Admission des prestations du marché

Définition

L'admission est la décision prise, après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserve, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ du délai de garantie.

    • Pour les marchés faisant référence au CCAG FCS, l’admission peut être expresse ou tacite, en cas de silence de plus de quinze jours à compter de la livraison.

    • Pour les marchés industriels, de prestations intellectuelles, de TIC ou de travaux, l’admission prend le nom de « réception ».

Les prestations faisant l'objet du marché public sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché. Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché public. A défaut d'indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sur les prestations livrées au titre du marché public.

En cas de réserves, la décision d'admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains dans vos marchés publics

Articles 2 et 25 CCAG FCS

Clauses relatives à la réception (CCAP)

Textes associés

CCAG FCS

Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services

11. 6. 1. La remise d'une demande de paiement intervient :

― soit aux dates prévues par le marché ;

― soit après l'admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;

― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s'effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci ;

― soit aux dates prévues pour le versement d'acomptes.

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d'admission.

La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

23. 2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.

Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise.

25. 1. Admission :

Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché.L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison.

Régime juridique

Le marché doit indiquer les personnes chargées de l’admission des prestations ainsi que la forme que celle-ci doit prendre. S’agissant des marchés à bons de commande, il est souhaitable que les prestataires puissent identifier très précisément le service qui passe les commandes, celui qui signe les bons de livraison, celui qui prononce l’admission et celui qui reçoit les factures. Il convient également de bien distinguer la date de livraison et la date d’admission (CMPE, rapport d'activité 2009, p. 36).

■ ■ ■ Frais d'admission. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché public, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

■ ■ ■ Présence du titulaire. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter.

L'absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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Modèle : PV d'admission des prestations

EXE3-2019
PV de constatation de service fait