Seuils des marchés publics

Définition

Le seuil est le montant financier à partir duquel les procédures de publicité et de mise en concurrence des marchés publics sont déterminées. Il s'agit de l'ensemble des besoins annuels ou des besoins concourants à une même finalité (unité fonctionnelle) ou une même opération. La notion de seuil n'est donc pas réductible à celle de montant du marché.

Le montant des seuils de procédures formalisées est révisé régulièrement par la Commission européenne. Les seuils pour les procédures formalisées applicables au 1er janvier 2018 sont les suivants :

    • 144 000 euros hors taxes (HT) pour les marchés de fournitures et de services de l’État et de ses établissements publics ;

    • 221 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

    • 443 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;

    • 5 548 000 euros HT pour les marchés de travaux des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices.

A compter du 1er janvier 2020, les seuils de procédures formalisées seront les suivants :

  • 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ;

  • 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense ;

  • 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ;

  • 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

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Textes relatifs aux marchés publics

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Article L2120-1

Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :

1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;

2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;

3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

Cf. Procédure de mise en concurrence

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Avis du 9 avril 2019 relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique

I.-Seuils de procédure formalisée pour les marchés publics : les seuils mentionnés aux articles L. 1321-1, L. 2100-2, L. 2123-1, L. 2124-1, L. 2324-1, L. 3126-1, R. 2122-2, R. 2123-1, R. 2124-1, R. 2172-8, R. 2172-16, R. 2172-17, R. 2183-1, R. 2184-1, R. 2184-7, R. 2194-8, R. 2323-1, R. 2324-1, R. 2383-1 et R. 2384-1 du code de la commande publique sont les suivants :

II.-Seuil applicable aux contrats de concession : le seuil mentionné aux articles R. 3121-4, R. 3126-1, R. 3126-5, R. 3126-6, R. 3126-11, R. 3126-13, R. 3135-8 et R. 3221-2 est de 5 548 000 € HT.

III.-Liste des autorités publiques centrales : les autorités publiques centrales mentionnées aux articles R. 2131-4, R. 2161-9, R. 2161-16 et R. 2162-50 du code de la commande publique sont les suivantes (3) :

1° L'Etat, à l'exception des établissements du service de santé des armées ;

2° Les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception des établissements publics de santé ;

3° Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité juridique ;

4° La caisse des dépôts et consignations ;

5° L'ordre national de la Légion d'honneur ;

6° L'union des groupements d'achats publics (UGAP) ;

7° La fondation Carnegie ;

8° La fondation Singer-Polignac.

IV.-Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

V.-Cet avis constitue l'annexe n° 2 du code de la commande publique et se substitue à compter du 1er avril 2019 à l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique publié au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2017 (NOR : ECOM1734747V).

Réglementation en vigueur

Code des marchés publics (pour les marchés lancés avant le 1er avril 2016)

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 26 du Code des marchés publics

Modifié par Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;

3° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 209 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l'article 30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.

IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 225 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.

cf. Règlement (UE) no 1336/2013 de la commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés a modifié les seuils communautaires applicables aux passations des marchés publics.

Régime juridique : les seuils dans les marchés publics

Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant, DAJ 2016

Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent qu’aux marchés publics d’un montant supérieur aux seuils qu’il fixe (art. 25 du décret 2016-360) . Au-dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (CE, avis, 29 juillet 2002, n° 246921).

Les seuils de procédure fixés par les directives européennes sur les marchés publics sont révisés tous les deux ans par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l'Union, pris en vertu de l'Accord sur les marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

Cet accord prévoit des seuils exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS est un panier de monnaies (euro, dollar américain, yen). Les seuils des directives exprimés en euros doivent donc être révisés tous les deux ans pour tenir compte de la variation du cours des monnaies.

■ ■ ■ Saucissonnage. Les acheteurs ne sauraient fractionner le montant de leurs marchés afin d’alléger leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Est reconnue comme irrégulière la pratique du « saucissonnage » du marché qui consiste à passer plusieurs procédures de faible montant, pour des besoins de même nature, pour rester en-deçà des seuils de procédures formalisées (CDBF, 3 mai 2018, n° 220-783).

■ ■ ■ Les seuils de marchés s'apprécient en HT. Le montant du marché pour le calcul des seuils de procédure n'a pas pour objet de déterminer le coût que le pouvoir adjudicateur devra supporter pour l'achat des prestations, mais la valeur totale des recettes, y compris annexes, que l'opérateur économique pourra retirer de l'exécution du marché (CJCE, 18 janvier 2007, Auroux, aff. C-220/05). Le montant de la TVA n'est pas, du point de vue de l'opérateur économique, un élément de ces recettes puisqu'il est destiné à être reversé à l'État. C'est la raison pour laquelle les directives « marchés publics » imposent le calcul des seuils de procédure par référence à des montants HT. (Question écrite AN n°81891 - 21 septembre 2010)

■ ■ ■ Lancement différé. Le pouvoir adjudicateur doit adopter, pour la satisfaction de ses besoins supérieurs aux seuils, une procédure formalisée. Il garde cependant la faculté soit de passer un seul marché, soit, s’il le juge utile, de passer autant de marchés qu’il estime nécessaire. A titre d’exemple, la réalisation de travaux, dont le montant estimé est supérieur aux seuils de procédure, doit donner lieu à une procédure formalisée, mais pourra indifféremment faire l’objet d’un marché ou de plusieurs marchés. Dans cette dernière hypothèse, chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée, même s’ils sont individuellement inférieurs aux seuils correspondants.

Sommaire de l'article (abonnés)

Schémas : les seuils de publicité (Code des marchés publics et Ordonnance de 2005)

Les obligations de publicités