Limitation du nombre de candidats (procédures restreintes et négociées) - marchés publics
Définition
Les marchés lancés sur procédure restreinte ou sur procédure avec négociation peuvent comporter une étape de limitation du nombre de candidats admis à déposer une offre, sous réserve que cette limitation soit annoncée dans l'avis d'appel public à la concurrence
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Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre II : Conditions de participation
Section 2 : Réduction du nombre de candidats
Article R2142-15
L’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective
Article R2142-16
L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Article R2142-17
Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ne peut être inférieur à :
1° Cinq en appel d’offres restreint ;
2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.
Article R2142-18
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.
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Historique de la réglementation
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016
Article 47 - Réduction du nombre de candidats
L'acheteur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner ou à participer au dialogue.
L'acheteur indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Le nombre de candidats retenus est suffisant pour assurer une concurrence effective.
Toutefois, pour les pouvoirs adjudicateurs, en appel d'offres restreint, le nombre minimal est de cinq ; en procédure concurrentielle avec négociation et en dialogue compétitif, il est de trois. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises.
Code des marchés publics 2006
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
Article 60
Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 6
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
Article 65
Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 8
I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
Annulation en Conseil d'Etat (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
Sommaire de l'article (abonnés)
La procédure concurrentielle avec négociation
1 Les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation
1.1 Le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles (article 25-II 1° du décret).
1.2 Le besoin consiste en une solution innovante (article 25-II 2° du décret).
1.3 Le marché public comporte des prestations de conception (article 25-II 3° du décret).
1.4 Circonstances particulières liées à la nature, à la complexité du besoin ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y attachent (article 25-II 4° du décret).
1.5 Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante (article 25-II 5° du décret).
1.6 Dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées (article 25-II 6° du décret).
2 Les étapes de passation d'une procédure concurrentielle avec négociation
Les marchés négociés passés sans publicité ni mise en concurrence
7 Raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité
9 Achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses
Sommaire de l'article (abonnés)
La procédure concurrentielle avec négociation
1 Les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation
1.1 Le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles (article 25-II 1° du décret).
1.2 Le besoin consiste en une solution innovante (article 25-II 2° du décret).
1.3 Le marché public comporte des prestations de conception (article 25-II 3° du décret).
1.4 Circonstances particulières liées à la nature, à la complexité du besoin ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y attachent (article 25-II 4° du décret).
1.5 Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante (article 25-II 5° du décret).
1.6 Dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées (article 25-II 6° du décret).
2 Les étapes de passation d'une procédure concurrentielle avec négociation
Les marchés négociés passés sans publicité ni mise en concurrence
7 Raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité
9 Achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses