Système d'acquisition dynamique (SAD) - marchés publics

Définition

Un système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché public, pour des fournitures courantes, par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Le choix du montage contractuel

Textes relatifs à la commande publique

Clauses relatives aux marchés à bons de commande

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN

Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres, systèmes d'acquisition dynamique et partenariats d'innovation

Article R2121-8

Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée.

Cf. Computation des seuils - calcul de la valeur estimée du besoin - marchés publics

Chapitre V : Techniques d'achat

Article L2125-1

(...)

4° Le système d'acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;

(...)

Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Section 4 : Système d’acquisition dynamique

Sous-section 1 : Mise en place du système d’acquisition dynamique

Article R2162-37

Le système d’acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.

Lorsque l’acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Article R2162-38

Lorsqu’il met en place un système d’acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur respecte les règles de l’appel d’offres restreint sous réserve des dispositions des articles R. 2162-39, R. 2162-41 à R. 2162-47 et R. 2162-49 à R. 2162-51.

Cf. Appel d'offres restreint

Paragraphe 1 : Formalités de publicité

Article R2162-39

Pour mettre en place un système d’acquisition dynamique, l’acheteur publie un avis d’appel à la concurrence. Cet avis mentionne l’intention de l’acheteur de recourir à un tel système et indique la période de validité du système.

Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est mis en place par une centrale d’achat, l’avis d’appel à la concurrence indique en outre s’il est susceptible d’être utilisé par d’autres acheteurs.

Cf. Avis de publicité

Article R2162-40

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur notifie à la Commission européenne tout changement de la durée de validité du système d’acquisition dynamique en utilisant les formulaires types suivants :

1° Le formulaire utilisé pour l’appel à la concurrence lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis fin au système ;

2° L’avis d’attribution mentionné aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7 lorsqu’il est mis fin au système

Paragraphe 2 : Documents de la consultation

Article R2162-41

L’acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.

Cf. Dématérialisation

Article R2162-42

L’acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.

Cf. Dossier de consultation des entreprises

Sous-section 2 : Sélection des opérateurs économiques participant au système d’acquisition dynamique

Article R2162-43

Tout opérateur économique peut demander à participer au système d’acquisition dynamique pendant sa durée de validité.

Article R2162-44

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, aucun délai supplémentaire de réception des candidatures n’est applicable.

Cf. Délai de remise des candidatures et des offres

Article R2162-45

L’acheteur procède à l’évaluation des candidatures dans un délai dix jours ouvrables après leur réception.

Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

L’acheteur peut prolonger la période d’évaluation des candidatures tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique n’a pas été envoyée. Il indique dans les documents de la consultation, la durée de la prolongation qu’il compte appliquer.

Cf. Délai de remise des candidatures et des offres

Article R2162-46

Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n’est pas limité.

L’acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats.

Article R2162-47

A tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, l’acheteur peut demander aux candidats admis d’actualiser leur dossier de candidature, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande

Cf. Délai de remise des candidatures et des offres

Article R2162-48

Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique

Sous-section 3 : Règles de passation des marchés spécifiques conclus sur la base d’un système d’acquisition dynamique

Article R2162-49

Afin de procéder à l’attribution d’un marché spécifique, l’acheteur invite tous les candidats admis dans le système d’acquisition dynamique à présenter une offre dans les conditions des articles R. 2144-8 et R. 2144-9.

Lorsque le système est subdivisé en catégories de produits, de services ou de travaux, l’acheteur invite tous les candidats admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné.

Article R2162-50

Le délai minimal de réception des offres est de dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans l’avis annexé au présent code et les entités adjudicatrices peuvent fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats invités à soumissionner, à condition que cette date soit la même pour tous.

En l’absence d’accord sur la date limite de réception des offres, le délai fixé ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Cf. Délai de remise des candidatures et des offres

Article R2162-51

Le marché spécifique est attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumission.

Cf. Critères d'analyse des offres - marchés publics

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(66)

(65)

(64)

(63)

Compte tenu de l’expérience acquise, il est également nécessaire d’adapter les règles régissant les systèmes d’acquisition dynamiques, pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement parti des possibilités qu’offre cet instrument. Il convient de simplifier ces systèmes ; ils devraient en particulier suivre les règles de la procédure restreinte, ce qui éliminerait la nécessité des offres indicatives, qui ont été identifiées comme l’une des principales lourdeurs associées aux systèmes d’acquisition dynamiques. Ainsi, tout opérateur économique qui présente une demande de participation et remplit les critères de sélection devrait être autorisé à prendre part aux procédures de passation de marchés se déroulant selon le système d’acquisition dynamique pendant sa période de validité. Cette technique d’acquisition permet au pouvoir adjudicateur de disposer d’un éventail particulièrement large d’offres et donc de garantir une utilisation optimale des deniers publics grâce à une large concurrence en ce qui concerne les produits, travaux ou services d’usage courant ou standards qui sont généralement disponibles sur le marché.

Ces demandes de participation devraient normalement être examinées dans un délai maximal de dix jours ouvrables, étant donné que l’évaluation des critères de sélection s’effectuera sur la base des exigences simplifiées en matière de justificatifs qui sont énoncées dans la présente directive. Toutefois, lorsqu’un système d’acquisition dynamique est initialement mis en place, il se peut que, en réponse à la première publication de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs soient confrontés à un tel nombre de demandes de participation qu’ils pourraient avoir besoin de plus de temps pour examiner ces demandes, ce qui devrait pouvoir être accepté, à condition qu’aucune passation de marché spécifique ne soit lancée avant que toutes les demandes aient été examinées. Les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la faculté d’organiser les modalités d’examen des demandes de participation en décidant, par exemple, de ne procéder à l’examen des demandes qu’une fois par semaine, pour autant que soient respectés les délais prévus pour l’examen de chaque demande d’admission.

À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la faculté de demander aux opérateurs économiques de présenter, dans un délai approprié, une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée concernant la satisfaction des critères de sélection qualitative. Il conviendrait de rappeler que la possibilité, prévue par la présente directive dans ses dispositions générales relatives aux moyens de preuve, de demander aux opérateurs économiques de présenter des documents justificatifs et l’obligation incombant à ce titre au soumissionnaire auquel il a été décidé d’attribuer le marché s’appliquent également dans le cadre particulier des systèmes d’acquisition dynamiques.

Pour accroître les chances des petites et moyennes entre prises (PME) de participer à un système d’acquisition dynamique à grande échelle, comme ceux mis en place par une centrale d’achat, le pouvoir adjudicateur concerné devrait pouvoir organiser le système en catégories de produits, travaux ou services définies de manière objective. La définition de ces catégories devrait se fonder sur des facteurs objectifs qui pourraient, par exemple, comprendre la taille maximale autorisée des marchés spécifiques à attribuer dans le cadre de la catégorie concernée ou une zone géographique précise dans laquelle les marchés spécifiques doivent être exécutés. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est divisé en catégories, le pouvoir adjudicateur devrait appliquer des critères de sélection proportionnés aux caractéristiques de la catégorie concernée.

Article 34

Systèmes d'acquisition dynamiques

1. Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.

2. Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 65. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au para graphe 1 du présent article, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant l’article 28, les délais suivants sont applicables:

a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique;

b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 28, paragraphe 4, s’applique. L’article 28, paragraphes 3 et 5, n’est pas applicable.

3. Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l’article 22, paragraphes 1, 3, 5 et 6.

4. Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs :

a) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ;

b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ;

c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ;

d) fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 53.

5. Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformé ment aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

6. Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformé ment à l’article 54. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

7. À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 59, paragraphe 1, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 59, paragraphes 4 à 6, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.

8. Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :

a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;

b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 50.

9. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(75)

(74)

(73)

Compte tenu de l’expérience acquise, il est également nécessaire d’adapter les règles régissant les systèmes d’acquisition dynamiques, pour permettre aux entités adjudicatrices de tirer pleinement parti des possibilités qu’offre cet instrument. Il convient de simplifier ces systèmes, ils devraient en particulier suivre les règles de la procédure restreinte, ce qui éliminerait la nécessité des offres indi­catives, qui ont été identifiées comme l’une des principales lourdeurs associées aux systèmes d’acquisition dynamiques. Ainsi, tout opérateur économique qui introduit une demande de participation et remplit les critères de sélection devrait être autorisé à prendre part aux procédures de passation de marchés se déroulant selon le système d’acquisition dynamique pendant sa période de validité.

Cette technique d’acquisition permet à l’entité adjudicatrice de disposer d’un éventail d’offres particulièrement large et donc de garantir une utilisation optimale des ressources financières grâce à une large concurrence en ce qui concerne les produits, travaux ou services d’usage courant ou standards qui sont généralement disponibles sur le marché.

Ces demandes de participation devraient normalement être examinées dans un délai maximal de dix jours ouvrables, étant donné que l’évaluation des critères de sélection s’effectuera sur la base des exigences en matière de documentation qui sont fixées par les entités adjudicatrices, le cas échéant, conformément aux dispositions simplifiées de la directive 2014/24/UE. Toutefois, lorsqu’un système d’acquisition dynamique est initialement mis en place, il se peut que, en réponse à la première publication de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt, les entités adjudicatrices soient confrontées à un tel nombre de demandes de participation qu’elles pourraient avoir besoin de plus de temps pour examiner ces demandes, ce qui devrait pouvoir être accepté, à condition qu’aucune passation de marché spécifique ne soit lancée avant que toutes les demandes aient été examinées.

Les entités adjudicatrices devraient avoir la faculté d’organiser les modalités d’examen des demandes de participation en décidant, par exemple, de ne procéder à l’examen des demandes qu’une fois par semaine, pour autant que soient respectés les délais prévus pour l’examen de chaque demande d’admission. Les entités adjudicatrices qui utilisent les critères d’exclusion ou de sélection prévus par la directive 2014/24/UE dans le contexte d’un système d’acquisition dynamique devraient appliquer les dispositions pertinentes de cette directive à l’instar des pouvoirs adjudicateurs exploitant un système d’acquisition dynamique conformément à la directive 2014/24/UE.

Pour accroître les chances des PME de participer à un système d’acquisition dynamique à grande échelle, comme ceux exploités par une centrale d’achat, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné(e) devrait pouvoir organiser le système en catégories de produits, travaux ou services définies de manière objective. La définition de ces catégories devrait se fonder sur des facteurs objectifs qui pourraient, par exemple, comprendre la taille maximale autorisée des marchés spécifiques à attribuer dans le cadre de la catégorie concernée ou une zone géographique précise dans laquelle les marchés spécifiques ultérieurs doivent être exécutés. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est divisé en catégories, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice devrait appliquer des critères de sélection proportionnés aux caractéristiques de la catégorie concernée.

Article 51

Accords-cadres

1. Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.

2. Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 78, paragraphe 2. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 du présent article, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant l’article 46, les délais suivants s’appliquent:

a) le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ;

b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 46, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique.

3. Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l’article 40, paragraphes 1, 3, 5 et 6.

4. Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices:

    • a) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ;

    • b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ;

    • c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ;

    • d) fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 73.

5. Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer.

Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

6. Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 74. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

7. À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 80, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 59, paragraphe 1, de ladite directive dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 59, paragraphes 2 à 4, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.

8. Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants :

a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;

b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70.

9. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

Historique de la réglementation

Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Texte d'application de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Article 81

I. - Un système d'acquisition dynamique est un processus entièrement électronique de passation de marché public, pour des achats d'usage courant, par lequel l'acheteur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés spécifiques à l'un des opérateurs économiques préalablement sélectionnés.

Le système est ouvert, pendant toute sa durée de validité, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché public à exécuter dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.

II. - L'acheteur précise la période de validité du système d'acquisition dynamique dans l'avis d'appel à la concurrence. A compter des seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :

1° Lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique ;

2° Lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution mentionné à l'article 104.

III. - Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique.

IV. - Pour passer un marché spécifique dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique à compter des seuils de procédure formalisée, l'acheteur respecte les règles de l'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions des articles 82 et 83.

Article 82

I. - Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, l'acheteur publie un avis d'appel à la concurrence en indiquant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique.

Il précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.

Il offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.

II. - Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres acheteurs, l'avis d'appel à la concurrence le mentionne.

III. - Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des candidatures n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique.

IV. - Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n'est pas limité. Lorsque l'acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

L'acheteur accorde, pendant toute la durée de validité du système, la possibilité à tout opérateur économique de demander à y participer. L'acheteur procède à l'évaluation des candidatures dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis. Tant que l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique n'a pas été envoyée, l'acheteur peut prolonger la période d'évaluation des candidatures, à condition qu'aucune invitation à soumissionner ne soit envoyée au cours de cette prolongation. Il indique, dans les documents de la consultation, la durée de la prolongation qu'il compte appliquer.

L'acheteur informe dans les plus brefs délais les opérateurs économiques concernés s'ils ont été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

V. - A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, l'acheteur peut demander aux candidats admis dans le système d'actualiser leur dossier de candidature, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande.

Article 83

I. - Pour chaque marché spécifique, l'acheteur invite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre dans les conditions de l'article 56. Lorsque le système d'acquisition dynamique est subdivisé en catégories de produits, de services ou de travaux, l'acheteur invite tous les candidats admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné.

II. - Les délais de réception des offres sont les suivants :

1° Pour les pouvoirs adjudicateurs, le délai minimal de réception des offres est de dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française peuvent fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats invités à soumissionner, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord sur la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner ;

2° Les entités adjudicatrices peuvent fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats invités à soumissionner, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, les entités adjudicatrices fixent un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

III. - Le marché spécifique est attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, dans l'invitation à confirmer l'intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner.

Code des marchés publics

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié, applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016

Article 78

Modifié par Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 10

I.-1° Un système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché public, pour des fournitures et services courants, par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative.

Le système d'acquisition dynamique est créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit toutes les phases de l'appel d'offres ouvert.

2° Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur :

a) Publie un avis d'appel public à la concurrence précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique et indiquant les critères qui seront appliqués pour la sélection des titulaires des marchés conclus dans le cadre de ce système ;

b) Précise, dans les documents de la consultation, la nature des achats envisagés dans le cadre de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les modalités techniques de connexion ;

c) Offre par voie électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et indique dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

3° Le système est ouvert pendant toute sa durée à tous les opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents de la consultation et aux documents complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation.

Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation des candidatures et des offres indicatives dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur présentation. Il peut prolonger cette période d'évaluation pour autant qu'il n'engage, entre-temps, aucune procédure de passation de marché dans le cadre du système d'acquisition dynamique susceptible d'intéresser les candidats évalués. Le pouvoir adjudicateur informe sans délai les opérateurs de leur admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de leur candidature ou de leur offre indicative.

Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

II.-Les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, dits marchés spécifiques, font l'objet d'une mise en concurrence.

1° Avant de procéder à cette mise en concurrence le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché simplifié conforme au règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, invitant tous les opérateurs économiques, qui n'auraient pas déjà présenté une offre indicative dans le cadre de la mise en place du système d'acquisition dynamique, à présenter une offre indicative dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis simplifié. Le pouvoir adjudicateur ne procède à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives présentées dans ce délai.

2° Le pouvoir adjudicateur invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, il fixe un délai suffisant pour la présentation des offres.

3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°.

Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.

Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.

Ces marchés sont notifiés et un avis d'attribution est publié.

Aucuns frais de dossier ne peuvent être facturés aux opérateurs économiques.

Doctrine administrative

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

25.3.2003 SEC(2003) 366 final 2000/0115 (COD)

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services

Considérant (12), article premier, paragraphe 6, article 33 et Annexe VII A « Avis de marché simplifié dans le cadre d’un système dynamique » : ces dispositions introduisent un nouvel instrument entièrement électronique, les systèmes d’acquisition dynamiques ayant pour objet des achats d’usage courant.

Il s’agit d’un instrument qui s’inscrit dans l’objectif de modernisation des règles de coordination communautaires en vue de tirer pleinement profit des possibilités de simplification et d’efficacité offertes par les technologies de l’information. Il est destiné à permettre et garantir une concurrence ouverte pour chaque marché passé dans le cadre du système : tout opérateur qui en fait partie est automatiquement invité à présenter une offre et, en même temps, des nouveaux opérateurs peuvent soumissionner.

Cet instrument prévoit la création d’une liste d’opérateurs économiques qui seront automatiquement invités à présenter une offre définitive lors de chaque marché spécifique mis en concurrence. L’inscription sur cette liste reste toutefois ouverte pendant toute la durée du système, qui est de quatre ans maximum. La connaissance de l’existence du système est assurée par l’avis publié lors de la mise en place du système et par l’avis de marché simplifié publié à l’occasion de la passation de chaque marché spécifique. L’inscription sur ces listes est effectuée sur la base d’offres « indicatives » que tout opérateur économique peut introduire à tout moment après la publication de l’avis annonçant la mise en place du système d’acquisition dynamique. A cet effet, le pouvoir adjudicateur - dès le début - met, par voie électronique, à la disposition des opérateurs intéressés le cahier des charges et les autres documents éventuels.

Ce système est à considérer à la lumière de l’amendement 78 voté par le Parlement, proposant un système de qualification dans la directive classique. La Commission l’avait rejeté au motif qu’un tel système entraînerait une perte de transparence inacceptable car seules les entreprises préalablement qualifiées seraient consultées pour la passation des marchés. Par contre la Commission avait souligné dans sa proposition modifiée, que si de tels systèmes étaient assortis d’une mise en concurrence appropriée, et garantissaient la transparence et l’égalité de traitement, elle y serait favorable. La possibilité d’utiliser des moyens électroniques à cet effet avait aussi été évoquée. Dans ce contexte la Commission estime que le système d’acquisition dynamique tel qu’inséré dans la position commune, permet de satisfaire aux exigences précitées et pourrait constituer une réponse appropriée à la demande formulée par le Parlement dans son amendement 78.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, DAJ 2014

Le système d’acquisition dynamique est une procédure d’acquisition entièrement électronique destinée à l’achat de fournitures et de services courants. Il est limité dans le temps, mais constitue un dispositif ouvert, ce en quoi il diffère de l’accord-cadre. Pendant toute la durée de son existence, tous les opérateurs économiques peuvent, en effet, le rejoindre, pour autant qu’ils satisfont aux critères de sélection et présentent des offres indicatives conformes aux documents de la consultation. La définition des besoins doit être préalable. Les marchés passés en application du système d’acquisition dynamique sont dits « marchés spécifiques ». Le pouvoir adjudicateur doit publier un avis de marché simplifié, établi conformément au formulaire standard 9, prévu par le règlement (UE) n° 842/2011 du 19 août 201195, au Journal officiel de l’Union européenne. Un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de cet avis doit être respecté avant de procéder à la mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur invite ensuite les opérateurs admis dans le système à présenter leurs offres définitives.

Présentation

Le système d'acquisition dynamique (SAD) est une procédure d'achat de fournitures courantes - et depuis 2011 ouvert aux services courants - entièrement électronique dont la vocation est de permettre à un pouvoir adjudicateur d'approfondir sa connaissance du secteur économique concerné avant de procéder à un achat, afin d'optimiser l'attribution des marchés.

Le principe du SAD est d'inviter des soumissionnaires potentiels à présenter des offres indicatives par voie électronique, aux fins de s'informer sur les produits disponibles et les prix pratiqués, de détenir ces informations actualisées en permanence sur une longue durée, et, après analyse de ces offres, de passer à l'achat ferme, en bénéficiant des informations acquises au stade des offres indicatives. A la différence de l’accord cadre, c’est un référencement ouvert, puisque de nouveaux opérateurs peuvent être référencés pendant la durée du SAD.

L'acheteur public dispose ainsi, avant toute commande définitive, de la possibilité de consulter des catalogues électroniques présentant des produits adaptés à ses besoins spécifiques, tels qu'ils ont été définis dans les documents de la consultation.

Le SAD a également pour intérêt de favoriser la programmation des achats. Établi pour une période maximale de quatre ans, il permet d'anticiper la disponibilité des fournitures sur la période couverte par le SAD. La mise en concurrence obligatoire avant chaque marché spécifique permet d'actualiser ces listes.

■ ■ ■ Fonctionnement. Le SAD est un système de « référencement » fonctionnant en 2 phases :

- Première phase de mise en place du système : sélection d’opérateurs sur la base d’une offre indicative.

- Deuxième phase : mise en concurrence des opérateurs préalablement sélectionnés pour attribution d’un ou plusieurs marchés dits spécifiques sur la base d’une offre définitive.

Procédure

La constitution d'un SAD débute, comme dans une procédure formalisée classique, par l'envoi d'un avis d'appel public à la concurrence indiquant, notamment, l'objet du marché, les critères de sélection des candidatures et des offres (qui s’appliqueront à tout le SAD), et invitant des opérateurs économiques à présenter des offres indicatives dématérialisées par voie électronique. L'avis doit, également, comporter toutes les indications utiles pour identifier le système électronique retenu, ainsi que les modalités de transmission des offres. Les opérateurs sélectionnés, après application des critères relatifs aux candidatures et à l'évaluation des offres indicatives, sont alors admis dans le système pour toute sa durée. Le système fonctionne ainsi comme un vivier de fournisseurs potentiels, dont les offres indicatives sont consultables en permanence.

La procédure d'achat s’effectue en trois étapes (succédant à la publication préalable de l’avis de publicité mentionné ci-dessus) :

1) L'annonce de la mise en concurrence

Lorsque le besoin, qui a justifié la constitution du SAD, se présente effectivement et que l'acheteur public a l'intention de passer un marché particulier, une remise en concurrence de tous les opérateurs économiques s'impose, y compris ceux qui ne sont pas encore entrés dans le SAD. Cette remise en concurrence s'explique par l'obligation de respecter l'égalité de traitement entre tous les opérateurs économiques et la nécessité d'éviter que la formation de ce vivier n'encourage, de la part des opérateurs déjà sélectionnés, des pratiques anticoncurrentielles. Le SAD est en effet conçu par les directives européennes comme un système ouvert, contrairement à l’accord-cadre.

Il s'agit, toutefois, d'une formalité très allégée : la publication d'un avis de marché simplifié, conforme au modèle communautaire et reprenant les mentions essentielles de l'avis d'appel public à la concurrence, suffit à satisfaire l'exigence de publicité.

Les nouvelles entreprises souhaitant entrer dans le système disposent alors d'un délai minimal de quinze jours pour présenter leurs candidatures et des offres indicatives. Elles font l'objet d'une sélection en application des critères de candidature et d'évaluation des offres indicatives fixés dans les documents de la consultation.

2) La mise en concurrence et l'attribution du marché

Après avoir complété son vivier d'opérateurs économiques, l'acheteur public peut passer à la phase de commande ferme. Il adresse alors aux entreprises sélectionnées une invitation à remettre une offre définitive, sous un délai raisonnable, qu'il a librement fixé. Les offres présentées par les opérateurs économiques, dans ce délai, sont évaluées sur le fondement des critères d'attribution énoncés dans l'avis d’appel public à la concurrence (AAPC) initial, et éventuellement précisés par la lettre d'invitation relative aux offres définitives. L'offre économiquement la plus avantageuse est retenue. Le marché peut être attribué en recourant à des enchères électroniques inversées

3) L’achèvement de la procédure

Comme dans une procédure formalisée classique, l’acheteur public peut informer, par voie électronique, les opérateurs économiques concernés du rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de leur éviction. La notification est suivie de la publication d'un avis d'attribution, ces deux étapes peuvent être dématérialisées.

Clausier contractuel (abonnés)

Modèles de clauses commentées

Système d'acquisition dynamique

Règlement de la consultation

CCAP