Reconduction - marchés publics

Définition

La reconduction d'un marché public s'entend comme le renouvellement des obligations contractuelles à l'identique sur une période déterminée par le marché.

La reconduction peut être expresse, c'est à dire conditionnée par une décision du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice dans un délai déterminé par le marché, ou tacite, en l'absence de toute décision prévue par le marché.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Stratégie de détermination de la durée

Textes relatifs aux marchés publics

Les clauses liées à la durée des marchés

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

Chapitre II : Contenu du marché

Section 2 : Durée

Article L2112-5

La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.

Cf. Durée des marchés

Article R2112-4

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.

Cf. Durée des marchés

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Article 39

La durée d'exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définies par le marché public, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Décret 2016-360

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Section 2 : Durée

Article 16

I. - Sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et du présent décret relatives à la durée maximale de certains marchés publics, la durée d'un marché public est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.

II. - Un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché public est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

Décret 2016-361

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité

Section 2 : Durée

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et du présent décret relatives à la durée maximale de certains marchés publics, la durée d'un marché public est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.

Un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché public est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 16

Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 5

Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.

Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

Régime juridique

Le choix de passer un marché reconductible ou sur une durée ferme répond à la fois à la capacité du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice d'anticiper, ou non, ses besoins ; mais aussi de la capacité du secteur économique de pouvoir s'engager sur les durées déterminées, à raison notamment du rythme d'amortissement comptable des investissements préalables.

Les marchés reconductibles - Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics - DAJ 2015

Lorsqu’un acheteur ne veut pas s’engager d’emblée sur une durée trop longue, il peut recourir aux marchés reconductibles. Cette modalité lui permet d’apprécier la qualité des prestations, avant de poursuivre avec le même titulaire. Le marché reconductible suppose, sauf clause de variation des prix, une reconduction à l’identique du marché. Dans tous les cas, la procédure de passation doit être déterminée en tenant compte de la durée totale du marché, périodes de reconduction incluses. Les acheteurs doivent donc, lors de la publicité initiale, mentionner la durée totale du marché en incluant l’ensemble des reconductions prévues.

En l’absence d’une telle mention, le contrat reconduit serait considéré comme un nouveau contrat et par suite irrégulier pour avoir été conclu sans publicité et mise en concurrence préalables (CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143). Les documents de la consultation et les pièces contractuelles doivent préciser que le marché est reconductible, ainsi que les conditions de sa reconduction (en particulier, le nombre et la durée des reconductions).

La reconduction d’un marché reconductible est tacite, sauf stipulation contraire prévue expressément dans le marché (art. 16 du décret 2016-360). En cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est donc automatiquement reconduit dans la limite du nombre de reconductions fixé à l’origine dans le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut ainsi opter pour l’une des deux modalités suivantes :

    • soit il prévoit dans le contrat que la reconduction du marché est soumise à une décision expresse de sa part ;

    • soit il indique uniquement que le marché est reconductible : en cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est automatiquement reconduit.

Les conditions d’information du titulaire du marché, concernant la reconduction ou non du marché, varient en fonction des deux hypothèses envisagées ci-dessus :

    • 1er cas : le marché prévoit que la reconduction est soumise à une décision expresse de l’acheteur public. La décision doit être notifiée au titulaire avant la date d’échéance du marché. En effet, la reconduction s’entend comme étant le prolongement d’un même contrat, et non comme un nouveau marché. Si l’acheteur n’a notifié aucune décision avant l’échéance du marché, les relations contractuelles entre l’acheteur et le titulaire prennent fin et le marché n’existe plus. Il est recommandé de prévoir dans le marché les conditions dans lesquelles peut être prononcée la reconduction : un délai peut, par exemple, être fixé, au-delà duquel le marché ne peut plus être reconduit ;

    • 2ème cas : le marché reconductible ne prévoit pas les modalités de sa reconduction .Si l’acheteur ne souhaite pas reconduire le marché, il doit prendre une décision expresse de non-reconduction, qu’il notifie au titulaire avant la date d’échéance du marché. Les conditions dans lesquelles peut être prononcée la non-reconduction doivent être prévues par les clauses du marché : un délai peut ainsi être fixé, au-delà duquel le marché ne peut plus être interrompu.

La situation est donc la suivante :

Le pouvoir adjudicateur détient une compétence exclusive pour décider de reconduire ou non le marché, que la reconduction soit expresse ou tacite. Le titulaire ne peut, en aucun cas, s’y opposer.

Outils : décision de reconduction

EXE12-2019