Paiement partiel définitif - marchés publics

Définition

Le paiement partiel définitif est le règlement, non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement notamment lors de l'établissement du solde (Article R2191-26 du Code de la commande publique), correspondant à la réalisation complète de prestations ou phases techniques prévues au titre de lot, tranche ou bon de commande. Les prestations ou phases techniques assorties de paiements partiels définitifs sont clairement identifiées dans le bon de commande ou l’échéancier joint à l’acte d’engagement.

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Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

Section 3 : Régime des paiements

Sous-section 2 : Règlement partiel définitif

Article R2191-26

Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde.

A l’exception des marchés de travaux, l’acheteur peut prévoir des règlements partiels définitifs

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Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Chapitre 1 - Régime financier

Article 59

I. - Les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Les marchés publics passés par les autres acheteurs peuvent donner lieu à des avances.

III. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2016

Article 109

Les articles 110 à 131 s'appliquent aux marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Les acheteurs qui ne sont pas soumis aux articles 110 à 131 peuvent toutefois en faire volontairement application.

Article 115

Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.

Les marchés publics de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.

Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 92

Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde.

Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.

Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause.

Régime juridique : Le paiement partiel dans les marchés publics

■ ■ ■ Importance du CCAP. Le règlement partiel définitif ne constitue qu'une possibilité qui ne sera mise en oeuvre que si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit (cf. 11-8-1 CCAG PI ; 11-8-1 CCAG FCS ; 11.8.1 CCAG TIC). S'il ne le prévoit pas, le cahier des clauses administratives générales s'applique et les prestations exécutées ne peuvent donner lieu à règlement partiel définitif. En revanche, des acomptes, qui sont des paiements partiels provisoires, pourront être versés au titulaire du marché (Question écrite n° 11667 de M. Jean-Claude Carle, JO Sénat du 14/01/2010, page 60).

■ ■ ■ Incompatibilité avec les marchés de travaux. En application de l'article 92 du code des marchés publics, "les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs".

Clauses relatives aux modalités de financement et de paiement (abonnés)

Clausier

Articles connexes