Comités consultatifs de règlement amiable des litiges

Définition

Les comités consultatifs de règlement amiable des litiges sont des organismes consultatifs de conciliation, qui peuvent être saisis de tout différent ou litige survenu au cours de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

Composés de façon paritaire et présidés par un magistrat administratif, le comité national et les sept comités locaux (Paris, Versailles, Nantes, Bordeaux, Lyon, Nancy et Marseille) ne constituent ni des juridictions ni des instances d'arbitrage. Ils recherchent, à la demande du titulaire du marché ou de l'acheteur public, les éléments de fait et de droit en vue d'une solution amiable et équitable (article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

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Textes relatifs aux marchés publics

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Chapitre VII : Règlement alternatif des différends

Section 1 : Conciliation et médiation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L2197-1

Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration

Article L2197-2

Les parties à un contrat de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile

Sous-section 2 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article L2197-3

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat

Article R2197-1

En cas de différend concernant l’exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés.

Les comités consultatifs de règlement amiable des différends, qui peuvent être national ou locaux, ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des marchés.

Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-2

Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l’économie.

Il connaît des différends relatifs aux marchés passés par :

1° Les services centraux de l’Etat ;

2° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local mentionné à l’article R. 2197-3.

Article R2197-3

Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le représentant de l’Etat dans la région chargé d’arrêter les listes des représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 2197-7.

Article R2197-4

Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par :

1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;

2° Les services déconcentrés de l’Etat ;

3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local

4° Les autres acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1, à l’exception de ceux mentionnés à l’article R. 2197-2.

Article R2197-5

Lorsqu’un comité local est saisi d’un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l’examen de l’affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.

Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-6

Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :

1° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d’Etat ou de conseiller maître, président ;

2° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;

3° Deux représentants de l’Etat, en activité ou en retraite, exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité ;

4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché.

Un représentant de la direction générale des finances publiques peut assister aux séances avec voix consultative.

Article R2197-7

Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ou des juridictions financières ;

2° Deux représentants de l’Etat, en activité ou en retraite, dont l’un au moins exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité

3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché.

Pour l’examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux agents de l’Etat prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d’élu ou d’agent des collectivités, groupements ou établissements publics.

Le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant peut assister aux séances avec voix consultative.

Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-8

Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d’Etat ou du premier président de la Cour des comptes.

Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.

Article R2197-9

Les représentants de l’Etat mentionnés au 3° de l’article R. 2197-6 et au 2° de l’article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n’ayant pas la qualité d’élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d’élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.

Article R2197-10

Les représentants de l’Etat mentionnés au 3° de l’article R. 2197-6 et au 2° de l’article R. 2197-7 sont choisis, à l’occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :

1° Les listes des représentants de l’Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie, sur proposition du ministre compétent ;

2° Les listes des représentants de l’Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3, avec l’accord de l’autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.

Article R2197-11

Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont arrêtées par le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3, sur proposition des autorités dont ils dépendent.

Article R2197-12

Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° de l’article R. 2197-6 et du 3° de l’article R. 2197-7 sont arrêtées

1° Pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie ;

2° Pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3.

Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-13

La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie assure le soutien et le secrétariat du comité national ainsi que l’animation et la coordination des secrétariats des comités locaux

Le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3 désigne le service de l’Etat chargé du secrétariat du comité local.

Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-14

Les membres des comités ainsi que les rapporteurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat. N’ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la demande du président ou avec son autorisation

Les rapporteurs, les présidents et les vice-présidents des comités perçoivent des indemnités dans des conditions fixées par le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés

Ces indemnités sont prises en charge par le ministère chargé de l’économie.

Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-15

Le comité peut être saisi par l’acheteur ou par le titulaire du marché.

La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité. Les communications et les échanges d’information avec le comité peuvent être réalisés par voie électronique.

Article R2197-16

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.

Article D2197-17

Lorsqu’il apparaît manifeste qu’une demande ne relève de la compétence d’aucun comité ou qu’elle est irrecevable sans qu’une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu’il n’y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.

Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-18

Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l’autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l’ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l’accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.

Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu’il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d’avis dans le respect du délai prescrit à l’article D. 2197-21 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l’affaire.

Le rapporteur instruit l’affaire et établit un rapport et un projet d’avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l’affaire l’exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.

Article D2197-19

Les membres des comités de règlement amiable des différends et le rapporteur désigné ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l’affaire qui leur est soumise.

Article D2197-20

Le comité siège à huis clos.

Le rapporteur présente oralement son rapport.

Le comité entend le titulaire du marché et le représentant de l’acheteur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l’audition utile.

Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° de l’article R. 2197-6 ou aux 2° et 3° de l’article R. 2197-7. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Le délibéré est secret.

Le rapporteur y participe avec voix consultative.

Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-21

Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être, lorsque que des difficultés particulières d’instruction du dossier le justifient, prolongé par périodes d’un mois dans la limite d’une durée de trois mois.

L’avis est notifié à l’acheteur ainsi qu’au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l’économie et, dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, au préfet du département ou de la région du ressort de l’acheteur.

Article D2197-22

La décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité consultatif de règlement amiable des différends. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l’économie.

Sous-section 3 : Le médiateur des entreprises

Article L2197-4

La saisine du médiateur des entreprises suspend le cours des différentes prescriptions dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de justice administrative ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil.

Article R2197-23

En cas de différend concernant l’exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

Article R2197-24

La saisine du médiateur des entreprises interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs.

Section 2 : Transaction

Article L2197-5

Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil.

Cf. Transaction

Section 3 : Arbitrage

Sous-section 1 : Recours à l’arbitrage par les acheteurs de droit public

Article L2197-6

Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil.

Article R2197-25

Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage dans les cas mentionnés à l’article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.

Sous-section 2 : Recours à l’arbitrage par les acheteurs de droit privé

Article L2197-7

Le recours à l’arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l’exécution des marchés est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile

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Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics

Article 1

Les comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés publics, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 et suivants pour les marchés publics et de l'article R. 2397-1 pour les marchés publics de défense ou de sécurité, du code de la commande publique.

Article 2

En application de l'article R. 2197-3 du code de la commande publique, ces comités sont constitués respectivement :

- auprès du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- auprès du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;

- auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde ;

- auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône ;

- auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et de la zone de défense Sud.

Article 3

Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux et interdépartementaux de règlement amiable sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent.

Article 4

Les sièges et les ressorts des comités consultatifs régionaux, interrégionaux et interdépartementaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics sont fixés comme suit :

Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Paris : Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises.

Comité consultatif interdépartemental de règlement des différends de Versailles : Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Essonne et Seine-Saint-Denis ;

Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Calvados, Manche, Orne, Loiret, Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan, Seine-Maritime, Eure ;

Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Bordeaux : Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Indre, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées, Landes, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Lyon : Rhône, Ain, Ardèche, Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire, Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Isère, Drôme, Haute-Savoie, Savoie ;

Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Somme, Aisne, Oise, Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort, Marne, Ardennes, Aube, Haute-Marne, Nord, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle ;

Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Marseille : Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Hérault, Aude, Gard, Lozère, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes, Var.

Article 5

Le présent arrêté constitue l'annexe 18 du code de la commande publique.

Article 6

L'arrêté du 13 février 1992 modifié portant création de comités consultatifs interrégionaux de règlement amiable des litiges, l'arrêté du 1er avril 1998 modifiant l'arrêté du 13 février 1992, et l'arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 13 février 1992 sont abrogés à compter du 1er avril 2019.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 8

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique de la réglementation

Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Texte d'application de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable aux marchés lancé après le 1er avril 2016

Article 142 (partiellement annulé par le Conseil d'Etat, 17 mars 2017, n° 403768)

En cas de différend concernant l'exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d'aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu'à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité.

Le mode de saisine, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret.

Nota : la composition et l'organisation des comités consultatifs a été maintenue jusqu'au 8 juin 2020, par l'article 1er du décret 2015-593 du 1er juin 2015.

Décret 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Article 1

I. ― Les comités de règlement amiable mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés passés en application du code des marchés publics.

II. ― Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il connaît des litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat et, lorsque ces marchés couvrent des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local, à ceux passés par les services à compétence nationale et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

III. ― Des comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le préfet chargé d'arrêter les listes des fonctionnaires, représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 2.

Les comités locaux connaissent des litiges relatifs aux marchés passés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, par les services déconcentrés de l'Etat, et, lorsque ces marchés couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local, par les services à compétence nationale et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l'examen de l'affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.

Article 2

I. ― Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :

1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ou de conseiller maître, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;

3° Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;

4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.

Le comité comprend, en outre, un représentant de la direction générale des finances publiques, qui a voix consultative.

II. ― Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ;

2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou en retraite, dont l'un au moins servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;

3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.

Pour l'examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux fonctionnaires prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d'élu ou d'agent des collectivités, groupements ou établissements publics.

Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant, qui a voix consultative.

Article 3

I. ― Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.

Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.

II. ― Les fonctionnaires mentionnés au 3° du I et au 2° du II de l'article 2 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n'ayant pas la qualité d'élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.

Ces fonctionnaires et représentants sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :

1° Les listes des fonctionnaires de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent, et pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article1er, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent ;

2° Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont également arrêtées par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er, sur proposition des autorités dont ils dépendent.

III. ― Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° du I et au 3° du II de l'article 2 sont arrêtées :

― pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie ;

― pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er.

IV. ― Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.

Article 4

La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie assure le soutien et le secrétariat du Comité national ainsi que l'animation et la coordination des secrétariats des comités locaux.

Le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat du comité local.

Les membres des comités ainsi que les rapporteurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels de l'Etat effectuant une mission. N'ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la demande du président ou avec son autorisation.

Les rapporteurs, les présidents et les vice-présidents des comités perçoivent des indemnités dans des conditions fixées par décret. Ces indemnités sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.

Article 5

I. ― Le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché.

La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité.

II. ― Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine. Dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, le président du comité informe également de la saisine le préfet du département dans lequel la collectivité, le groupement ou l'établissement est situé. Si le différend est relatif à un marché passé par la région ou par un groupement dont la composition excède le cadre d'un département, l'information est adressée au préfet de la région où se situe son siège.

III. ― Lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande ne relève de la compétence d'aucun comité ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.

Article 6

Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l'autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l'accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.

Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu'il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d'avis dans le respect du délai prescrit à l'article 8 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l'affaire.

Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.

Le rapporteur instruit l'affaire et établit un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l'affaire l'exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.

Article 7

Le comité siège à huis clos.

Le rapporteur présente oralement son rapport.

Le comité entend le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l'audition utile.

Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° du I de l'article 2 ou aux 2° et 3° du II du même article. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Le délibéré doit rester secret.

Le rapporteur y participe avec voix consultative.

Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Article 8

I. ― Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par périodes d'un mois, par décision motivée du président, dans la limite d'une durée de trois mois.

L'avis est notifié au pouvoir adjudicateur ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, au préfet destinataire de l'information prévue au II de l'article 5.

II. ― La décision prise par le pouvoir adjudicateur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l'économie.

La suspension des délais de recours mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics prend fin le jour suivant la notification au titulaire de la décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur en application de l'alinéa précédent.

Article 10

Les présidents et vice-présidents des comités mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics en fonction à la publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'expiration de leur mandat. Il en va de même des fonctionnaires et des représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appelés à siéger dans les comités consultatifs en application des décisions en vigueur à la date de publication du présent décret.

Les listes des organisations professionnelles arrêtées par le ministre et les préfets pour pourvoir à la composition des comités national et locaux sont maintenues dans leur rédaction en vigueur à la publication du présent décret, jusqu'à la fixation des listes prévues au III de l'article 3.

Les comités restent saisis des dossiers dont ils ont été saisis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Régime juridique

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

L'originalité du rôle des comités est qu'ils ne statuent pas seulement en droit. Ils peuvent prendre en compte l'équité, pour proposer la solution la plus appropriée aux parties. Les avis rendus par les comités ne s'imposent pas aux parties : celles-ci demeurent libres de les suivre ou non.

La saisine d'un comité interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de recours contentieux.

Les règles relatives à la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des CCRA sont fixées par le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 (Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.).

Présentation

■ ■ ■ Compétence des comités. En application du Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010, les comités consultatifs sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics, mais également pour connaître des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :

- les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;

- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.

■ ■ ■ Un bilan dans l'ensemble positif. Dans son étude du 29 mai 2008 sur les recours administratifs préalables, le Conseil d’Etat précisait que « le bilan des comités est dans l’ensemble positif : en se prononçant non seulement en droit mais également en équité, ils favorisent une gestion plus souple et plus efficace des relations entre la puissance publique et son cocontractant ».

■ ■ ■ Une institution confortée par les nouveaux CCAG. Les articles 50 (CCAG Travaux), 37 (CCAG PI, FCS ), 47 (CCAG TIC) et 42 (CCAG MI) rappèlent, non dans le corps de leurs dispositions mais en commentaire, que « le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics ».

■ ■ ■ Les comités demeurent cependant mal connus et sous utilisés. En 2008, ces comités ont enregistré 227 saisines et rendu 183 avis. A titre de comparaison, 5144 affaires portant sur les marchés de l’Etat et des collectivités territoriales ont été enregistrées dans les tribunaux administratifs en 2007.

■ ■ ■ Suivi de l'avis émis par le comité. Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public décide de suivre l'avis que le comité lui aura notifié, la décision devra être prise en accord avec l'assemblée délibérante (DAJ, RMP n° 5/98, p. 3), sous réserve de l'étendue de la délégation consentie à l'exécutif.

Saisine du comité

Modalités de saisine

Le comité peut être saisi, directement et gratuitement, soit par le titulaire du marché, soit par le pouvoir adjudicateur, à l’occasion de différends liés à l’exécution d’un marché passé en application du code des marchés publics. Le demandeur doit produire un mémoire expliquant les motifs du différend, et le cas échéant, la nature et le montant des réclamations. Ce mémoire est accompagné des pièces contractuelles du marché, des courriers échangés et tout document relatif au différend.

■ ■ ■ Comité national. Le comité national connaît des litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat et, lorsque ces marchés couvrent des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local, à ceux passés par les services à compétence nationale et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial

■ ■ ■ Comité locaux. Les comités locaux connaissent des litiges relatifs aux marchés passés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, par les services déconcentrés de l'Etat, et, lorsque ces marchés couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence d’un comité local, par les services à compétence nationale et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

■ ■ ■ Représentation du maître d'ouvrage par le maître d'oeuvre. Le maître d'oeuvre n'a pas pouvoir pour représenter le maître d'ouvrage devant les comités. En revanche, le maître d'oeuvre peut assister le maître d'ouvrage devant le comité, ou être entendu séparément (réponse ministérielle à la question 05184 du 14/06/18).

Effets de la saisine

■ ■ ■ Saisine suspensive. La saisine du comité est suspensive des délais de recours ouverts à l'encontre de la décision du maître de l'ouvrage, en application tant des anciens CCAG (Conseil d'Etat, 6 novembre 1998, 169884, publié au recueil Lebon) que de l'article 127 du code des marchés publics.

■ ■ ■ Absence d'ouverture d'un nouveau délai suite à suspension. La décision prise par le maître d'ouvrage, après l'avis du comité consultatif de règlement amiable, n'ouvre aucun nouveau délai de recours contentieux pour l'entrepreneur (CAA Bordeaux, 29 sept. 2009, SA PARALU, n° 07BX02655).

■ ■ ■ Absence d'exception de recours parallèle. La saisine du comité n'empêche ni de former un référé-expertise, ni d'introduire une requête au fond devant le juge administratif, et n'oblige pas celui-ci à surseoir à statuer jusqu'au rendu de l'avis (DAJ 2011 - Comment saisir le comité compétent).

Portée des avis rendus pas les comités

Les comités « ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable » (article 142 du décret n°2016-360 (anciennement, article 127 du code des marchés publics)). L'originalité du rôle des comités est qu'ils ne statuent pas seulement en droit, ils peuvent apprécier l’affaire qui leur est soumise en équité pour trouver une solution amiable aux litiges liés à l’exécution des marchés.

Les avis rendus par les comités ne s'imposent pas aux parties : les pouvoirs adjudicateurs décident de les suivre ou non.

Textes associés

Doctrine administrative