Marchés à procédure adaptée quel que soit le montant (services spécifiques ex art. 30 CMP)

Définition

Les marchés de services sociaux, spécifiques et juridiques relevant des domaines énumérés par l'article R2123-2 du Code de la commande publique peuvent être passés sur procédure adaptée quel qu'en soit le montant.

Nota : jusqu'au 31 décembre 2019, les seuils de procédures formalisées sont les suivants :

  • de 135 000 à 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État ;

  • de 209 000 à 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;

  • de 418 000 à 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;

  • de 5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

A compter du 1er janvier 2020, les seuils de procédures formalisées seront les suivants :

  • 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ;

  • 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense ;

  • 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ;

  • 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.

Techniques d'achats

Réglementation

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Textes relatifs aux marchés publics

Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC

Réglementation en vigueur

Code de la commande publique

Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée

Article R2123-1

Modifié par le décret 2021-357 du 30 mars 2021

L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :

1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :

a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ;

b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;

3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin;

Cf. Marché à procédure adaptée

Article R2123-2

Modifié par le décret n° 2019-259

Modifié par le décret N° 2021-357

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

« Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.

Cf. Marché à procédure adaptée

Article R2123-3

Abrogé par le décret N° 2021-357

Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés à l’article R. 2123-1 et d’autres services, l’article R. 2123-8 s’applique si ces services juridiques constituent l’objet principal du marché et si les différentes parties du marché sont objectivement inséparables.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.

Cf. Marché à procédure adaptée

Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine

■ ■ ■ Représentation en justice exclue du Code. La loi ASAP exclut du champ d’application du code de la commande publique les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat et les prestations de conseil juridique (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique).

Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques

I.-Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique sont les suivants :

II.-Les seuils prévus aux articles R. 2131-7, R. 2131-14 et R. 2131-15 du code de la commande publique à compter desquels les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I du présent avis font l'objet de mesures de publicité européenne, sont les suivants :

III.-Parmi les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés ci-dessus, les marchés pouvant faire l'objet d'une réservation au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire en vertu des articles L. 2113-15 et L. 2113-16 du code de la commande publique sont les suivants :

Pour les pouvoirs adjudicateurs

Pour les entités adjudicatrices

750 000 € HT

1 000 000 € HT

IV.-Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au b du 2° de l'article R. 3126-1, ainsi qu'aux articles R. 3126-6, R. 3126-11 et R. 3126-13 du code de la commande publique sont ceux mentionnés dans la liste figurant au I, à l'exception des services correspondant aux codes CPV suivants :

-92350000-9 [Services de jeux et de paris] ;

-92351000-6 [Services de jeux] ;

-92351200-8 [Services d'exploitation de casinos] ;

-92352000-3 [Services de paris] ;

-92352100-4 [Services d'exploitation de machines pour les paris mutuels] ;

-92352200-5 [Services prestés par les bookmakers].

Historique de la réglementation

Ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics

La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016

Chapitre II : Marchés publics exclus

Section 1 : Exclusions applicables aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs

Article 14

Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité prévues à l'article 16, la présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes :

(...)

10° Les marchés publics de services juridiques suivants :

a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;

b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;

c) Les services qui sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;

(...)

14° Les marchés publics de services qui :

a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;

b) Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.

Au sens du présent 14°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ;

(...)

Section 2 : Exclusions applicables aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices

Article 15

Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité prévues à l'article 16, la présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :

1° Les marchés publics mentionnés aux 1° à 13° de l'article 14 ;

(...)

Décret 2016-360

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Section 2 : Procédure adaptée

(...)

Sous-section 2 : Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques

Article 28

I. - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 27.

II. - Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation.

III. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au I et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation définis à l'article 29, il est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services juridiques de représentation définis à l'article 29, le II de l'article 29 s'applique.

Sous-section 3 : Marchés publics de services juridiques de représentation

Article 29

I. - A l'exception des articles 2, 4, 5, 12, 20 à 23, 30, 48 à 55, 60, 107, 108 et du titre IV de la présente partie, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés publics de services juridiques suivants :

1° Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

2° Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l'alinéa précédent ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.

L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.

II. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés au I et d'autres services, le présent article s'applique si les services juridiques mentionnés au I constituent l'objet principal du marché public et si les différentes parties du marché public sont objectivement inséparables. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'objet principal du marché public, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.

Avis du 27 mars 2016 relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques NOR: EINM1608208V

I. - Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I de l'article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont les suivants :

II. - Les seuils prévus à l'article 35 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, à compter desquels les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I du présent avis font l'objet de mesures de publicité européenne, sont les suivants :

III. - Parmi les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés ci-dessus, les marchés publics pouvant faire l'objet d'une réservation au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire en vertu de l'article 37 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont les suivants :

Pour les pouvoirs adjudicateurs

Pour les entités adjudicatrices

750 000 € HT

1 000 000 € HT

IV. - Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au c du 2° de l'article 10 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession sont ceux mentionnés dans la liste figurant au I, à l'exception des services correspondant aux codes CPV suivants :

- 92350000-9 [Services de jeux et de paris] ;

- 92351000-6 [Services de jeux] ;

- 92351200-8 [Services d'exploitation de casinos] ;

- 92352000-3 [Services de paris] ;

- 92352100-4 [Services d'exploitation de machines pour les paris mutuels] ;

- 92352200-5 [Services prestés par les bookmakers].

Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

NOTES

(1) Cet avis est pris conformément à :

- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;

- la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;

- la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

(2) Les codes CPV sont ceux fixés par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV, modifié par le règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 (JOUE n° L. 74 du 15 mars 2008, p. 1).

(3) Dans la mesure où ces services ne sont pas :

- exclus du champ d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vertu du 10° de son article 14 ;

- exclus du champ d'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession en vertu du 8° de son article 13 ;

- mentionnés à l'article 29 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

(4) Dans la mesure où ces services ne sont pas :

- exclus du champ d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vertu du 9° de son article 14 ;

- exclus du champ d'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession en vertu du 7° de son article 13.

Code des marchés publics 2006

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié

Article 30 du Code des marchés publics

I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.

II.-Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 209 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;

3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.

III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

Article 29 du Code des marchés publics

Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :

1. Services d'entretien et de réparation ;

2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des services de transports ferroviaires ;

3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;

4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;

5. Services de communications électroniques ;

6. Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l'article 3 ;

7. Services informatiques et services connexes ;

8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ;

9. Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;

10. Services d'études de marché et de sondages ;

11. Services de conseil en gestion et services connexes ;

12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ;

13. Services de publicité ;

14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;

15. Services de publication et d'impression ;

16. Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues.

Régime juridique

Ordonnance 2015-899

Les prestations qui relevaient de l'article 30 du Code des marchés publics de 2006, relèvent désormais de l'article 28 du décret 2016-360. La liste des services concernées est détaillée dans l'avis du 27 mars 2016 portant sur les services sociaux et spécifiques.

Ainsi, par exemple, les prestations de nettoyage ne font pas partie des prestations qui permettent de recourir à une procédure adaptée quel qu'en soit le montant contrairement au régime antérieur les plaçant sous le régime de l'article 30.

En revanche, demeurent concernés par le régime de la procédure adaptée les marchés de formation et sous réserve des cas mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance les marchés de services juridique.

Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant, DAJ 2016

Les MAPA en raison de leur objet.

L’article 28 du décret relatif aux marchés publics concerne les catégories de services dits « sociaux et autres services spécifiques »13, que les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE soumettent à une procédure allégée14. En raison de la spécificité de ces marchés publics, les acheteurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire.

Ex: Marchés de services sociaux et sanitaires ou de services d’hôtellerie et de restauration

L’article 29 du décret relatif aux marchés publics introduit une nouvelle catégorie de marchés à procédure adaptée en raison de leur objet, les « marchés publics de services de représentation juridique ». Ces MAPA spécifiques font l’objet d’une fiche technique particulière.

Enfin, l’article 25 du décret relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité précise que, « quelle que soit la valeur estimée du besoin (…), les marchés publics ayant pour objet des services autres que ceux mentionnés à l’article 24 peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 22 », sous réserve de dispositions spécifiques.

13 Concernant les marchés de prestations juridiques, se reporter à la fiche technique sur « Les marchés de services juridiques ». 14 Il s’agit d’un reliquat des anciens « services non-prioritaires » soumis à un régime allégé par les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE. Le régime spécifique des « services non-prioritaires » demeure dans les marchés publics de défense ou de sécurité (Art. 25 du décret n° 2016-361).

Ancienne réglementation - Code des marchés publics de 2006.

En application de l'avis du 27 mars 2016, le seuil de 200 000 euros, est porté à 209 000 euros HT.

■ ■ ■ Marchés de services juridique - mise en concurrence en application des règles de l'ordonnance 2015-899.

Considérant que, ainsi qu'il ressort notamment des termes de son premier considérant, la directive 2014/24/UE tend à la coordination des procédures nationales de passation de marchés, afin de garantir que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité et de transparence soient respectés et que la passation des marchés publics soit ouverte à la concurrence ; que si les Etats membres ne peuvent, dans le cadre de la transposition de cette directive, instituer des obligations de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que celles qu'elle prévoit, hors les cas où elle ouvrirait elle-même une telle faculté, il leur est loisible de décider de soumettre aux dispositions prises pour sa transposition des marchés qu'elle exclut de son champ d'application ou de prévoir, pour des marchés qui entrent dans son champ d'application, des règles plus contraignantes que celles qu'elle définit, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l'Union européenne ;

En ce qui concerne les autres marchés ayant pour objet la représentation en justice :

Considérant, en particulier, que l'ordonnance attaquée pouvait soumettre à une procédure de publicité et de mise en concurrence les marchés ayant pour objet la représentation d'un client ou le conseil juridique qui lui est lié ; qu'aucune disposition ou aucun principe du droit de l'Union européenne ne s'y oppose ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la soumission à une telle procédure des marchés en cause, qui concerne aussi bien les avocats français que les avocats des autres Etats membres de l'Union européenne, ne présente aucun caractère discriminatoire ; que, par suite, le Conseil national des barreaux et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne en n'excluant pas ces marchés publics de son champ d'application

En ce qui concerne les autres marchés de services juridiques :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que la circonstance que les articles 74 et suivants de la directive prévoient, pour les marchés de services juridiques autres que les marchés relatifs à la représentation devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction, une procédure de passation spécifique, ne faisait pas obstacle à ce que l'ordonnance attaquée soumette la passation de ces mêmes marchés à des règles plus contraignantes ; qu'en tout état de cause, en prévoyant une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur, dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, applicable " en fonction de l'objet du marché " quelle que soit la valeur du besoin auquel il répond, le 2° de l'article 42 de l'ordonnance attaquée permet la soumission des marchés de prestations de services juridiques mentionnés ci-dessus à une telle procédure ; que, par suite, le Conseil national des barreaux et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée méconnaît sur ce point les objectifs fixés par la directive (CE, 9 mars 2016, n° 393589).

■ ■ ■ Désormais la Représentation en justice est exclue du Code. La loi ASAP exclut du champ d’application du code de la commande publique les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat et les prestations de conseil juridique (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique).

■ ■ ■ Groupement et Profession réglementée. Pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des prestations réglementées, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualification de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, le concours d'une entreprise disposant des qualifications requises, à la condition que la répartition des tâches n'implique par que l'entreprise qui ne dispose pas des qualifications soit conduite à effectuer des prestations relevant de l'exercice réglementé (CE, 4 avril 2018, n° 415946).

Sommaire de l'article (abonnés)

Outil : article 28 ou article 30 (code 2006) ?

CPV 2009 - Ludo Prestations de services

Modèle : lettre de commande

Lettre de Commande - prestations de services

Articles connexes

Doctrine administrative