Marchés publics globaux

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Définition : marchés publics globaux

Suite à la réforme de la commande publique, tous les marchés publics doivent, conformément à l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 repris dans le Code de la commande publiques, être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l'identification de prestations distinctes, sauf à s'inscrire dans l'une des exceptions prévues par les textes.

Au titre de ces exceptions, l'acheteur peut, sous certaines conditions, recourir à un marché global sous réserve d'une justification suffisante de sa décision.

Conformément au Code de la commande publique, il peut arriver que l'acheteur soit dans l'obligation de recourir à un marché public global (lot unique) lorsque que l'allotissement est rendu particulièrement difficile.

Le recours au marché public global est possible lorsque l'objet du marché public ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Des prestations sont considérées comme distinctes lorsque celles-ci :

  • soit, sont d'une nature différente et répondent à des besoins dissociables ;

  • soit, tout en étant de nature identique, peuvent être considérées comme distinctes en raison de la répartition géographique des sites objet de ces prestations. Selon le Conseil d'État (CE, 23 juillet 2010, n° 338367), la répartition géographique est en effet "le signe de l'existence de prestations sinon distinctes du moins a priori différenciables". Ainsi, il est loisible à l'acheteur de procéder à la dévolution du marché sous forme de lots géographiques en tenant compte des zones géographiques distinctes qui peuvent être identifiées compte tenu de la structure économique.

Le deuxième alinéa de l'article 32 I de l'ordonnance prévoit également une série d'exceptions possibles à l'obligation d'allotissement, que l'acheteur ainsi que le juge administratif identifient ou non des prestations distinctes :

  • soit, lorsque les acheteurs ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

  • soit, lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ;

  • ou enfin, lorsque la dévolution risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Ainsi, lorsqu’au moins une de ces trois conditions est remplie, l’acheteur peut recourir au marché public global.

En toute hypothèse, l’acheteur doit être à même de prouver que les conditions du recours au marché public global sont remplies. En effet, en cas de refus de procéder à l’allotissement, le juge exerce sur les motifs de la décision de l’acheteur un contrôle normal tenant compte de la marge d'appréciation reconnue au pouvoir adjudicateur. Il lui appartient ainsi de déterminer si l'analyse à laquelle l’acheteur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, compte tenu de la marge d'appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients évoqués ci-dessus, entachées d’erreurs d’appréciation. Ce contrôle conduit le juge à apprécier le caractère objectif ou artificiel des justifications présentées par l’acheteur pour le recours au marché public global.

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Textes associés

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS

Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux

Article L2171-1

Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :

1° Les marchés de conception-réalisation ;

2° Les marchés globaux de performance ;

3° Les marchés globaux sectoriels.

Cf. Allotissement

Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020

Article 2

Les marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1 du code de la commande publique prévoient la part minimale de l'exécution du marché que le titulaire s'engage à confier directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché global, de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux marchés de défense et de sécurité, lorsqu'il est fait application de l'article L. 2371-1.

Article 4

I. - La présente ordonnance s'applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.

II. - Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent jusqu'au 10 juillet 2021

Section 1 : Marché de conception-réalisation

Article L2171-2

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.

Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les acheteurs mentionnés au 4° de l’article L. 2411-1.

Cf. Marchés de conception-réalisation

Article R2171-1

Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.

Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

Section 2 : Marché global de performance

Article L2171-3

Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.

Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.

Article R2171-2

Les prix des prestations de réalisation, d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché.

La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance est liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables, fixées par le marché pour toute sa durée.

Article R2171-3

Pour attribuer le marché global de performance, l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu’un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis en fonction de l’objet du marché

Section 3 : Marchés globaux sectoriels

Article L2171-4

L’Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :

1° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l’Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;

2° La conception, la construction et l’aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;

3° La conception, la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l’exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;

4° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente. Cette mission ne peut conduire à confier l’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d’autres personnes que des agents de l’Etat

Article L2171-5

Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien ou la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions

Article L2171-6

(modifié par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)

(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

I.-La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.

II.-Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l'opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l'accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l'exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l'opérateur économique attributaire est modifiée afin d'inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés.

Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l'acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché.

Section 4 : identification et mission de la maîtrise d'oeuvre dans les marchés globaux

Article L2171-7

(créé par l'ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Les conditions d’exécution d’un marché global comportant des prestations de conception d’ouvrage comprennent l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre comprend les éléments de la mission définie à l’article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Section 5 : part d'exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

(créé par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

Le marché global prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment

Article D2171-4

Pour les marchés globaux comportant des prestations de conception d’un ouvrage de bâtiment, une mission de base est confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre qui comporte les éléments de mission suivants :

1° Les études d’avant-projet définitif ;

2° Les études de projet ;

3° Les études d’exécution ;

4° Le suivi de la réalisation des travaux ;

5° L’assistance au maître d’ouvrage aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Cette mission peut également comprendre les études d’esquisse et les études d’avant-projet sommaire.

Ces éléments de mission sont définis à la présente sous-section.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 1 : Les études d’esquisse

Article D2171-5

Modifié par le décret 2019-259

Les études d'esquisse ont pour objet de :

1° Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d’en indiquer les délais de réalisation ;

2° Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 2 : Les études d’avant-projet

Article D2171-6

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;

2° Apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des ouvrages existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;

4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l’économie générale du marché global.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Article D2171-7

Les études d’avant-projet définitif ont pour objet de :

1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché global

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Article D2171-8

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Article D2171-9

Les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif comprennent l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 3 : Les études de projet

Article D2171-10

Les études de projet ont pour objet de :

1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

2° Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

4° Transmettre au maître d’ouvrage les éléments lui permettant d’estimer les coûts d’exploitation de l’ouvrage ;

5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché global.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 4 : Les études d’exécution

Article D2171-11

Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage, d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l’opérateur économique chargé de la construction, d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier

Article D2171-12

Lorsque des études d’exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l’équipe de maître d’œuvre identifiée dans le marché global, celle-ci s’assure que les documents qu’elle n’a pas établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 5 : Le suivi de la réalisation des travaux

Article D2171-13

L’équipe de maîtrise d’œuvre est chargée du suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction.

Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet, d’une part, de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes au marché global et, d’autre part, que les demandes de paiement sont cohérentes avec l’avancement des travaux. Il comprend la participation aux réunions de chantier et le visa des procès-verbaux.

La direction des travaux a pour objet d’organiser et diriger les réunions de chantier et en établir les procès-verbaux.

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Paragraphe 6 : L’assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement

Article D2171-14

L’équipe de maîtrise d’œuvre est associée aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle participe ainsi :

1° Aux opérations préalables à la réception des travaux ;

2° Au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;

3° A l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;

4° A la constitution du dossier des ouvrages exécutés, nécessaire à leur exploitation

Cf. Maîtrise d'oeuvre

Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV

Article R2171-15

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l’une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 sous réserve des dispositions de la présente section.

Cf. Procédures formalisées

Article R2171-16

Modifié par le décret N° 2021-357

Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :

1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;

1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2

2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.

Cf. Jury

Article R2171-17

Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente

Cf. Jury

Article R2171-18

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d’infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.

L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Le marché est attribué au vu de l’avis du jury.

Cf. Jury

Section 3 : Versement d’une prime

Article R2171-19

Lorsque les documents de la consultation des marchés globaux prévoient la remise de prestations, ils indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression :

1° Pour la passation d’un marché de conception-réalisation lorsque celui-ci est passé par un acheteur soumis aux dispositions du livre IV de la présente partie ;

2° Pour la passation d’un marché global de performance qui comporte des prestations de conception.

Cf. Prime

Article R2171-20

Le montant de la prime attribué à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %

Cf. Prime

Article R2171-21

Lorsque le marché de conception-réalisation ou le marché global de performance répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

Cf. Prime

Article R2171-22

Lorsque le marché de conception-réalisation ou le marché global de performance répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

Cf. Prime

Section 4 : part de l'exécution des marchés globaux réservée aux PME

Article R2171-23

Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Sous-section 1 : Marchés publics de conception-réalisation

Article 33

I. - Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des marchés publics de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.

Toutefois, sans préjudice des dispositions législatives spéciales, les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché public de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché public est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures.

II. - Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu'au 31 décembre 2018, par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, et qui sont relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.

Sous-section 2 : Marchés publics globaux de performance

Article 34

Nonobstant les dispositions de l'article 33, les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ces marchés publics comportent des engagements de performance mesurables.

Sous-section 3 : Marchés publics globaux sectoriels

Article 35 (modifié par l'ordonnance 2019-36 du 23 janvier 2019)

Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :

1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;

2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;

3° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;

5° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;

6° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat ;

7° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice des missions des établissements publics de santé, des organismes visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ;

8° La revitalisation artisanale et commerciale au sens de l'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée ;

9° La construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris ;

10° La conception et la construction ou l'aménagement en urgence des locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne.

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures mentionnées aux articles 1er à 5 de ladite ordonnance engagées jusqu'à la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Sous-section 4 : Identification de la maîtrise d'oeuvre

Article 35 bis (créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine)

Parmi les conditions d'exécution d'un marché public global figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux.

Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des mission de maîtrise d'oeuvre aux marchés publics globaux

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er juillet 2017

Article 1

En application du premier alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, le candidat identifie, à l'appui de sa candidature, l'équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Article 2

En application du second alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre identifiée dans le marché public global comprend, au minimum, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les études d'avant-projet définitif prévues au III de l'article 4 ainsi que les éléments définis aux articles 5 à 8. Cette mission peut également comprendre les études d'esquisse mentionnées à l'article 3 et les études d'avant-projet sommaire mentionnées au II de l'article 4.

Ces dispositions sont applicables aux marchés publics de conception-réalisation, aux marchés publics globaux de performance et aux marchés publics globaux sectoriels, lorsque ceux-ci comprennent des missions de conception et portent sur des ouvrages de bâtiment.

Article 3

Les études d'esquisse ont pour objet de :

1° Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d'en indiquer les délais de réalisation ;

2° Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

Article 4

I. - Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.

II. - Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;

2° Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;

3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;

4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l'économie générale du marché public.

III. - Les études d'avant-projet définitif ont pour objet de :

1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;

3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché public.

IV. - Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.

V. - Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5

Les études de projet ont pour objet de :

1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

2° Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

4° Transmettre au maître d'ouvrage les éléments lui permettant d'estimer les coûts d'exploitation de l'ouvrage ;

5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché public.

Article 6

I. - Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l'opérateur économique chargé de la construction, d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

II. - Lorsque des études d'exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l'équipe de maître d'œuvre identifiée dans le marché public, celle-ci s'assure que les documents qu'elle n'a pas établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article 7

I. - L'équipe de maîtrise d'œuvre est chargée du suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction.

II. - Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet d'une part, de s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes au marché public et, d'autre part, que les demandes de paiement sont cohérentes avec l'avancement des travaux. Il comprend la participation aux réunions de chantier et le visa des procès-verbaux.

III. - La direction des travaux a pour objet d'organiser et diriger les réunions de chantier et en établir les procès-verbaux.

Article 8

L'équipe de maîtrise d'œuvre est associée aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle participe ainsi :

1° Aux opérations préalables à la réception des travaux ;

2° Au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;

3° A l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage ;

4° A la constitution du dossier des ouvrages exécutés, nécessaire à leur exploitation.

Article 9

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017. Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Section 2 : marchés publics globaux

Sous-section 1 : marchés publics de conception-réalisation

Article 91 (modifié par le décret 2017-516 du 10 avril 2017)

I. - Les motifs d'ordre technique mentionnés au I de l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

II. - Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles 25 ou 26 sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Un jury est désigné par l'acheteur. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public.

Le marché public est attribué au vu de l'avis du jury ;

2° La désignation d'un jury est facultative dans les cas suivants :

a) Pour les marchés publics de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux a à c du 1° du II de l'article 90 ;

b) Pour les marchés publics de conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices en dialogue compétitif ou en procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

III. - Pour les marchés publics de conception-réalisation inférieurs aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés au II peuvent recourir à une procédure adaptée.

IV. - Dans les cas prévus aux II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils indiquent le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.

Sous-section 2 : marchés publics globaux de performance

Article 92

I. - Le marché public global de performance fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la réalisation et de l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance doit être liée à l'atteinte des engagements de performances mesurables fixées par le marché public pour toute sa durée.

Pour attribuer le marché public global de performance, l'acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance prévus à l'article 34 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et définis en fonction de l'objet du marché public.

II. - Lorsque le marché public global de performance comporte des prestations de conception et lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, les documents de la consultation indiquent le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.

III. - Les marchés publics globaux de performance qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée et qui comprennent la réalisation de travaux relevant de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont passés selon les modalités fixées au II de l'article 91.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Section 2 : marchés publics globaux

Sous-section 1 : marchés publics de conception-réalisation

Article 79

I. - Les motifs d'ordre techniques mentionnés au I de l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

II. - Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions mentionnées à l'article 21 sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury, composé dans les conditions de l'article 78, est désigné par l'acheteur. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.

L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public.

Le marché public est attribué au vu de l'avis du jury ;

2° Lorsque la procédure négociée avec publicité préalable ou de dialogue compétitif est utilisée, la désignation d'un jury est facultative.

III. - Pour les marchés publics de conception-réalisation inférieurs aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés au II peuvent recourir à une procédure adaptée.

IV. - Dans les cas prévus aux II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils indiquent le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.

Sous-section 2 : marchés publics globaux de performance

Article 80

I. - Sous réserve de l'application des dispositions du II de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, le marché public global de performance fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la réalisation et de l'exploitation ou de la maintenance.

II. - Les marchés publics globaux de performance relatifs à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée sont passés selon les modalités fixées au II de l'article 79.

III. - Lorsque le marché public global de performance est relatif à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée et comporte des prestations de conception, les documents de la consultation indiquent le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.

Régime juridique

■ ■ Analyse des marchés globaux à lots techniques. Dans le cadre d’un marché global, composé de plusieurs lots techniques, il est indispensable d’apprécier chaque lot à sa juste valeur et d’identifier lors de la phase de définition du besoin son poids dans l’attribution finale (CE 6 avril 2018, n° 402219).

Doctrine administrative

Articles connexes