Maîtrise d'oeuvre (MOE - Loi MOP) - procédures de passation

Définition

Le maître d’œuvre a pour mission de concevoir, de coordonner et de contrôler la bonne exécution des travaux.

L’article 7 de la loi modifiée du 12 juillet 1985, dite loi MOP, donne pour définition de la maîtrise d’œuvre la mission « que le maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé » afin « d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme » défini par le maître de l’ouvrage.

Selon l’article 2 du nouveau cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics, le maître d’œuvre est « la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement ».

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre III : MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVÉE

Article L2430-1

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux marchés publics de maîtrise d’œuvre conclus avec un opérateur économique de droit privé

Article L2430-2

Par dérogation à l’article L. 2410-1, ne sont pas soumis au présent titre les offices publics de l’habitat et les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Chapitre Ier : Mission de maîtrise d’œuvre privée

Article L2431-1

La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération.

La mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

Article L2431-2

La mission de maîtrise d’œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire.

Ces éléments de mission peuvent varier en fonction :

1° Du maître d’ouvrage ;

2° De la nature de l’opération ;

3° De l’ouvrage concerné ;

4° De l’intervention, dès l’établissement des études d’avant-projet, d’un opérateur économique chargé des travaux ou d’un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention de ces opérateurs.

Article L2431-3

Pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre, qui comprend l’ensemble des éléments de mission définis par voie réglementaire et permet :

1° Au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ;

2° Au maître d’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme ainsi que de procéder à la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux et à l’attribution des marchés publics de travaux.

Le contenu de cette mission de base peut varier lorsque le maître d’ouvrage fait intervenir dès l’établissement des études d’avant-projet, un opérateur économique chargé des travaux ou un fournisseur de produits industriels ou lorsque les études d’exécution sont confiées en tout ou partie à des opérateurs économiques chargés des travaux.

Section 1 : Dispositions générales

Article R2431-1

La mission de maîtrise d’œuvre peut comprendre les éléments suivants :

1° Les études préliminaires ;

2° Les études de diagnostic ;

3° Les études d’esquisse ;

4° Les études d’avant-projet ;

5° Les études de projet ;

6° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

7° Les études d’exécution ou l’examen de leur conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des travaux

8° La direction de l’exécution des marchés de travaux ;

9° L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

10° L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Article R2431-2

Les éléments de mission de maîtrise d’œuvre sont précisés à la section 2 pour les ouvrages de bâtiment et à la section 3 pour les ouvrages d’infrastructure.

Des éléments de mission spécifiques sont prévus à la section 4 lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, dès l’établissement des études d’avant-projet, d’un opérateur économique chargé des travaux ou d’un fournisseur de produits industriels.

Les éléments de mission de maîtrise d’œuvre portant sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essais ou d’expérimentation sont précisés à la section 5.

Article R2431-3

Le maître d’ouvrage détermine l’appartenance de l’ouvrage à l’une des catégories suivantes :

1° Opération de construction neuve de bâtiment ;

2° Opération de réhabilitation de bâtiment ;

3° Opération de construction neuve d’infrastructure ;

4° Opération de réhabilitation d’infrastructure.

Il peut, le cas échéant, scinder l’ouvrage en parties d’ouvrage relevant de l’une ou l’autre de ces catégories.

Section 2 : Eléments de mission de maîtrise d’œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment

Sous-section 1 : Mission de base

Article R2431-4

Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :

1° Les études d’esquisse

2° Les études d’avant-projet ;

3° Les études de projet

4° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;

5° La direction de l’exécution des marchés publics de travaux ;

6° L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement

7° L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre.

Article R2431-5

Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l’article R. 2431-4, à l’exception des études d’esquisse.

Article R2431-6

Lorsque le maître d’ouvrage décide de consulter des opérateurs économiques chargés des travaux ou des fournisseurs de produits industriels dès l’établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à la section 4 du présent chapitre pour chacun des marchés publics concernés.

Article R2431-7

Lorsque en cas de défaillance d’un maître d’œuvre titulaire d’une mission de base, le maître d’ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération, l’ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier marché public et ceux confiés au nouveau maître d’œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment

Article R2431-8

Les études d’esquisse ont pour objet :

1° De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation, d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux ;

2° De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

Article R2431-9

Les études d’avant-projet comprennent les études d’avant-projet sommaire définies à l’article R. 2431-10 et les études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-11.

Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

Article R2431-10

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

1° De préciser la composition générale en plan et en volume ;

2° D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

3° De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

4° De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases fonctionnelles ;

5° D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

Article R2431-11

Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :

1° De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

2° D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

3° De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

4° D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d’état ;

5° De permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;

6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d’œuvre.

Article R2431-12

Les études de projet ont pour objet :

1° De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

2° De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

4° D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposé par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;

5° De permettre au maître d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de l’ouvrage et d’estimer les coûts de son exploitation ;

6° De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

Article R2431-13

L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet :

1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation des marchés publics ;

2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;

3° D’analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;

4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d’ouvrage.

Article R2431-14

L’avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d’ouvrage.

Lorsque le maître d’ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d’œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d’un permis de construire modifié.

Article R2431-15

Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :

1° D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

2° D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ;

3° D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par marché public ;

4° D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d’œuvre et pour partie par ces opérateurs.

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article R2431-16

La direction de l’exécution des marchés publics de travaux a pour objet :

1° De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;

2° De s’assurer que les documents qui doivent être produits par les opérateurs économiques chargés des travaux, ainsi que l’exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ;

3° De délivrer tous ordres de service, d’établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du marché public de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d’organiser et de diriger les réunions de chantier ;

4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d’établir le décompte général ;

5° D’assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux.

Article R2431-17

L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

1° D’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

2° D’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

3° Au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.

Article R2431-18

L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

1° D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;

2° D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;

3° De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;

4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

Sous-section 3 : Dispositions propres aux opérations de réhabilitation de bâtiment

Article R2431-19

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération ont pour objet :

1° D’établir un état des lieux ;

2° De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ;

3° De permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi qu’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération.

Le maître d’œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants.

Article R2431-20

Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire définies à l’article R. 2431-21 et des études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-22.

Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et, le cas échéant, nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.

Article R2431-21

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

1° De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées

2° D’indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

3° D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

Article R2431-22

Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :

1° D’arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect ;

2° De définir les matériaux ;

3° De permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ;

4° D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d’état ;

5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d’œuvre.

Article R2431-23

Les dispositions des articles R. 2431-12 à R. 2431-18 sont applicables aux opérations de réhabilitation d’ouvrages de bâtiment.

Section 3 : Eléments de mission de maîtrise d’œuvre privée portant sur les ouvrages d’infrastructure

Article R2431-24

Les études préliminaires, dans le cas d’une opération de construction neuve, constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d’œuvre aux objectifs, besoins, contraintes et exigences du programme.

Ces études permettent au maître d’ouvrage d’arrêter le parti d’ensemble de l’ouvrage et ont pour objet :

1° De préciser les contraintes physiques, économiques et environnementales conditionnant le projet ;

2° De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d’implantation et d’insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu’une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage ;

3° De vérifier la faisabilité de l’opération.

Article R2431-25

Les études de diagnostic, dans le cas d’une opération de réhabilitation, permettent de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état de l’ouvrage et sur la faisabilité de l’opération et ont pour objet :

1° D’établir un état des lieux ;

2° De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ;

3° De permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation de l’ouvrage ;

4° De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.

Le maître d’œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants.

Article R2431-26

Les études d’avant-projet ont pour objet :

1° De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d’en déterminer ses principales caractéristiques ;

2° De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;

3° De proposer, le cas échéant, une décomposition en phases de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation ;

4° De permettre au maître d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en arrêter définitivement le programme et d’en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers

5° D’établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d’ouvrage et nature de travaux et en indiquant l’incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d’estimation utilisées ;

6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d’œuvre ;

7° De permettre l’établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.

Article R2431-27

Les études de projet ont pour objet :

1° De préciser la solution d’ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ;

2° De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble, ainsi que leur implantation topographique

3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ;

4° De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l’exploitation ;

5° D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ;

6° De permettre au maître d’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble et, le cas échéant, de chaque phase de réalisation, d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance, de fixer l’échéancier d’exécution et de scinder, le cas échéant, l’opération en lots.

Article R2431-28

L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux a pour objet :

1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation des marchés publics

2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;

3° D’analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;

4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d’ouvrage.

Article R2431-29

L’avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d’ouvrage.

Lorsque le maître d’ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d’œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d’un permis de construire modifié.

Article R2431-30

Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :

1° D’élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent celles des plans d’exécution ;

2° D’établir tous les plans d’exécution, repérages et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

3° D’établir, sur la base des plans d’exécution, un devis quantitatif détaillé de chacun des marchés publics ;

4° D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux de chacun des marchés publics ;

5° D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d’œuvre, et pour partie par ces opérateurs

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article R2431-31

Les dispositions des articles R. 2431-16 à R. 2431-18 sont applicables aux ouvrages d’infrastructure.

Section 4 : Eléments de mission de maîtrise d’œuvre privée spécifiques

Article R2431-32

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, dès l’établissement des avant-projets, de l’opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels, le maître d’ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs marchés publics de technicité particulière.

Cette consultation intervient soit à l’issue des études d’avant-projet sommaire ou d’avant-projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réhabilitation de bâtiment et d’infrastructure, soit à l’issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d’infrastructure.

L’opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation établit et remet au maître d’œuvre les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu’il propose.

Article R2431-33

Les éléments de mission d’avant-projet et de projet pour les marchés publics concernés sont remplacés ou complétés en tant que de besoin par les éléments de mission spécifiques mentionnés aux articles R. 2431-34 et R. 2431-35.

Article R2431-34

Les études spécifiques d’avant-projet ont pour objet :

1° D’apprécier les conséquences de la solution technique étudiée par l’opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels en s’assurant qu’elle est compatible avec les contraintes du programme et qu’elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;

2° De retenir la solution technique, le cas échéant de la faire adapter, ou d’en proposer le rejet au maître d’ouvrage ;

3° De permettre la fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre en tenant compte des éléments de missions spécifiques qui lui sont confiés ;

4° De permettre au maître d’ouvrage d’arrêter avec l’opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels les conditions d’exécution de son marché public.

Article R2431-35

Les études spécifiques de projet ont pour objet :

1° De définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques à partir des études de l’opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels ;

2° De permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance ;

3° De préciser la période de réalisation des marchés publics concernés.

Section 5 : Eléments de mission de maîtrise d’œuvre privée portant sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essais ou d’expérimentation

Article R2431-36

Lorsque, dans le cadre d’un programme de recherche bénéficiant d’une aide financière publique, des ouvrages sont réalisés à titre de recherche, d’essais ou d’expérimentation, l’ensemble des dispositions du présent chapitre est applicable à l’exclusion des articles R. 2431-4 à R. 2431-7 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment.

Le contenu de chacun des éléments de mission décrits au présent chapitre peut comporter des adaptations en fonction de l’objet précis de la recherche, des essais ou de l’expérimentation auquel doit répondre la réalisation de l’ouvrage.

Section 6 : Dispositions diverses

Article R2431-37

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’équipement et de l’industrie, annexé au présent code, précise les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

Chapitre II : Marché public de maîtrise d’œuvre privée

Article L2432-1

Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Les modalités de fixation de la rémunération du maître d’œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d’ouvrage, la nature de l’opération et l’ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire.

Article L2432-2

En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le marché public de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel.

Section 1 : Dispositions générales

Article R2432-1

Le maître d’ouvrage décide, au plus tard avant le commencement des études de projet, d’allotir ou non l’opération et précise son incidence sur le marché public de maîtrise d’œuvre.

Section 2 : Engagements du maître d’œuvre privé

Article R2432-2

Le marché public de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.

Article R2432-3

Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit l’engagement de son titulaire de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics de travaux.

Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux.

En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître d’ouvrage peut demander au maître d’œuvre d’adapter ses études, sans rémunération supplémentaire.

Article R2432-4

Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte, outre l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la direction de l’exécution des marchés publics de travaux et l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit un engagement de son titulaire de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des marchés publics de travaux passés par le maître d’ouvrage.

Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux.

Pour contrôler le respect de l’engagement du maître d’œuvre, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le marché public de maîtrise d’œuvre, la rémunération du maître d’œuvre est réduite. Le marché public de maîtrise d’œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d’œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l’attribution des marchés publics de travaux.

Article R2432-5

Le marché public de maîtrise d’œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux articles R. 2432-3 et R. 2432-4, s’il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris.

Section 3 : Rémunération du maître d’œuvre privé

Article R2432-6

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :

1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;

2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;

3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif.

Cf. Rémunération du Maître d'oeuvre

Article R2432-7

Modifié par le décret 2019-259

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage.

Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R. 2194-1.

Cf. Rémunération du Maître d'oeuvre

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé

Article 1

Les annexes I, II, III et IV jointes au présent arrêté précisent les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis au chapitre Ier du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.

Article 2

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3

Le présent arrêté constitue l'annexe n° 20 du code de la commande publique.

Article 4

L'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

Article 6

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice des affaires juridiques, le directeur général des outre-mer, le directeur général des patrimoines et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE I

ÉLÉMENTS DE MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE DE BÂTIMENT

1. Les études d'esquisse constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, besoins et contraintes définis dans le programme. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-8 du code de la commande publique, elles peuvent proposer certaines mises au point du programme et suggérer des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/500, avec, éventuellement, certains détails significatifs au 1/200, ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble avec, éventuellement, une façade significative au 1/200.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 1/200 peuvent être demandés en plus des études d'esquisse.

2. Les études d'avant-projet, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître d'ouvrage, comprennent :

a) Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-10 du code de la commande publique :

- de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;

- de contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

- d'apprécier les intentions de traitement des espaces d'accompagnement ;

- de proposer éventuellement les performances techniques à atteindre ;

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ;

b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maître d'ouvrage, et qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-11 du code de la commande publique :

- de vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;

- de définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ;

- de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;

- au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50.

3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Elles doivent permettre, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-12 du code de la commande publique :

- de coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages en fonction de l'éventuel allotissement des marchés publics de travaux ;

- de décrire les ouvrages et d'établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;

Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2.

4. L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-13 du code de la commande publique :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux afin qu'ils puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître d'ouvrage pour cette consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la décision du maître d'ouvrage d'allotir ou non l'opération ;

- de procéder, au stade de l'analyse des offres, à la vérification de la conformité des réponses apportées aux documents de la consultation, d'analyser les méthodes ou solutions techniques proposées en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et d'établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères d'attribution précisés dans les documents de la consultation. La partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.

5. Les études d'exécution, fondées sur le projet approuvé par le maître d'ouvrage, ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-15 du code de la commande publique :

- d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails. Ces plans d'exécution et spécifications sont établis afin de dispenser l'opérateur économique chargé des travaux de réaliser des études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

- de réaliser des études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Ces études de synthèse se traduisent par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations ;

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ainsi que leur visa par le maître d'œuvre ont pour objet d'assurer au maître d'ouvrage que les documents établis par ces opérateurs respectent les dispositions du projet établi par le maître d'œuvre. Le cas échéant, le maître d'œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

6. La direction de l'exécution des marchés publics de travaux a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-16 du code de la commande publique :

- de s'assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

- de s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux clauses du marché public, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

- d'informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- de donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les opérateurs économiques chargés des travaux et sur les décomptes généraux ainsi que d'instruire les mémoires de réclamation de ces opérateurs économiques.

7. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-17 du code de la commande publique, l'ordonnancement et la planification du chantier ont pour objet de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités et la coordination peut conduire le cas échéant à présider le collège inter-entreprises d'hygiène et de sécurité.

8. L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-18 du code de la commande publique, de constituer le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans conformes à l'exécution remis par les opérateurs économiques chargés des travaux, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre.

9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d'assistance et notamment :

- l'assistance au maître d'ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l'information des usagers ou du public ;

- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d'œuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

- l'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître d'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;

- le suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d'ouvrages nécessitant une présence permanente ;

- la détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant, éventuellement, la mise en place d'un système de gestion ;

- la définition et le choix des équipements mobiliers ;

- le traitement de la signalétique ;

- l'assistance au maître d'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération ;

- l'assistance au maître d'ouvrage dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de paysage ;

- l'assistance au maître d'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.

ANNEXE II

ÉLÉMENTS DE MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LES OPÉRATIONS DE RÉHABILITATION DE BÂTIMENT

1. Les études de diagnostic permettent, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-19 du code de la commande publique :

- d'établir un état des lieux. A cette fin, le maître d'ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d'œuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment, son environnement, ses performances et son fonctionnement. Le maître d'œuvre est chargé, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux ;

- d'assurer une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers ;

- de procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements d'hygiène et de sécurité.

2. Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le maître d'ouvrage, comprennent :

a) Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-21 du code de la commande publique, de proposer éventuellement :

- des performances techniques à atteindre ;

- des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ;

b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue à l'issue des études d'avant-projet sommaire approuvées par le maître d'ouvrage, et qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-22 du code de la commande publique :

- de vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;

- de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50.

3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-12 du code de la commande publique, les études de projet ont pour objet de :

- coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages en fonction de l'éventuel allotissement des marchés publics ;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet.

Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2.

4. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-13 du code de la commande publique, l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux afin qu'ils puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat, ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre, correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître d'ouvrage pour cette consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la décision du maître d'ouvrage d'allotir ou non l'opération ;

- de procéder, au stade de l'analyse des offres, à la vérification de la conformité des réponses apportées aux documents de la consultation, d'analyser les méthodes ou solutions techniques proposées en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et d'établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères d'attribution précisés dans les documents de la consultation. La partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.

5. Les études d'exécution, fondées sur le projet approuvé par le maître d'ouvrage ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-15 du code de la commande publique :

- d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails. Ces plans d'exécution et spécifications sont établis afin de dispenser l'opérateur économique chargé des travaux de réaliser des études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

- de réaliser des études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Ces études de synthèse se traduisent par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ainsi que leur visa par le maître d'œuvre ont pour objet d'assurer au maître d'ouvrage que les documents établis par ces opérateurs respectent les dispositions du projet établi par le maître d'œuvre. Le cas échéant, le maître d'œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

6. La direction de l'exécution des marchés publics de travaux a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-16 du code de la commande publique :

- de s'assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art ;

- de s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux clauses des marchés publics de travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

- d'informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- de donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les opérateurs économiques chargés des travaux et sur les décomptes généraux ainsi que d'instruire les mémoires de réclamation de ces opérateurs économiques.

7. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-17 du code de la commande publique, l'ordonnancement et la planification du chantier ont pour objet, de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités et la coordination peut conduire, le cas échéant, à présider le collège inter-entreprises d'hygiène et de sécurité.

8. L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-18 du code de la commande publique, de constituer le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans conformes à l'exécution remis par les opérateurs économiques chargés des travaux, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en œuvre.

9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d'assistance et notamment :

- l'assistance au maître d'ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l'information des usagers ou du public ;

- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d'œuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

- l'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître d'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;

- le suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d'ouvrages, nécessitant une présence permanente ;

- la détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d'un système de gestion ;

- la définition et le choix des équipements mobiliers ;

- le traitement de la signalétique ;

- l'assistance au maître d'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération ;

- l'assistance au maître d'ouvrage dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de paysage ;

- l'assistance au maître d'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.

ANNEXE III

ÉLÉMENTS DE MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE OU DE RÉHABILITATION D'OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

1. Dans le cas d'une opération de construction neuve, les études préliminaires permettent, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-24 du code de la commande publique :

- de renseigner sur l'existence et l'implantation des ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles d'être rencontrés à l'emplacement des travaux ;

- de proposer éventuellement certaines mises au point du programme ;

- de vérifier la faisabilité de l'opération, au regard des différentes contraintes du programme et du site, et proposer éventuellement la nature et l'importance des études et reconnaissances complémentaires nécessaires.

1 bis. Dans le cas d'une opération de réhabilitation, les études de diagnostic permettent, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-25 du code de la commande publique :

- d'établir un état des lieux. A cette fin, le maître d'ouvrage a la charge de remettre au maître d'œuvre tous les renseignements en sa possession concernant l'ouvrage, son environnement, ses performances et son fonctionnement. Le maître d'œuvre est chargé, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux ;

- de procéder à une analyse technique notamment sur la conformité des équipements techniques aux normes et règlements en vigueur ;

- de permettre d'établir une estimation financière du programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage et d'en déduire la faisabilité de l'opération ;

- de proposer, éventuellement, des études et opérations complémentaires d'investigation des existants. Les données et contraintes du programme sont à fournir par le maître de l'ouvrage dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus.

2. Les études d'avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé à l'issue des études préliminaires ou de diagnostic approuvées par le maître d'ouvrage, ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-26 du code de la commande publique :

- de confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées ;

- de préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages et leurs liaisons, contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme ;

- de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;

- d'apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l'aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager ;

- de signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation ;

- de permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance.

3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des procédures réglementaires, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Elles ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-27 du code de la commande publique :

- de préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu'elle implique ;

- de confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en œuvre ;

- de vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est assurée dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront être soumis ;

- de coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages en fonction du mode de l'éventuel allotissement des marchés publics de travaux.

4. L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-28 du code de la commande publique :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux de manière afin qu'ils puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître d''ouvrage pour cette consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la décision du maître d'ouvrage d'allotir ou non l'opération ;

- de procéder, au stade de l'analyse des offres, à la vérification de la conformité des réponses apportées aux documents de la consultation, d'analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et d'établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères d'attribution précisés dans les documents de la consultation. La partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.

5. Les études d'exécution, fondées sur le projet approuvé par le maître d'ouvrage, ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-30 du code de la commande publique :

- d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier en cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails. Ces plans d'exécution et spécifications sont établis afin de dispenser l'opérateur économique chargé des travaux de réaliser des études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

- de réaliser des études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Ces études de synthèse se traduisent par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par les opérateurs économiques chargés de travaux ainsi que leur visa par le maître d'œuvre ont pour objet d'assurer au maître d'ouvrage que les documents établis par l'opérateur économique chargé des travaux respectent les dispositions du projet établi par le maître d'œuvre. Le cas échéant, le maître d'œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

6. La direction de l'exécution des marchés publics de travaux a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-16 du code de la commande publique :

- de s'assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

- de s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux clauses du marché public, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

- d'informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- de donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les opérateurs économiques chargés des travaux et sur les décomptes généraux, ainsi que d'instruire les mémoires de réclamation de ces opérateurs économiques.

7. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-17 du code de la commande publique, l'ordonnancement et la planification du chantier ont pour objet, de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités et la coordination, peut conduire, le cas échéant, à présider le collège inter-entreprises d'hygiène et de sécurité.

8. L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-18 du code de la commande publique, de constituer le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans conformes à l'exécution remis par les opérateurs économiques chargés des travaux, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en œuvre.

9. Ne sont pas compris dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d'assistance, et notamment :

- l'assistance au maître d'ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l'information des usagers ou du public ;

- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d'œuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

- les évaluations environnementales des différentes variantes envisagées, la proposition sur la variante retenue des mesures propres à réduire les impacts du projet sur l'environnement ;

- l'établissement de dossiers complémentaires, autres que ceux qui l'ont été au stade des études d'avant-projet, notamment l'étude d'impact, exigés pour autoriser la réalisation de l'ouvrage, et l'assistance au maître d'ouvrage pour la présentation de ces dossiers ;

- l'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître d'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;

- la vérification des notes de calcul de des opérateurs économiques chargés des travaux et la vérification, lorsque le maître d'œuvre n'est pas chargé de la direction des marchés publics de travaux, que les documents d'exécution établis par ces opérateurs ne comportent pas d'erreur décelable par un homme de l'art ;

- le suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d'ouvrages, nécessitant une présence permanente, et la tenue d'un journal de chantier ;

- la détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d'un système de gestion ;

- l'assistance au maître d'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération ;

- l'établissement des spécifications techniques des marchés publics de travaux topographiques et de reconnaissance géologique et géotechnique ;

- la réalisation d'un bilan environnemental du projet ;

- l'assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de mise en service ;

- l'assistance au maître d'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.

ANNEXE IV

ÉLÉMENTS DE MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE SPÉCIFIQUES

Lorsqu'en application de l'article R. 2431-32 du code de la commande publique, le maître d'ouvrage décide de consulter de façon anticipée les opérateurs économiques chargés des travaux ou les fournisseurs de produits industriels, pour un ou plusieurs lots de technicité particulière, le dossier de consultation des entreprises pour les marchés publics concernés doit être adapté. Il comporte en particulier :

- des éléments du programme, notamment des renseignements relatifs au terrain et au sous-sol et les délais prévisibles de réalisation ;

- des détails architecturaux essentiels ;

- des spécifications générales précisant les intentions qualitatives et les performances techniques à atteindre en relation avec les exigences du programme ;

- une liste des documents graphiques et descriptifs et des notes de calcul justificatives que les opérateurs économiques chargés des travaux ou les fournisseurs doivent remettre à l'appui de leur offre.

La mission du maître d'œuvre n'est pas interrompue par l'intervention anticipée d‘opérateurs économiques chargés des travaux ou de fournisseurs de produits industriels.

La mission de base dans le domaine du bâtiment demeure et tient compte des éléments de mission spécifiques.

a) Les études spécifiques d'avant-projet pour les marchés publics concernés, fondées sur la proposition de l'opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels retenus après consultation, complètent les études d'avant-projet effectuées pour les autres marchés publics constituant l'ouvrage.

Elles ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-34 du code de la commande publique :

- d'apprécier par rapport aux différentes réglementations, et notamment celle relative à l'hygiène et à la sécurité, les conséquences de la solution technique étudiée par l'opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels en s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du programme et qu'elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;

- de confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des matériaux et éléments d'équipements.

b) Les études spécifiques de projet pour les marchés publics concernés, fondées sur les études d'avant-projet, sont à inclure dans le dossier de conception générale de l'ensemble de l'ouvrage. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-35 du code de la commande publique, elles ont pour objet de préciser la période de réalisation du ou des lots concernés en vue de l'établissement de l'échéancier global de réalisation de l'ouvrage.

Historique de la réglementation

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Applicable au marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Section 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre

Article 90 - Modifié par le décret 2017-516 du 10 avril 2017

I. - Les marchés publics de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission définie par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.

II. - Les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés dans les conditions suivantes :

1° Les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée, ils sont négociés, en application du 6° du I de l'article 30, avec le ou les lauréats d'un concours restreint organisé dans les conditions de l'article 88.

Toutefois, ces acheteurs ne sont pas tenus d'organiser un concours dans les cas suivants :

a) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;

b) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;

c) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures ;

d) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;

2° Pour les autres acheteurs, ils sont passés selon l'une des procédures mentionnées à l'article 25 ou 26 ou, si les conditions mentionnées à l'article 30 sont remplies, négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

III. - Lorsque l'acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury.

Lorsque l'acheteur n'est pas soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure.

Section 5 : Marchés publics réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux

Article 97

L'acheteur qui réalise des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, peut passer, pour leur réalisation, des marchés publics de maîtrise d'œuvre ou de travaux, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent décret, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d'un avis de marché.

Un protocole d'expérimentation est passé entre l'acheteur et l'organisme public responsable du programme national.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

Article 2 loi MOP

La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2.

Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :

- au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;

- au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.

Article 10 Loi MOP

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages :

1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;

2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;

3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.

Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993

relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé

Chapitre Ier : Le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre.

Article 2

Les éléments de mission énumérés à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont précisés, selon les catégories d'ouvrages, s'il s'agit d'ouvrages de bâtiment par la section I et s'il s'agit d'ouvrages d'infrastructure par la section II.

Le maître de l'ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l'ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.

Section I Mission de maîtrise d'oeuvre pour les ouvrages de bâtiment

Sous-section 1 Eléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment.

Article 3

Les études d'esquisse ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ;

b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

Article 4

Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.

I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;

b) D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;

c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

b) D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;

c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ;

f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.

III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5

Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ;

b) De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

d) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;

e) De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;

f) De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Article 6

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet :

a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;

b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;

c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;

d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.

Article 7

L'avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l'ouvrage.

Lorsque le maître de l'ouvrage retient une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d'oeuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.

Article 8

I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

a) D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

b) D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'état ;

c) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ;

d) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.

II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article 9

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :

a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;

b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ;

c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;

d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ;

e) D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.

Article 10

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

c) Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Article 11

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

a) D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;

b) D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;

c) De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;

d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

Sous-section 2 Eléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment.

Article 12

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet :

a) D'établir un état des lieux ;

b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ;

c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération.

Le maître d'oeuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.

Article 13

Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.

I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;

b) D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

c) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :

a) D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ;

b) De définir les matériaux ;

c) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre.

III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.

Article 14

Les dispositions des articles 5 à 11 sont applicables aux opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment.

Sous-section 3 Mission de base pour les ouvrages de bâtiment.

Article 15

I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.

II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.

Article 16

Lorsque le maître de l'ouvrage décide de consulter des entrepreneurs ou des fournisseurs de produits industriels dès l'établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à l'article 26 pour les lots concernés.

Article 17

Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'oeuvre, titulaire d'une mission de base, le maître de l'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'oeuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'oeuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.

Section II Mission de maîtrise d'oeuvre pour les ouvrages d'infrastructure.

Article 18

Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, première étape de la réponse de la maîtrise d'oeuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme, permettent au maître de l'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et ont pour objet :

a) De préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le projet ;

b) De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage ;

c) De vérifier la faisabilité de l'opération.

Article 19

Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réutilisation ou de réhabilitation, permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet :

a) D'établir un état des lieux ;

b) De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ;

c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;

d) De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en oeuvre.

Le maître d'oeuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.

Article 20

Les études d'avant-projet ont pour objet :

a) De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ;

b) De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;

c) De proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation ;

d) De permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

e) D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ;

f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.

Article 21

Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ;

b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ;

d) De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ;

e) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ;

f) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution d'ensemble et, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance, de fixer l'échéancier d'exécution et d'arrêter, s'il y a lieu, le partage en lots.

Article 22

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet :

a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;

b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;

c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;

d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.

Article 23

L'avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l'ouvrage.

Lorsque le maître de l'ouvrage retient une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d'oeuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.

Article 24

I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

a) D'élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent celles des plans d'exécution ;

b) D'établir tous les plans d'exécution, repérages et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

c) D'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé par lots ;

d) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ;

e) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.

II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article 25

Les dispositions des articles 9 à 11 sont applicables aux ouvrages d'infrastructure.

Section III : Eléments de mission spécifiques de maîtrise d'oeuvre.

Article 26

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels, le maître de l'ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particulière.

Cette consultation intervient soit à l'issue des études d'avant-projet sommaire ou d'avant-projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et d'infrastructure, soit à l'issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d'infrastructure.

L'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation établit et remet au maître d'oeuvre les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu'il propose.

Les éléments de mission d'avant-projet et de projet pour les lots concernés sont dans ce cas remplacés ou complétés en tant que de besoin par les dispositions des I et II suivants.

I. Les études spécifiques d'avant-projet pour le ou les lots concernés ont pour objet :

a) D'apprécier les conséquences de la solution technique étudiée par l'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels en s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du programme et qu'elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;

b) De retenir la solution technique, le cas échéant de la faire adapter, ou d'en proposer le rejet au maître de l'ouvrage ;

c) De permettre l'établissement du forfait de rémunération pour les lots concernés pour les éléments de missions spécifiques dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre ;

d) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter avec l'entrepreneur ou le fournisseur les conditions d'exécution de son contrat.

II. Les études spécifiques de projet pour le ou les lots concernés ont pour objet :

a) De définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques à partir des études de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;

b) De permettre au maître de l'ouvrage d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance ;

c) De préciser la période de réalisation du ou des lots concernés.

Article 27

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités techniques d'exécution des éléments de mission définis aux articles 3 à 26 ci-dessus.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité

Applicable au marchés lancés à partir du 1er avril 2016

Article 77

I. - Les marchés publics de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission définie par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.

II. - Pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir :

1° Soit à l'appel d'offres restreint. Dans ce cas, un jury composé dans les conditions définies à l'article 78 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres ;

2° Soit à la procédure négociée avec publicité préalable. L'acheteur, après avis du jury composé conformément à l'article 78, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant ;

3° Soit à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;

4° Soit à la procédure du dialogue compétitif lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies, pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager. Un jury peut être composé conformément à l'article 78.

Dans ce dernier cas, le jury examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. Le maître d'ouvrage dresse la liste des candidats admis au dialogue au vu de cet avis. A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché public est attribué au vu de l'avis du jury.

III. - Pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

Pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels ne sont pas applicables les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation à la procédure.

Article 78

Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la consultation, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;

3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, selon les règles propres à chaque établissement.

En cas de groupement de commandes, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

Régime juridique : Missions de maîtrise d'oeuvre et loi MOP

Les missions du maître d'oeuvre sont assurées en deux temps. Avant la réalisation des travaux, le maître d’œuvre remplit une mission de « conception de l’ouvrage » tandis que pendant et après la réalisation des travaux, il remplit une mission « d’assistance » au maître de l’ouvrage qui consiste à coordonner et à surveiller le bon déroulement du chantier mais aussi à conseiller le maître d’ouvrage et à s’assurer du parfait achèvement des ouvrages.

Ces missions sont confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs maîtres d’œuvres, par un contrat qui constitue un marché public de service. En toutes circonstances, ces fonctions doivent être distinctes, de celles assumées, pour la même construction, par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur.

L'article 7 de la loi MOP prévoit que « le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants :

1) les études d’esquisse ;

2) les études d’avant-projet ;

3) les études de projet ;

4) l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5) les études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur ;

6) la direction de l’exécution du contrat de travaux ;

7) l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8) l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ».

Abréviations utilisées dans la loi MOP

    • ESQ : études d'esquisse

    • AVP : études d'avant-projet

    • APS : études d'avant-projet sommaire

    • APD : études d'avant-projet définitif

    • PRO : études de projet

    • EXE : études d'exécution

    • SYN : plans de synthèse

    • VISA : visa des études d’exécution

    • ACT : assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux

    • OPC : ordonnancement, pilotage, coordination

    • DET : direction de l’exécution des contrats de travaux

    • AOR : assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait achèvement EP pour études préliminaires

    • DIA : études de diagnostic

■ ■ ■ Résiliation pour dépassement de l'enveloppe financière. Un maitre d'ouvrage peut décider de procéder à la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour un motif d'intérêt général tenant au dépassement excessif de l'enveloppe financière prévisionnelle (CAA de Bordeaux, 14/12/2018, n° 16BX01224)

■ ■ ■ Responsabilité du maître d'oeuvre - Faute simple. En subordonnant ainsi l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de surveillance de l’exécution du marché à l’existence d’une faute caractérisée d’une gravité suffisante, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si le comportement du maître d’œuvre présentait un caractère fautif eu égard à la portée de son intervention compte tenu des propres obligations des autres constructeurs, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit (CE 19 novembre 2018, Commune d’Hyères, req. n° 413017)

■ ■ ■ Responsabilité du maître d'œuvre et modification réglementaire: «Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage l'entrée en vigueur, au cours de l'exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l'ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage» (CE n°432783 du 10 Décembre 2020)

En cas d'évolution d'un texte réglementaire impactant la réalisation de l'ouvrage, intervenant postérieurement à la conclusion du marché de maîtrise d'oeuvre, il est de sa responsabilité d'alerter le maître d'ouvrage du risque de non-conformité des travaux à la nouvelle réglementation et de lui proposer un avenant. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité contractuelle (CAA de Douai, 4 octobre 2018, n° 17DA00437).

■ ■ ■ Mission de base. Le contenu de la mission de base est définie par le décret du 29 novembre 1993 : article 15-I pour les opérations de construction neuve de bâtiments ; article 15-II pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment.

Dans le domaine des infrastructures, au regard de la diversité des ouvrages et des temps de réalisation de certaines opérations, la loi MOP ne pose pas l'obligation d’une "mission de base" comme pour le bâtiment. Il en est de même pour les contrats de partenariat (CE, 29 octobre 2004, UNSFA et autres, n° 269814).

■ ■ ■ Responsabilité du maître d'oeuvre en cas de sous-estimation des quantités. La sous-estimation par le maître d'oeuvre des quantités prévisionnelles contenues dans le détail estimatif des travaux, directement à l’origine de l’augmentation de plusieurs postes, justifie que celui-ci soit condamné à garantir intégralement le maître d'ouvrage de la condamnation prononcée contre lui au titre des rémunérations supplémentaires versées, pour ces mêmes postes, à la société de travaux (CE, 25 nov. 2013, n° 365177).

■ ■ ■ Responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves (CE, 21 oct. 2015, n° 385779)

■ ■ ■ Coresponsabilité du maître d'ouvrage. Lorsqu'un maître d'ouvrage est doté d'un service technique, il ne peut invoquer les manquements du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage pour ne pas avoir à supporter les réparations suite aux désordres causés par le défaut d'obligation de conseil qui incombait au maître d'oeuvre . Le Conseil d'Etat à jugé que "le maître d'oeuvre a commis des fautes, concourant à 80% à la réalisation du préjudice subi par la COMAGA, laquelle compte tenu de ce qu'elle est dotée de services techniques, doit garder une part de responsabilité égale à 20%, à sa charge". (CE 26 juillet 2018 Commune d’agglomération du Grand Angoulême, n° 418266)

■ ■ ■ Responsabilité du maître d'oeuvre et modification réglementaire. En cas d'évolution d'un texte réglementaire impactant la réalisation de l'ouvrage, intervenant postérieurement à la conclusion du marché de maîtrise d'oeuvre, il est de sa responsabilité d'alerter le maître d'ouvrage du risque de non-conformité des travaux à la nouvelle réglementation et de lui proposer un avenant. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité contractuelle (CAA de Douai, 4 octobre 2018, n° 17DA00437).

■ ■ ■ Responsabilité du maître d'oeuvre - Faute simple. En subordonnant ainsi l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de surveillance de l’exécution du marché à l’existence d’une faute caractérisée d’une gravité suffisante, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si le comportement du maître d’œuvre présentait un caractère fautif eu égard à la portée de son intervention compte tenu des propres obligations des autres constructeurs, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit (CE 19 novembre 2018, Commune d’Hyères, req. n° 413017)

■ ■ ■ Résiliation pour dépassement de l'enveloppe financière. Un maitre d'ouvrage peut décider de procéder à la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour un motif d'intérêt général tenant au dépassement excessif de l'enveloppe financière prévisionnelle (CAA de Bordeaux, 14/12/2018, n° 16BX01224)

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Encyclopédie Marchés

Les missions de maîtrise d'oeuvre

Modèles de contrats de maîtrise d'oeuvre (AE - CCAP)

    • Acte d'engagement maîtrise d'oeuvre

    • CCAP maîtrise d'oeuvre bâtiments

    • CCAP maîtrise d'oeuvre infrastructure

Recommandation T2-99 relative à la maîtrise de la qualité pour la programmation et la conception d’une opération de bâtiment (neuf ou réhabilitation)