Effet direct des directives

■ ■ ■ Principe. Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif même non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par elle, les mesures de transposition nécessaires (CE, ass., 30 oct. 2009, Mme Perreux, n° 298348).

Revirement par rapport à la jurisprudence Cohn-Bendit (CE, ass., 22 déc. 1978, Cohn-Bendit : Rec. 1978 p. 524) par laquelle le Conseil d'Etat considérait qu'une personne ne pouvait, à l'appui d'un recours contre une décision administrative individuelle, invoquer directement une disposition d'une directive, même si l'Etat avait été défaillant dans son obligation de transposition ; la directive n'ayant pas d'effet direct sur la situation d'un individu.

Cf. sur la possibilité de se prévaloir d'une directive contre toute mesure réglementaire rentrant dans son champ d'application, CE 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, n°s 41971 41972, p. 410 ; sur la nécessité d'abroger des dispositions réglementaires contraires à une directive, CE Ass, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44 ; s'agissant de dispositions réglementaires fondées sur une loi incompatible avec une directive, CE Ass., 28 février 1992, SA Rothmans International France, n° 56776, p. 80 ; pour un cas de méconnaissance d'une directive en tant que le droit national ne prévoit pas une règle, CE Ass., 30 octobre 1996, SA Cabinet Revert et Badelon, n° 45126, p. 397 ; pour la méconnaissance des objectifs d'une directive par une règle non écrite, CE Ass., 6 février 1998, Tête et Association de sauvegarde de l'Ouest Lyonnais, n°s 138777 147424 147425, p 30

■ ■ ■ Sur la transposition des règles posées par une directive. Les dispositions, en tant qu'elles renforcent les règles de publicité auxquelles sont soumises les autorités administratives lorsqu'elles passent certains marchés, contribuent à la réalisation des objectifs de cette directive avec lesquels elles sont dès lors compatibles (Conseil d'État, 19 nov. 2003, Tables du Recueil Lebon)

Toutefois, dès qu'une directive a été adoptée et alors même que son délai de transposition n'est pas expiré, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par celle-ci. Aucune disposition du traité instituant la Communauté européenne non plus qu'aucun principe général du droit communautaire n'impose aux États membres une telle obligation lorsqu'une proposition de directive est en cours d'élaboration, y compris dans l'hypothèse où les différentes institutions de la Communauté européenne auraient donné leur accord de principe sur son contenu (Conseil d'État, 24 mars 2006, n° 288460, 288465, 288474, 288485, SOCIETE KPMG - SOCIETE ERNST & YOUNG AUDITet autres)

■ ■ ■ Sur les obligations incombant à l'administration faute de transposition. Considérant que la transposition en droit interne de cette directive, qui, en vertu de son article 44, aurait du intervenir avant le 1er juillet 1993, n'a été effectuée qu'après le 22 décembre 1995 ; qu'ainsi les règles nationales applicables à la date de la délibération attaquée n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive et ne pouvaient dès lors lui servir de fondement légal ; que, par suite, ladite délibération, qui ne prévoyait aucun mode de publicité et de mise en concurrence compatibles avec les objectifs de la directive 92/50 du 18 juin 1992, a été adoptée dans des conditions irrégulières (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mars 2002, n° 98BX02208, M. Denis Teisseire ; Conseil d'Etat, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois)