Avis rectificatif - marchés publics

Définition

L'avis rectificatif est un complément à l'avis public à la concurrence publié, permettant d'informer les opérateurs économiques en cas d'erreurs affectant la publication initiale ou les conditions de mise en concurrence. L'avis est publié dans les mêmes publications que l'avis initial et donne éventuellement lieu à prorogation du délai de présentation des candidatures. En cas de modification substantielle des conditions de la consultation, un nouveau délai de remise des candidatures est fixé, identique au délai réglementaire initial.

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Régime juridique

En cas d'erreurs affectant la publication ou les conditions de mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur doit en informer les entreprises en publiant un avis rectificatif. Si la rectification publiée porte sur des éléments substantiels, il sera nécessaire de proroger le délai imparti aux entreprises.

■ ■ ■ Obligation de publier un avis rectificatif en cas de modifications substantielles de l'objet ou des conditions initiales du marché, et de respecter de nouveau les délais minimaux de réception des plis. Les dispositions de l’article 40 du Code des marchés publics « imposent à la personne publique, lorsqu'elle apporte des modifications substantielles à l'objet ou aux conditions initiales du marché, de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d'appel public à la concurrence rectificatif et de respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l'envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l'avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre ; que cette obligation s'impose à elle, même lorsque, constatant que l'avis d'appel public à la concurrence publié comporte une erreur qui ne lui est pas imputable, elle décide de procéder à sa rectification par l'envoi d'un avis rectificatif » (CE, 16 nov. 2005, n° 278646, Ville Paris)

La rectification par l'administration des conditions de la consultation pendant le délai de remise des offres n'entraîne l'obligation de reprendre à son commencement la procédure que si cette rectification constitue une modification substantielle des conditions de la consultation. L'avis rectificatif doit en cette hypothèse être publié dans les formes et délais impartis pour la publication de l'avis initial (TA Rennes, 22 mars 1995, Préfet du Finistère c/Maison de Retraite de Ploneour-Lanvern).

En l'espèce, l'avis publié initialement contenait une erreur quant au périmètre d'un des lots du marché puisque celui-ci portait sur différents arrondissements de Paris dont l'un n'avait pas été indiqué dans l'avis de marché initial. Le Conseil d'État a estimé que la modification de l'AAPC initial devait être considérée comme une nouvelle définition de l'objet du marché.

Dans le même sens, obligation de respecter un nouveau délai en cas de modification des règles du concours telle que la suppression de la condition de diplôme initialement exigée des paysagistes (CE, 18 déc. 2002, n° 241187, Ville de Paris) ; de même en cas de publication tronquée des critères et de leur pondération, due aux contraintes techniques liées à la transmission télématique de l'avis au JOUE (CAA Marseille, 16 oct. 2008, n° 06MA02131, Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien).

Tel est également le cas d'une erreur quant au périmètre d'un des lots du marché, à leur objet où à leur composition (TA Rennes, 22 mars 1995, Préfet du Finistère c/ Maison de retraite de Ploneour-Lanvern : RMP, n° 5/95-96, p.12) ; d'exigences nouvelles relatives aux résultats à atteindre, constituant l'un des objets principaux du marché (CE, 19 mars 1997, Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation c/Sté Bull, n° 171140) ; de la modification du montant des crédits affectés une opération (augmentation de 1 250 000 francs à 1 600 000 francs : TA Strasbourg 14 novembre 2000, Daniel Delrez c/ Ville de Metz, req. n° 99-3999, AJDA 2001, p. 498, concl. P. Devilliers).

■ ■ ■ Avis multiples. Le juge peut être amené à sanctionner la multiplication d'avis rectificatifs qui opacifient la procédure de mise en concurrence (TA Montpellier, ord. réf., 21 sept. 2007, n° 0703657, Sté Clear Channel France)

■ ■ ■ Exigence d'un délai suffisant en cas de modifications simples. Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d'offres que dans des conditions garantissant l'égalité des candidats et leur permettant de disposer d'un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence ; en l'absence de précision du réglement de la consultation, le délai (15 jours) laissé aux entreprises doit être décompté à partir de la date à laquelle les entreprises candidates ont reçu les modifications en cause et non à partir de la date à laquelle ces modifications ont été décidées ou envoyées par la personne publique (CE, n° 259369, 9 février 2004 - Communauté Urbaine de Nantes).

Une prolongation du délai de remise des offres de quelques jours peut ainsi suffire dans certains cas, par exemple lorsque plusieurs publicités ne comportent pas les mêmes informations, quand bien même la faute soit imputable à l’organe chargé de la publication (CE, 30 juin 2004, Société nationale des chemins de fer français, n° 263402) ; lorsque de simples compléments d'informations sont à apporter aux candidats en dépassement des délais planchers laissé aux pouvoirs adjudicateurs par le Code.

Exemple d'absence de modification substantielle : si la société requérante fait valoir que l'information complémentaire ainsi apportée par l'avis rectificatif d'appel d'offres aurait dû conduire à différer la date limite de remise des offres en ménageant à cet effet un délai de cinquante deux jours conformément aux dispositions de l'article 57 du code des marchés publics, une telle prolongation de la date limite ne s'imposerait qu'en cas de modification substantielle apportée à l'objet et aux conditions initiales du marché ; que, toutefois, la simple précision du kilométrage estimatif à parcourir annuellement par les véhicules de transport en commun, apportée par l'avis rectificatif du 23 octobre 2010 ne saurait être regardée comme emportant une modification substantielle de l'objet et des conditions du marché (CAA Nancy, 25 juin 2015, n° 13NC02288)

■ ■ ■ Calcul du délai. Lorsqu’un délai supplémentaire est octroyé aux entreprises pour adapter leurs offres, le délai court à compter de la date de la notification de la décision modificative, et non à compter de la date d’envoi de celle-ci (CE, Communauté urbaine de Nantes, 9 février 2004, n° 259369). La date limite de réception des plis doit être également à nouveau précisée dans l’avis rectificatif (TA Lille, 9 août 2002, «Société Tramway International LTD» ; TA Rennes, 22 mars 1995, «Préfet du Finistère c./Maison de retraite de Ploneour-Lanvern») .

■ ■ ■ Modification des pondérations des critères d'attribution. Considérant qu'une personne publique peut apporter une rectification au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d'offres dès lors que cette modification est faite dans des conditions garantissant l'égalité des candidats et leur permettant de disposer d'un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence ; qu'il résulte de l'instruction que la rectification de l'appel d'offres, qui ne modifiait d'ailleurs pas substantiellement les conditions initiales de l'appel d'offres [modification des pondérations], a été publiée au BOAMP et que tous les candidats en ont été préalablement avisés par messagerie que l'entreprise a consultée le 15 octobre 2009 à 15 h 37 sur la plate-forme transmettant le règlement de consultation modifié et indiquant que le délai de présentation des offres était repoussé de trente-cinq jours ; que dans ces conditions, la modification de l'appel d'offres a été faite dans des conditions garantissant l'égalité des candidats et ne peut être regardée comme entachée d'une méconnaissance par la collectivité des obligations de publicité et de mise en concurrence lui incombant (CAA Bordeaux 22 juin 2015, req. n° 13BX01763)

■ ■ ■ Modification des critères d'attribution ou des exigences du DCE en lien avec les critères. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur souhaite apporter des modifications sur les critères et prescriptions techniques, il doit en informer tous les candidats. Il ne peut retenir une offre différente des stipulations prévues au CCTP sans laisser la possibilité aux autres candidats d'adapter leur proposition (CAA Lyon, 20 mars 2014, n° 13LY01241).

Modèle d'avis rectificatif

Règlement ‎(UE)‎ 2015/1986 ...xécution ‎(UE)‎ no 842/2011

Articles connexes

Textes associés

    • Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR : EFIM1119972A (version pdf)