Force majeure - marchés publics
Définition
La force majeure est un cas d'exonération de la responsabilité reposant sur trois conditions jurisprudentielles.
Il faut d'abord que le titulaire d'un marché se soit trouvé en présence d'une difficulté matérielle imprévisible.
Il convient ensuite que celle-ci ne provienne pas de son fait.
Enfin, cette difficulté doit être d'une ampleur ou d'une nature telle qu'elle rende l'exécution des obligations contractuelles impossible soit provisoirement, soit définitivement. Cette dernière condition n'est pas réalisée lorsque, par suite des circonstances économiques ou sociales, l'exécution du contrat devient seulement plus onéreuse.
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Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre V : Résiliation du marché
Article L2195-2
L’acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure.
Cf. Résiliation
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Régime juridique
Les différents CCAG organisent la prise en compte des conséquences de la force majeure sur les contrats. Le titulaire dispose du droit à être indemnisé ou à bénéficier d'une prolongation de délais sous réserve de respecter les conditions posées par les CCAG (cf. infra) ; le pouvoir adjudicateur est fondé à résilier le contrat. Le CCAG travaux pose par exemple comme conditions préalables à l'indemnisation du titulaire :
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
- qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l'article 18.2 ;
- qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Les autres CCAG conditionnent quant à eux la prolongation des délais d'exécution :
14.3.2 (CCAG MI). Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
Articles connexes
Textes associés
Circulaire interministérielle du 20 novembre 1974 relative à l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques