Essais - marchés publics
Définition
La possibilité de procéder à des essais pour s’assurer du bon fonctionnement des prestations, des matériels ou de la conformité des matériaux est prévue par les CCAG et le CCAP.
Le nouveau CCAG-FCS, dans son article 22.1 stipule : « les vérifications sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérifications sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause ».
Le CCAG-TIC, dans son article 26 sur la vérification d’aptitude, stipule : « cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou plusieurs programmes ou bancs d’essai ».
Le CCAG Travaux, en son article 24, stipule : "La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie : (...) par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés".
Techniques d'achats
Textes essentiels
Clausier contractuel
Générez des gains sur vos marchés
Les essais sont prévus par les CCAG
Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC
Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Article R2151-14
Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d’attribution ou aux conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu’il exige un certificat établi par un organisme d’évaluation identifié, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.
Lorsqu’un opérateur économique n’a pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai mentionnés à l’alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l’acheteur, ce dernier accepte d’autres moyens de preuve appropriés.
Historique de la réglementation
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016
Section 5 : Rapport d'essai, certification et autres moyens de preuve
Article 11
L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, au titre de moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché public, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 susvisé ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation particulier, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.
Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai mentionnés à l'alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l'acheteur, ce dernier accepte d'autres moyens de preuve appropriés.