Transaction

La transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme un contrat écrit par lequel les parties décident de clore une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Plusieurs circulaires (6 avril 2011, 7 septembre 2009, 6 février 1995) ont préconisé le recours à la transaction, notamment en matière de marchés publics.

■ ■ Nécessité d'un contrat écrit. Ni les conclusions du rapport de l'expert, ni les concessions consenties par la société requérante, ni l'attitude du département, ne suffisent à établir l'existence d'un accord transactionnel en l'absence d'un contrat écrit (CAA Marseille, 5 oct. 2009, n° 07MA00647, Sté Campenon Bernard Méditerranée)

■ ■ ■ Désistement d'instance. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Le juge doit en ce cas vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction par des concessions réciproques, que l’objet de celle-ci est

■ ■ ■ Légalité d'une transaction conclue à titre de régularisation. La seule circonstance qu'une transaction ait pour objet de pallier l’impossibilité de conclure légalement un avenant au marché, avenant dont la signature aurait dû être précédée des formalités prescrites par le code des marchés publics eu égard au bouleversement de l’économie du marché qu’il aurait entraîné, n’est pas de nature à entacher d’illégalité cette transaction. » (TA Nice, 1ère chambre, 16 janvier 2009, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 0802499). licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public (CE, Assemblée, 11 juillet 2008, Sté KRUPP HAZEMAG, n° 287354, Publié au recueil Lebon ; CE, Ass., 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, n° 249153, p. 433 ; CE, 4 avril 2005, Société Cabinet JPR Ingénierie, n° 273517, p. 139).

■ ■ ■ Légalité d'une transaction conclue pour faire face aux conséquences de l'exécution d'un jugement. Tel est par exemple le cas de la transaction conclue pour l'exécution des garanties contractuelles d’un marché dont la résolution (CAA Lyon, 27 nov. 2008, n° 07LY02923, Cne Vaux-en-Velin) ou la nullité a été prononcée par voie juridictionnelle (CAA Bordeaux, 3 juill. 2008, Sarl J.B.L s'agissant de la garantie décennale). Pour

■ ■ ■ Illicéité d'une transaction méconnaissant une règle d'ordre public. cf. infra

■ ■ ■ Méthode d'appréciation de la licéité d'une transaction cas. Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour un chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées. Conseil d'Etat, 7ème - 2èmpe chambres réunies,09/12/2016,391840

■ ■ ■ Cas d'une transaction sur un litige de rupture de négociations contractuelles avec une société. La rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, si celui-ci peut soutenir qu'il ignorait légitimement le risque auquel il s'exposait. En revanche, même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable. Conseil d'Etat, 7ème - 2èmpe chambres réunies,09/12/2016,391840

Concessions réciproques

La transaction doit résulter de concessions réciproques consenties par les parties.

Ces concessions peuvent consister dans le renoncement de l'une des parties à saisir le juge ou dans l'abandon d'une instance en cours en contrepartie de l'engagement pris par l'autre partie de réparer son préjudice (ex. : C. E. 30 octobre 1974 « Commune de Saint-Pierre-les-Bois c/Sieur Gohin », Rec. p. 525 ; 28 janvier 1994 « Société Raymond Camus et Compagnie », req. n° 49518). Il n'y a donc pas d'obstacle, en principe, à ce qu'une commune conclue une transaction avec un entrepreneur qui s'engage à réparer les désordres constatés sur les ouvrages qu'il a construits en vertu d'un marché public de travaux (Question écrite n° 11949, réponse JO Sénat du 2 avril 2015, p. 1366).

Compétence juridictionnelle.

■ ■ ■ Répartition des compétences. "la transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public ; que, sous cette réserve, l'homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s'y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif" (TC, 18 juin 2007, Société Briançon Bus, n°3600)

Sur la nature par principe civile du contrat, cf. CE, 7 mai 1897, Sieurs Cimetière, de la Boutresse et a. : Rec. CE 1897, p. 345. – T. confl., 11 juill. 1908, Caisse d'épargne de Caen c/ Hospices civils de Caen : Rec. CE 1908, p. 772.

■ ■ ■ Compétence du juge administratif. Le juge administratif est compétent à fin d'homologation "sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente", sans qu'il soit nécessaire de rechercher la présence d'une clause exhorbitante du droit commun (CE, avis, 6 déc. 2002, Synd. intercommunal établissements second cycle du second degré district l'Hay-les-Roses).

Il en est de même du contentieux né de l'exécution d'une transaction (CE, 5 mai 1971, n° 77007, Ville Carpentras : Rec. CE 1971, p. 326, voir aussi CE, 7 mai 1897, Cimetière et autres, Recueil Lebon P. 345).

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Code : Commande Publique

Voir aussi

Textes associés

    • Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits NOR: PRMX1109903C

    • Instruction n° 10-009-M0 du 12 avril 2010 relative à la diffusion de la circulaire du 7 septembre 2009, donnant des précisions sur l'étendue des contrôles du comptable en matière de transaction

    • Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique

Bibliographie