Journal d'annonces légales (JAL)

Définition

Les journaux d'annonces légales sont l'une des modalités de publication des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent y recourir à titre de publication principale pour les marchés inférieurs aux seuils communautaires et à titre de publication complémentaire pour les marchés de seuil communautaire.

La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l’un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.

Nota : jusqu'au 31 décembre 2019, les seuils de procédures formalisées sont les suivants :

  • de 135 000 à 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État ;

  • de 209 000 à 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;

  • de 418 000 à 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;

  • de 5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

A compter du 1er janvier 2020, les seuils de procédures formalisées seront les suivants :

  • 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ;

  • 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense ;

  • 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ;

  • 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

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Textes relatifs aux marchés publics

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre Ier : Publicité préalable

Section 1 : Supports de publication

Sous-section 3 : Avis de marché

Paragraphe 1 : Avis de marché pour certains marchés passés selon une procédure adaptée

Article R2131-12

(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018)

Les marchés passés selon une procédure adaptée par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;

2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et leurs seuils de procédure formalisée).

L’acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché.

Paragraphe 4 : Publicité supplémentaire

Article R2131-18

L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu’elle en indique les références.

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Article 34

I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée en vertu de l'article 27 :

1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements procèdent à une publicité dans les conditions suivantes :

a) Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;

b) Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

(...)

Régime juridique

En application de l'article 2 de la Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :

  • 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

  • 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

  • 3° Justifier d’une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l’importance de la population du département ou de ses arrondissements.

Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l’un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet. Pour consulter la liste Nationale des journaux d'annonces légales : http://www.annoncelegale.com/journal-annonces-legales.php

Articles connexes

Textes associés

  • Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et leurs seuils de procédure formalisée.