Co-maîtrise d'ouvrage (Loi MOP)

Définition

L'ordonnance du 17 juin 2004 modifiant la loi MOP ouvre aux collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux la possibilité de désigner, parmi elles, un maître d'ouvrage unique chargé d'exercer les attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Article 2-II Loi MOP

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre II : MAÎTRISE D’OUVRAGE

Chapitre II : Organisation de la maîtrise d’ouvrage

Section 4 : Transfert de maîtrise d’ouvrage

Article L2422-12

Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme.

Cf. Maîtrise d'ouvrage

Article L2422-13

Lorsque l’Etat confie à l’un de ses établissements publics la réalisation d’opérations ou de programmes d’investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d’ouvrage.

Cf. Maîtrise d'ouvrage

Historique de la réglementation

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

Article 2

I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.

Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.

Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.

Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.

II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Régime juridique : la co-maîtrise d'ouvrage

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme » (art. 2-II Loi MOP, introduit par l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004).

■ ■ ■ Compétence de plusieurs maîtres d'ouvrages sur un ou plusieurs ouvrages. « Dans le cas d’un ouvrage unique, la situation de co-maîtrise d’ouvrage est déduite de la copropriété de l’ouvrage. Lorsque l’opération débouche sur la réalisation de plusieurs ouvrages, les collectivités concernées doivent clairement manifester leur volonté de réaliser une opération unique. L’unicité du projet architectural, la complémentarité des ouvrages, l’existence de parties communes et la répartition de la jouissance des biens seront autant d’indices de l’existence d’un projet commun » (Question écrite n° 91141, JO AN 29/03/2011).

■ ■ ■ Compétence du bénéficiaire du transfert. L'exercice des attributions par un seul maître d'ouvrage implique que les collectivités publiques visées à l'article 2-II de la loi MOP transfèrent de manière temporaire leur propre compétence de maître d'ouvrage. Toutefois, ces attributions ne pourront être mises en oeuvre que dans les limites prévues par la convention signée par les collectivités publiques intéressées par une même opération de travaux.

En effet, aux termes de l'article 2-II précité, la convention doit préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée par le maître d'ouvrage unique et en fixer le terme. Ces conditions d'organisation, qui relèvent du champ contractuel, peuvent être définies avec une certaine liberté. Le périmètre des compétences transférées pourra donc varier en fonction de la nature et de l'importance de l'opération à réaliser. L'article 2-II exigeant la désignation d'un maître d'ouvrage unique, il semble que seul celui-ci soit compétent pour mener l'ensemble des procédures nécessaires à la réalisation de l'opération, sous réserve des éventuelles limitations contenues dans la convention.

Dans ces conditions, ses organes seront exclusivement compétents, aussi bien pour la passation des marchés de travaux en vue de la réalisation de l'opération, que pour leur exécution. Plus précisément, la commission d'appel d'offres du maître d'ouvrage désigné sera compétente pour attribuer ces marchés. Par ailleurs, si le maître d'ouvrage unique est une collectivité territoriale, c'est l'assemblée délibérante de cette collectivité qui sera fondée à autoriser la personne responsable du marché désignée à les signer. (Question n° 17255, JO Sénat 14/07/2005 - page 1899).

■ ■ ■ Modalité alternative : le groupement de commande. Lorsque plusieurs maîtres d'ouvrage souhaitent se regrouper pour coordonner leurs achats sans opérer pour autant un transfert de maîtrise d'ouvrage au profit de l'un deux, ils peuvent constituer un groupement de commandes.

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Encyclopédie Marchés

Le champ d'application de la loi MOP

Articles connexes