Ajournement - marchés publics
Définition
L’ajournement est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.
Dans les cas des marchés de travaux, il y a ajournement lorsque le maître d’ouvrage décide de différer le début des travaux ou d’en suspendre l’exécution.
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Régime juridique : l'ajournement des travaux
■ ■ ■ CCAG Travaux
49.1. Ajournement des travaux :
49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4.
49.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
■ ■ ■ Distinction entre interruption pour intempéries et ajournement. La décision du maître de l'ouvrage de suspendre les travaux en raison des risques pour la sécurité des personnes présentes sur le chantier suite à la tempête du 8 décembre 2006 ayant entraîné la destruction de l'espace de confinement réalisé par la société Baudin-Châteauneuf, titulaire du lot n° 3, en charge du sablage de la charpente, et de la présence de plomb dans l'atmosphère ; que cette interruption doit être regardée comme un ajournement, au sens des dispositions de l'article 48 précité, et non comme la simple conséquence d'intempéries, au sens de l'article 19 du CCAG Travaux ; que, dès lors, la société Rhône Fluides a droit à être indemnisée par le maître de l'ouvrage, des préjudices subis du fait de cet ajournement (CAA Lyon, 19 janv. 2014, n° 12LY01997)
Voir : Admission des prestations
■■■ Indemnisation de l'ajournement. Lorsqu'une entreprise demande l'indemnisation des frais liés à l'ajournement des travaux, elle doit en établir le préjudice et en faire une évaluation sérieuse. A défaut, sa demande peut être rejetée par le juge (CAA Paris, 23 octobre 2015, n° 14PA04736).
Suite de l'article (abonnés)
1 Décisions prises à l’issue des opérations de vérification quantitative.
2 Décisions prises à l’issue des opérations de vérification qualitative.
Modèle : admission des fournitures et services courants
Textes associés
Article 2 et 25 CCAG FCS
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Articles 2 et 31 du CCAG MI
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