Référé conservatoire ou référé "mesures utiles"

Prévu par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le référé "mesures utiles" permet à une personne publique de demander au juge administratif de prendre à l'encontre de ses cocontractant des mesures propres à le contraindre à exécuter ses obligations contractuelles lorsqu'elle ne dispose pas des moyens de le faire elle-même.

■ ■ ■ Modalités de saisine du juge. il est nécessaire de démontrer 3 points pour que la saisine soit recevable :

    • justification de l'urgence de la prise de décision

    • justification de la nécessité de la mesure demandée

    • justification de l'absence d'une décision administrative existante allant à l'encontre de la mesure demandée.

■ ■ ■ Obligation de restitution de matériel. Suite à une exécution aux risques et périls d'une entreprise défaillante (liquidation judiciaire), l'entreprise refuse de restituer à la personne publique des équipements nécessaires à la réalisation des travaux. Le juge considère que (1) l'administration ne dispose pas de moyens de contrainte à l'égard de son cocontractant, (2) l'équipement est indispensable à la poursuite des travaux, (3) la demande est urgente dans le cadre de la reprise des travaux. Le juge ordonne donc la restitution des équipements, assortie d'une astreinte journalière (CE, 13 juillet 1956, n° 37656).

■ ■ ■ Réparation de matériel défectueux. Suite à la livraison d'ordinateur à destination d'étudiants d'une école, la personne publique a enjoint à son prestataire de remplacer provisoirement des matériels défectueux, le temps qu'ils puissent être réparés dans le cadre de la garantie. Face au refus du prestataire, le juge ordonne la mise à disposition temporaire d'équipements en nombre équivalent à ceux défectueux en raison du caractère d'urgence et d'utilité lié à l'absence de ces matériels, ne permettant pas aux utilisateurs un bon déroulement de leurs études (CE, 1 mars 2012, n° 354628).

■ ■ ■ Menaces d'arrêt de licence. Dans le cadre de l'acquisition d'un logiciel, la société titulaire du marché a modifié unilatéralement la répartition des licences d'utilisation du logiciel, entrainant une hausse significative des coûts pour la personne publique. Face au refus de la personne publique de s'acquitter du nouveau montant, le titulaire du marché l'a informé de intention imminente de supprimer les droits d'accès des utilisateurs. Le juge se prononce en faveur de la personne publique au motif que (1) la suppression futur des droits d'accès est de nature à porter une atteinte immédiate au bon fonctionnement de la personne publique, et que (2) le maintien des licences est une mesure utile non prévue au contrat, celui ci ne disposant pas de mesures nécessaires pour une bonne exécution des prestations (CE, 25 juin 2018, n° 418493)