Marchés publics de services

Définition

Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.

Le Code de la commande publique définit la notion de marchés de services au sein d’un article dédié là où les précédentes réglementations l’embrassait au sein d’un article global concernant l’objet des marchés. Il n’existe pas de définition précise de la notion de « services ».

Cette catégorie de marché public recoupe un ensemble de services très hétérogènes (prestations intellectuelles, prestations matérielles, etc.). Dans cette catégorie de marchés public de services, on retrouve les services entièrement soumis aux règles de la commande publique (soumis au régime général de passation des marchés publics), les services soumis à un régime assoupli (voir les marchés publics de services sociaux et les marchés publics de services juridiques de représentation etc) mais aussi les services de défense ou de sécurité.

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Titre Ier : MARCHÉS PUBLICS

Chapitre Ier : Marchés

Section 2 : Objet

Article L1111-4

Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

Article 2

9. «marchés publics de services», des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6);

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

Article 2

5. «marchés de services», des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point 2)

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 3

Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.

Article 4

Les marchés publics soumis à la présente ordonnance sont les marchés et les accords-cadres définis ci-après.

Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Les marchés de partenariat définis à l'article 67 sont des marchés publics au sens du présent article.

Article 5

I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet :

1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;

2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

II. - Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.

Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.

III. - Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.

IV. - Lorsqu'un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Article 6

Les marchés publics de défense ou de sécurité sont les marchés publics passés par l'Etat ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et ayant pour objet :

1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;

2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;

3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement. Pour l'application du présent alinéa, le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination ;

4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale.

Article 7

Ne sont pas des marchés publics, au sens de la présente ordonnance :

1° Les transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs soumis à l'ordonnance en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;

2° Les subventions au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

3° Les contrats de travail.

Code des marchés publics 2006

Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 1

I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis :

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.

III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.

Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.

Article 29

Modifié par Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 53

Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :

1. Services d'entretien et de réparation ;

2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des services de transports ferroviaires ;

3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;

4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;

5. Services de communications électroniques ;

6. Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l'article 3 ;

7. Services informatiques et services connexes ;

8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ;

9. Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;

10. Services d'études de marché et de sondages ;

11. Services de conseil en gestion et services connexes ;

12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ;

13. Services de publicité ;

14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;

15. Services de publication et d'impression ;

16. Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues.

Marchés de services

Ministère de l'Economie - DAJ - Comment utiliser les formulaires européens ? - Fiche technique - 2015

Cette rubrique ne concerne que les marchés de services. Il appartient à l’acheteur public de vérifier l’appartenance à l’une ou l’autre des catégories mentionnées aux articles 29 et 30 du code, par référence aux catégories de services énumérées aux annexes II-A et II-B de la directive 2004/18/CE et annexes XVII-A et XVII-B de la directive 2004/17/CE, modifiées par les annexes VI et VII du règlement (CE) n° 213/2008 du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2195/2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV).

Les annexes C1 (marchés généraux) et C2 (secteurs spéciaux) récapitulent les catégories de services : 1 | Services d'entretien et de réparation

2 | Services de transports terrestres [1], y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

3 | Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier 4 | Transports de courrier par transport terrestre [1] et par air

5 | Services de télécommunications

6 | Services financiers: a)services d'assurances b) services bancaires et d'investissement [2]

7 | Services informatiques et services connexes

8 | Services de recherche et de développement [3]

9 | Services comptables, d'audit et de tenue de livres

10 | Services d'études de marché et de sondages

11 | Services de conseil en gestion [4] et services connexes

12 | Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques

13 | Services de publicité

14 | Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

15 | Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle 16 | Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services analogues

17 | Services d'hôtellerie et de restauration

18 | Services de transports ferroviaires

19 | Services de transport par eau

20 | Services annexes et auxiliaires des transports 21 | Services juridiques

22 | Services de placement et de fourniture de personnel [5]

23 | Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés 24 | Services d'éducation et de formation professionnelle

25 | Services sociaux et sanitaires

26 | Services récréatifs, culturels et sportifs [6]

27 | Autres services

[1] À l'exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.

[2] À l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales. Sont également exclus les services consistant en l'acquisition ou en la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.

[3] À l'exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur et/ou à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur et/ou l'entité adjudicatrice.

[4] À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation. [5] À l'exception des contrats d'emploi.

[6] À l'exception des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.

Les catégories de services mentionnées à l’article 29 du CMP pour les pouvoirs adjudicateurs (et 147 pour les entités adjudicatrices) correspondent aux catégories 1 à 16. Celles-ci visent les services dits « prioritaires », qui doivent faire l’objet d’une procédure formalisée, lorsque le montant du marché dépasse les seuils prévus à l’article 26 du code pour les pouvoirs adjudicateurs (et 144 II pour les entités adjudicatrices).

Les catégories 17 à 27 visent les services dits « non prioritaires », qui peuvent être passés selon une procédure adaptée (art. 30 du CMP pour les pouvoirs adjudicateurs et 148 pour les entités adjudicatrices). Dans ce cas, la transmission au JOUE d’un avis d’attribution est obligatoire, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 200 000 euros HT [désormais 221 000] pour les pouvoirs adjudicateurs (et 400 000 € HT pour les entités adjudicatrices [désormais 443 000 eur.]). La publication d’un tel avis est recommandée, afin de faire courir les délais du recours contractuel.

■ ■ ■ Services réglementés : distinction assurance / intermédiation. La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du Code des marchés publics n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à conclure un contrat d'assurance ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d'intermédiation (CE, 10 février 2014, n°367262).

Marchés relevant de l'article 28 ou de l'article 30 (CMP 2006)

Le Code des marchés publics distingue deux catégories de marchés de services : ceux relevant du régime classique - les marchés énumérés à l'article 29 du Code - et les marchés n'en relevant pas, assujettis au régime des procédures adaptées quel que soit leur montant (article 30)

■ ■ ■ Publicité / promotion. Les conventions qui ont pour objet de confier à des associations la promotion du département, en contrepartie d'une rémunération, constituent des marchés publics de service et sont soumises aux procédures de passation des marchés publics telles qu'elles sont définies au code des marchés publics (TA Melun, ord., n°06-5187/2, 17 août 2006, Préfet de Seine-et-Marne).

■ ■ ■ Cessions de droits d'exploitation d'un spectacle. Un contrat de cession des droits d'exploitation d'un spectacle à une personne publique consiste dans l'achat, par cette personne publique, d'une prestation de service et est donc conclu à titre onéreux par un pouvoir adjudicateur en vue de répondre à ses besoins en matière de service ; qu'un tel contrat doit ainsi être regardé comme un marché public au sens des articles 1er et 2 du code des marchés publics, dont la commune a en outre estimé à bon droit que sa passation pouvait être dispensée de mise en concurrence et de publicité préalables dès lors, d'une part, que cette prestation de service était expressément exclue de la liste des prestations énumérées à l'article 29 du code des marchés publics et, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées des articles 30 et 35 du code des marchés publics, toute mise en concurrence et tout avis de publicité étaient manifestement rendus inutiles ou impossibles par le fait que ce marché ne pouvait être confié qu'à la SOCIETE TS3 en tant qu'elle détenait les droits de production du spectacle de l'artiste Raphaël (CAA Versailles, N° 07VE02324, 23 septembre 2008, SOCIETE TS3 Confirmé par Conseil d'Etat, 3 mars 2010, Sté TS3, n° 323076).

■ ■ ■ Marchés de services / concession de services. La différence entre un marché de services et une concession de services réside dans la contrepartie de la prestation de services. Le marché de services comporte une contrepartie qui est payée directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de services (CJCE, 13 octobre 2005, Parking Brixen, C‑458/03, Rec. p. I‑8585, point 39) alors que, dans le cas d’une concession de services, la contrepartie de la prestation de services consiste dans le droit d’exploiter le service, soit seul, soit assorti d’un prix. Il est sans pertinence, à cet égard, que la rémunération soit régie par le droit privé ou par le droit public (CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-206/08, EURAWASSER ).

■ ■ ■ Titres restaurants. Hormis le cas où le pouvoir adjudicateur ne ferait que l'acquisition du document auprès d'un tiers, qui n'interviendrait pas dans le fonctionnement du système des titres, il est logique d'analyser l'intervention de l'émetteur comme une prestation de services, et donc de voir dans le contrat entre le pouvoir adjudicateur et cet émetteur, un marché de services.

Dans la plupart des cas, la prestation fournie par l'émetteur ne réside pas dans la prestation effectivement rendue à l'usager, c'est-à-dire qu'elle ne consiste pas en un service de restauration pour les titres-restaurant. L'émetteur fournit un service de nature financière au pouvoir adjudicateur, pour lequel il est rémunéré par une commission, la livraison du document papier étant uniquement un accessoire de la prestation de service elle-même. L’émetteur crée en effet un réseau d’enseignes susceptibles d’accepter les titres (DAJ, réponse aux acheteurs, juin 2011).

Articles connexes