Candidature : séparation des phases d'examen des candidatures et d'analyse des offres

Définition

La distinction entre les phases d'analyse des candidatures et des offres résulte d'une façon générale des procédures choisies pour la passation des marchés publics.

La vérification de la capacité des candidats à livrer ou exécuter les produits ou les prestations objets du marché puis, l’attribution du marché sont deux opérations différentes ; les offres ne peuvent être jugées sur des critères qui relèvent de l’appréciation des capacités des candidats : les critères de sélection des candidatures reposent sur les capacités des candidats ; les critères d'attribution des offres permettent une appréciation qualitative de l'offre.

Cette séparation juridique doit se traduire par une dissociation matérielle des opérations dans le rapport d'analyse et par des décisions distinctes de la CAO.

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Régime juridique

■ ■ ■ Séparation des phases d'analyse des candidatures et des offres. « la vérification de l’aptitude des entrepreneurs à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public » (CJCE, 20 septembre 1988, « Beentjes », aff. 31/87).

Par voie de conséquence, l’inclusion d’un critère relevant des capacités de l’entreprise parmi les critères d’appréciation des offres est illégale (CJCE, 19 juin 2003, « Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH(GAT) et Osterreichische Autobahnen und Schnellstraben AG (OSAAG) », aff. C-315/01 ; CE, 29 décembre 2006, n° 273783, société Bertele SNC), le pouvoir adjudicateur devant à cette étape se fonder exclusivement sur les caractéristiques intrinsèques des offres (CE, 8 févr. 2010, Cne La Rochelle, n° 314075).

Par exemple, en notant l'ensemble du parc de véhicules de chaque candidat au regard de la norme de pollution " Euro " alors que la notation aurait dû porter sur les seuls véhicules précisément désignés au marché, le pouvoir adjudicateur a fait une inexacte application du sous-critère environnemental lié à la norme précitée ( Cour administrative d'appel de Lyon - 4ème chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12LY02248, Inédit au recueil Lebon).

De même, l'analyse de la régularité des offres ne peut se faire à la lumière des pièces énumérées par l'arrêté d'application de l'article 45 (CE, 7 nov. 2014, n° 384014) et inversement.

Cf, par exemple s'agissant de l'utilisation d'un critère relatif aux offres portant sur la capacité de l'entreprise, décomposé en trois sous-critères relatifs au chiffre d'affaires par rapport au marché, aux moyens humains de l'entreprise et aux références en matière de sûreté aéroportuaire : "ce critère, impliquant une simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, permettait seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l'examen et à la sélection des candidatures" (CAA Bordeaux, 30 déc. 2014, n° 13BX01534).

De même, quant à un critère de choix des offres basé sur les capacités générales des entreprises (CE, 13, juin 2016, n° 396403).

Ainsi dit, la séparation du domaine des candidatures et des offres est absolue, du moins en procédure formalisée.

L'article 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public donne désormais la possibilité aux acheteurs de procéder à l'analyse des offres avant de vérifier la recevabilité des candidatures. Cette faculté permet de ne vérifier que la candidature de la société que le pouvoir adjudicateur envisage de retenir en tant qu'attributaire. Dans ce cas, il lui appartiendra de s'assurer que le marché ne risque pas d'être attribué à un soumissionnaire qui aurait du être exclu ou qui ne respecte pas les critères de sélection.

■ ■ ■ MAPA : Possibilité d’apprécier simultanément les candidatures et les offres. Le Conseil d’Etat considère, s’agissant des procédures adaptées, que le pouvoir adjudicateur a la possibilité, lors d’une phase unique, d’examiner la recevabilité des candidatures et la valeur des offres (CE, 6 mars 2009, Commune d’Aix en Provence, n° 314610 ).

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