Avis de pré-information - Avis périodique indicatif - marchés publics

Définition

L'avis de pré-information est un avis publié par les pouvoirs adjudicateurs leur permettant de faire connaître leur intention de passer un marché public sur les douze mois à venir. Cet avis n'est toutefois obligatoire que pour les pouvoirs adjudicateurs qui entendent user de la possibilité de réduire les délais de réception des offres.

L'avis périodique indicatif, publié par les entités adjudicatrices, poursuit la même finalité que de prévenir très en amont les opérateurs économiques.

Selon les mentions contenues dans ces avis et la procédure de passation utilisée, la publication d'un avis d'appel public à la concurrence par la suite sera ou non imposée.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Stratégies de publication

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP, CCTP, RC et AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre Ier : Publicité préalable

Article L2131-1

Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l’attribution du marché dans les conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l’acheteur concerné.

Cf. Avis d'appel public à la concurrence

Section 1 : Supports de publication

Sous-section 1 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif manifestant l’intention des acheteurs de passer un marché

Article R2131-1

L’acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d’un avis de préinformation, ou, pour l’entité adjudicatrice, d’un avis périodique indicatif.

Ces avis sont établis conformément aux modèles fixés par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés

Article R2131-2

Les avis mentionnés à l’article R. 2131-1 peuvent être :

1° Soit adressés pour publication à l’Office des publications de l’Union européenne ;

2° Soit publiés par l’acheteur sur son profil d’acheteur mentionné à l’article R. 2132-3. Dans ce cas, l’acheteur envoie à l’Office des publications de l’Union européenne un avis annonçant cette publication. L’avis n’est pas publié sur le profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne. La date de cet envoi est mentionnée dans l’avis publié sur le profil d’acheteur

Article R2131-3

Lorsqu’une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu’elle fait habituellement figurer ou qu’elle entend faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l’avis.

Ces spécifications techniques sont mises à disposition sur un profil d’acheteur dans les conditions fixées aux articles R. 2131-2, R. 2131-4, R. 2131-5 et R. 2131-6. Toutefois, elles sont transmises par d’autres moyens dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de la consultation pour une des raisons mentionnées aux R. 2132-12 et R. 2131-14 ;

2° Lorsque l’entité adjudicatrice entend imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elle met à disposition tout au long de la procédure de passation

Sous-section 2 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif constituant un appel à la concurrence

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux marchés autres que ceux relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques

Article R2131-4

Les acheteurs, à l’exception des autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent utiliser un avis mentionné à l’article R. 2131-1 pour lancer un appel à la concurrence dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint ou d’une procédure avec négociation.

Dans ce cas, cet avis doit remplir les conditions suivantes :

1° Faire référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ;

2° Mentionner que ce marché sera passé selon une procédure d’appel d’offres restreint ou une procédure avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;

3° Avoir été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Article R2131-5

Les avis mentionnés à l’article R. 2131-4 ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur le profil d’acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20

Article R2131-6

La durée maximale de validité des avis mentionnés à l’article R. 2131-4 qui constituent un appel à la concurrence est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques

Article R2131-7

L’acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l’article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.

Dans ce cas, l’avis mentionné à l’article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :

1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à passer ;

2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

Cf. Marché à procédure adaptée quel que soit le montant

Article R2131-8

L’avis mentionné à l’article R. 2131-7 est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.

L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu’elle en indique les références.

Cf. Marché à procédure adaptée quel que soit le montant

Article R2131-9

L’avis mentionné à l’article R. 2131-7 peut avoir une durée de validité supérieure à douze mois

Cf. Marché à procédure adaptée quel que soit le montant

Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives à l’invitation à confirmer l’intérêt

Article R2131-10

Lorsqu’un appel à la concurrence a été lancé sous la forme d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’acheteur adresse une invitation simultanément et par écrit à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt, en leur demandant de confirmer leur intérêt à participer à la procédure de passation

Article R2131-11

L’invitation mentionnée à l’article R. 2131-10 comprend au minimum les renseignements suivants :

1° La nature et la quantité des prestations demandées. Dans le cas de marchés renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l’acheteur procèdera à la publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés ;

2° La procédure utilisée ;

3° Le cas échéant, la date de commencement ou d’achèvement de l’exécution du marché ;

4° L’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d’acheteur, pour l’un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, ni par d’autres moyens, ils sont joints à l’invitation.

Dans les cas où l’accès électronique ne peut être proposé, l’invitation indique l’adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;

5° L’identification et l’adresse du service qui passe le marché ;

6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques, économiques et financières ;

7° La forme du marché ;

8° Les critères d’attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis.

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Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Sous-section 1 : Avis de préinformation des pouvoirs adjudicateurs

Article 31

I. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d'un avis de préinformation établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

Cet avis peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié par le pouvoir adjudicateur sur son profil d'acheteur.

Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur.

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur, il envoie à l'Office des publications de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. L'avis de préinformation n'est pas publié sur le profil d'acheteur avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne de l'avis annonçant sa publication sous cette forme. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.

II. - Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint ou d'une procédure concurrentielle avec négociation, à l'exception des autorités publiques centrales dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence, à condition que l'avis remplisse les conditions suivantes :

1° Il fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l'objet du marché public à passer ;

2° Il mentionne que ce marché public sera passé selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d'un avis d'appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;

3° Il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur un profil d'acheteur, dans les conditions de l'article 36.

La durée maximale de la période couverte par l'avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs

NOR: ECF1637253A

Article 1

I. - Le profil d'acheteur permet à l'acheteur d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Publier des avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

3° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

4° Réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées au plus tard à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs ;

5° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

6° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l'arrêté du 14 avril 2017 susvisé ou importer ces données lorsqu'elles sont disponibles dans un autre système d'information ;

7° Accéder à un service de courrier électronique au sens de l'article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique ;

8° Accéder à un historique des évènements permettant l'enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d'acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents ;

9° Répondre aux questions soumises par les entreprises ;

10° Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d'autres administrations.

II. - Le profil d'acheteurs permet à l'opérateur économique d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d'extension nécessaires pour utiliser le profil d'acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d'acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d'accéder notamment aux avis d'appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature y compris si elle se présente sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

8° Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les offres signées électroniquement ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Formuler des questions à l'acheteur ;

11° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 avril 2017 susvisé.

Article 2

I. - Le profil d'acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

II. - Les fonctionnalités visées à l'article 1 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d'accessibilité suivantes :

1° Le profil d'acheteur accepte les fichiers communément disponibles et notamment les fichiers aux formats.XML et.JSON ;

2° La taille et les formats des documents et avis d'appel à la concurrence sont indiqués ;

3° L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

4° Le profil d'acheteur assure l'intégrité des données ;

5° Le profil d'acheteur permet une visualisation adaptée au média utilisé ;

6° Le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil d'acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

7° Le profil d'acheteur est interopérable avec les autres outils et dispositifs de communication électronique et d'échanges d'informations utilisés dans le cadre de la commande publique.

III. - Les dépôts, par l'opérateur économique, de documents sur le profil d'acheteur donnent immédiatement lieu à l'envoi d'un accusé réception automatique portant les mentions suivantes :

- l'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

- le nom de l'acheteur public ;

- l'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

- la date et l'heure de réception des documents ;

- la liste détaillée des documents transmis.

(...)

Article 4

I. - Le profil d'acheteur figure sur une liste publiée sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques.

II. - Chaque profil d'acheteur est identifié par :

- le SIRET de l'acheteur

- l'adresse URL du profil d'acheteur ;

- l'adresse URL du DCAT prévue à l'article 9 de l'arrêté du 14 avril 2017 susvisé ;

- les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

III. - La déclaration du profil d'acheteur est effectuée par l'acheteur ou toute personne habilitée par celui-ci sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques. La déclaration comporte l'identité du déclarant, l'identité de l'organisme chargé de la gestion du profil d'acheteur, l'adresse URL du profil d'acheteur, l'adresse URL du DCAT et les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

Article 5

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :« L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; ».

II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes :

1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :« l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement ; » ;

2° Pour son application les dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :« 3° L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Sous-section 2 : Avis périodique indicatif des entités adjudicatrices

Article 32

I. - Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

Cet avis est publié soit par l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice.

Lorsqu'une entité adjudicatrice publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur, elle envoie à l'Office des publications de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. L'avis périodique indicatif n'est pas publié sur le profil d'acheteur avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne de l'avis annonçant sa publication sous cette forme. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur.

II. - Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint ou d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent utiliser un avis périodique indicatif pour lancer un appel à la concurrence, à condition que l'avis remplisse les conditions suivantes :

1° Il fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l'objet du marché public à passer ;

2° Il mentionne que ce marché public sera passé selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;

3° Il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire au niveau national peut être réalisée sur un profil d'acheteur, dans les conditions de l'article 36.

La durée maximale de la période couverte par l'avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.

III. - Lorsqu'une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elle fait habituellement figurer ou qu'elle entend faire figurer dans les marchés publics ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.

Ces spécifications techniques sont mises à disposition sur un profil d'acheteur dans les conditions fixées à l'article 39. Toutefois, elles sont transmises par d'autres moyens dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de la consultation pour une des raisons mentionnées au II de l'article 41 ;

2° Lorsque l'entité adjudicatrice entend imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elle met à disposition tout au long de la procédure de passation.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

(...)

Section 3 : Invitation à confirmer l'intérêt

Article 37

Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'acheteur invite simultanément et par écrit tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché public en question.

L'invitation comprend au minimum les renseignements suivants :

1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d'éventuels marchés publics complémentaires et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur décidera de recourir à ces marchés publics complémentaires. Dans le cas de marchés publics renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur procèdera à la publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés publics ;

2° La procédure utilisée, qui est soit l'appel d'offres restreint soit la procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

3° Le cas échéant, la date de commencement ou d'achèvement de l'exécution du marché public ;

4° L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs énoncés au II de l'article 41, ni par d'autres moyens, ils sont joints à l'invitation.

Dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, l'invitation indique l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;

5° L'identification et l'adresse du service qui passe le marché public ;

6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;

7° La forme du marché public faisant l'objet de l'invitation à confirmer l'intérêt : achat, crédit-bail, location ou location-vente ou plusieurs de ces formes ;

8° Les critères d'attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de préinformation ou dans l'avis périodique indicatif.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Sous-section 1 : Avis de pré-information

Article 26

I. - Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d'un avis de préinformation établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics.

Cet avis peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié par l'acheteur sur son profil d'acheteur.

Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur.

Lorsqu'un acheteur publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur, il envoie à l'Office des publications de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.

L'avis de préinformation est adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser le projet pour lequel l'acheteur envisage de passer des marchés publics.

II. - En matière de fournitures ou de services, l'avis de préinformation indique la valeur totale estimée du besoin, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que l'acheteur envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de cet avis.

En matière de travaux, l'avis de préinformation indique les caractéristiques essentielles des marchés publics que l'acheteur entend passer.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 39 du Code des marchés publics

Modifié par le Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015

I. - A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 225 000 euros HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004 / 17 / CE et 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.

Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.

II. - La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que pour le pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article 57 et du II de l'article 62.

III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivants la publication de l'avis.

S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.

IV. - Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur entend passer.

L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR : EFIM1119972A (version pdf)

Règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005, établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics

Régime juridique : l'avis de pré-information dans les marchés publics

Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, DAJ 2014

L’article 39 du code prévoit que les marchés de fournitures ou de services d’un montant supérieur à 750 000 euros HT et les marchés de travaux supérieurs au seuil de procédure formalisée peuvent donner lieu à la publication, soit au JOUE, soit sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, d’un avis de préinformation, qui doit être conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 842/2011 du 19 août 2011140.

La publication d’un tel avis sur le profil d’acheteur ne peut avoir lieu qu’après que le pouvoir adjudicateur a envoyé à l’OPUE, par voie électronique, un avis annonçant cette publication.

La publication de cet avis de préinformation présente l’avantage de réduire les délais de réception des offres des candidats (art 57, II-2° et 62, II-2°).

La publication d'un avis de pré-information permet, pour les marchés les plus importants lancés sur procédure formalisée, de réduire les délais de réception des offres.

Cet avis permet de porter à la connaissance des entreprises les informations essentielles sur le marché à venir, afin qu’elles puissent anticiper au mieux dans leur plan de charge la réponse à l’appel d’offres.

Entendu comme une simple information, la publication de l’avis ne dispense pas les acheteurs de respecter les diverses modalités de publicité prévues par l'ordonnance et ses décrets d'application.

L’avis de préinformation doit être conforme au modèle européens.

■ ■ ■ Un avis facultatif si les délais ne sont pas réduits. La publication d’un avis de pré- information n’est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la faculté qui leur est offerte de réduire les délais de réception des offres (CJCE, 26 septembre 2000, Affaire C-225/98 – Commission c/ République française).

Tel n’était pas le cas sous l’empire du code de 2001, plus strict que les directives, imposant la publication d’un tel avis au-delà de 750 000 € HT (cf. CE 19 novembre 2003, ville de Nîmes c/ Sté Dalkia France, n° 257100)

■ ■ ■ Délais de publication de l'avis. L'avis de pré-information doit être publié cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence (art. 57 et 62 CMP)

Modèles d'avis de pré-information (formulaires obligatoires)

  • Règlement ‎‎(UE)‎‎ 2015/1986 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution ‎‎(UE)‎‎ no 842/2011

Anciens formulaires

Articles connexes