres scolaires inférieurs à 90 000 €HT) : dispense des obligations de publicité et de mise en concurrence;

    • MAPA inférieurs aux seuils européens

    • "petits lots" d'un marché public formalisé

    • Les MAPA en raison de leur objet : les services sociaux et autres services spécifiques.

MAPA sans mise publicité ni mise en concurrence

■ ■ ■ Décret 2016-360. Le décret d'application de l'ordonnance précise que les MAPA peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

N'est ici pas reprise l'ancienne rédaction de l'article 28 du Code des marchés publics se référant en outre aux conditions de recours des marchés négociés. Une précédente réponse ministérielle précisait à cet égard qu'il apparaît que, dans ces hypothèses, telles que par exemple l'urgence impérieuse, les marchés complémentaires ou les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à une entreprise déterminée, une mise en concurrence serait impossible, inutile ou non efficiente au regard des caractéristiques du marché ou des circonstances de l'achat (Rep. min. 7 janvier 2014, n° 40143). Aussi, si le texte est moins clair avec l'ordonnance et son décret d'application, les conditions demeurent inchangées.

A noter que l'article 30-I-8 du décret prévoit que les marchés publics dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence à condition de choisir une offre pertinente (retenir une offre correspondant au besoin exprimé), à faire une bonne utilisation des deniers publics (payer un prix juste au regard des prestations achetées) et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

■ ■ ■ Seuil de 40 000 euros. La faculté ouverte aux acheteurs de passer leurs marchés sans publicité ni mise en concurrence en deça de 25 000 euros se justifie par la nécessité d'éviter que ne leur soit imposé, pour des marchés d'un montant peu élevé, le recours à des procédures dont la mise en oeuvre ne serait pas indispensable pour assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics et qui pourraient même, en certains cas, dissuader des opérateurs économiques de présenter leur candidature (Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/03/2017, 403768).

■ ■ ■ Négociation. Si le pouvoir adjudicateur décide, s'agissant d'un marché passé selon une procédure adaptée, de recourir à la négociation, le principe de transparence des procédures impose qu'il en informe les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l'avis public d'appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ou à tout le moins qu'il précise, dans l'un de ces documents, qu'il se réserve la possibilité de négocier (CAA Bordeaux, 16 nov. 2018, n° 16BX01383)

[...]

MAPA avec procédure de publicité et de mise en concurrence

■ ■ ■ Faculté de négociation des marchés à procédure adaptée. Les marchés à procédure adaptée peuvent, à la différence des marchés passés sur appel d'offres, faire l'objet de négociation sous réserve que les modalités soient annoncées dans le règlement de la consultation ou l'avis de marché. La jurisprudence n'est cependant pas alignée sur l'obligation ou non de mener des négociations dès lors qu'elles sont annoncées. Nous sommes malgré tout enclin à considérer que tout dépend de la rédaction du règlement de la consultation.

Il n'en demeure pas moins que la faculté de choisir les entreprises avec lesquelles l'acheteur souhaite engager les négociations est reconnu depuis un arrêt du 30 novembre 2011, "Ministre de la Défense et anciens combattants" (CE, 30 novembre 2011, n°353121), ainsi que l'a dernièrement confirmé une cour administrative d'appel, "dans le cadre d'une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut décider de recourir à une négociation et choisir librement, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, ceux avec lesquels il souhaite négocier, sans être tenu de s'engager au préalable à user ou non de cette faculté" (CAA Paris, 18 mars 2014, n°12PA02599).

A l'inverse, un acheteur qui s'est engagé à négocier dans le cadre des documents de consultation et qui ne respecte pas cette prescription viole le principe d'égalité de traitement des candidats (CAA de Nancy, 29 mai 2018, n° 16NC02027).

Sommaire de l'article (abonnés)

Modèle de lettre de commande (abonnés)

Lettre de Commande - prestations de services