Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO - Loi MOP - conducteur d'opération)

Définition

L’assistance à maitrise d’ouvrage est une personne publique ou privée assistant le maître d'ouvrage pour mener les études relatives à la réalisation ou à la conduite d’un projet. L’assistant à maîtrise d’ouvrage est lié au maître d’ouvrage par un contrat écrit (article 6 de la loi MOP), qui constitue un marché public de prestation de service.

La fonction d'AMO ne doit pas être confondue avec la délégation de la maîtrise d’ouvrage à un mandataire qui assurera la maîtrise d’ouvrage en lieu et place de la personne pour le compte de laquelle l’ouvrage est réalisé.

Techniques d'achats

Textes essentiels

Clausier contractuel

Générez des gains sur vos marchés

Articles 2 et 6 de la loi MOP

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Code des marchés publics

Applicables aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019

Titre II : MAÎTRISE D’OUVRAGE

Chapitre II : Organisation de la maîtrise d’ouvrage

Article L2422-1

Le maître d’ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :

1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage ;

2° La conduite d’opération ;

3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage ;

4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage.

Cf. Maîtrise d'ouvrage

Section 1 : Assistance à maîtrise d’ouvrage

Article L2422-2

Le maître d’ouvrage peut passer des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.

Cf. Maîtrise d'ouvrage

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

Article 2

I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.

Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.

Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.

Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.

II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Article 6

I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la présente loi.

III. - La mission de conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit.

Textes d'application

Décret n° 86-664 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 b de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée peuvent assurer la conduite d'opération

Article 1

Pour pouvoir assurer une assistance générale à caractère administratif, financier et technique auprès d'un des maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée, les personnes morales autres que celles visées aux a et c de l'article 6 de ladite loi doivent posséder une compétence particulière au regard de l'ouvrage à réaliser, et par là même justifier :

D'un savoir-faire en matière d'évaluation :

- soit de technique de pointe ;

- soit de méthodes spécifiques ou expérimentales à mettre en oeuvre pour la conception et la réalisation d'une catégorie d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrage ;

D'un niveau de références et de moyens adapté au domaine considéré en ce qui concerne les missions de conduite d'opération.

Article 2

L'autorisation d'exercer des missions de conduite d'opération par les personnes morales visées à l'article 1er du présent décret est délivrée, sur leur demande, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports et des ministres intéressés.

La demande d'autorisation, présentée au ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports doit être accompagnée d'un dossier justifiant la compétence particulière du demandeur, conformément aux critères énoncés à l'article précédent, et précisant l'étendue de l'autorisation sollicitée.

L'autorisation délivrée précise les catégories d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrage relatives à l'exercice, par le demandeur, de missions de conduite d'opération auprès des maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée.

L'autorisation délivrée peut être retirée lorsque la personne morale intéressée ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi.

Décret n° 86-665du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 c de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée peuvent continuer d'assurer la conduite d'opération

Article 1

Les personnes morales visées au c de l'article 6 de la loi susvisée, qui exerçaient de manière habituelle avant la date du 3 mars 1984 des missions de conduite d'opération au sens du premier alinéa dudit article pour le compte de sociétés d'économie mixte, peuvent obtenir un agrément pour continuer d'assurer ce type de mission lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

- le niveau des références et moyens de ces personnes morales est adapté à l'exercice habituel de missions de conduite d'opération ;

- les prestations de services assurées par ces personnes morales avant la date du 3 mars 1984 auprès des sociétés d'économie mixte correspondent à des missions complètes de conduite d'opération ayant porté à la fois sur les domaines administratif, technique et financier ;

- sur les cinq années antérieures à la promulgation de la loi, les missions de conduite d'opération exercées par ces personnes morales pour le compte de sociétés d'économie mixte doivent avoir porté sur un nombre total d'au moins cinq opérations ;

- sur la même période, la conduite d'opération doit avoir représenté la part la plus importante du chiffre d'affaires hors taxes de la personne morale intéressée par rapport à chacun des autres secteurs d'activité pour le compte de tiers et ne pas avoir été inférieure à 25 p. 100 en moyenne annuelle.

Article 2

La demande d'agrément est présentée par la personne morale intéressée au ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports dans les six mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel .

La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports. A défaut, son refus motivé est communiqué au demandeur dans les quatre mois de la demande.

L'examen du dossier accompagnant la demande d'agrément porte sur le respect des conditions énumérées à l'article 1er du présent décret.

Il peut être retiré à tout moment, dans les mêmes formes, pour motifs légitimes et sérieux.

Article 3

Les personnes morales ayant déposé dans le délai indiqué à l'article 2 du présent décret une demande d'agrément peuvent mener à leur terme les missions de conduite d'opération entreprises pour le compte de sociétés d'économie mixte avant la date du 13 juillet 1985.

Décret n° 2009-748 du 22 juin 2009 relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage des services de l'Etat chargés des monuments historiques

CHAPITRE IER : ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE A TITRE GRATUIT

Article 1

La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 et à l'article L. 622-25 du code du patrimoine est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles 2, 6, 7 et 8 ci-après, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 susvisée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'immeubles ou d'objets protégés au titre des monuments historiques.

Article 2

L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :

1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :

a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;

b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;

c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement.

2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'immeuble, de l'objet ou de l'orgue, au titre du code du patrimoine et à raison :

a) Pour un immeuble, de la complexité technique ou du caractère innovant des techniques utilisées, ainsi que de l'existence de risques ou de nuisances particulièrement importantes pour le voisinage ou pour l'environnement bâti ;

b) Pour un objet ou un orgue, de l'importance des interventions à mener, de la mise en œuvre éventuelle de nouvelles technologies d'études et de traitements et du nombre d'intervenants spécialisés à solliciter.

CHAPITRE II : ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE A TITRE ONEREUX

Article 3

L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine, être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.

Article 4

La rémunération de la prestation prévue à l'article 3 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :

a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;

b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.

Article 5

Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits conformément au III de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.

Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 7

Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :

a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;

b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;

c) Les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;

d) Les modalités de résiliation du contrat ;

e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.

Article 8

L'exercice des missions définies aux articles 1er et 3 ci-dessus est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale sur décision du ministre chargé des monuments historiques.

Article 9

I. ― Par dérogation aux dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé :

a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;

b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi du 4 février 2009 susvisée, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.

II. ― Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les immeubles, meubles et orgues classés et après le récolement pour les immeubles inscrits.

Article 10

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits.

Article 1

Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :

1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;

2° Vérifier et garantir que les interventions sur les biens classés ou inscrits, prévues aux articles L. 621-9, L. 621-27, L. 622-7 et L. 622-28 du code du patrimoine sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application de ce code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur protection au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;

3° Vérifier que le déplacement des objets classés ou inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.

Article 2

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des biens concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.

Article 3

Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.

Article 4

Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble, un objet ou un orgue protégé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.

S'il s'agit de travaux sur un bien classé, le préfet de région lui indique, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.

S'il s'agit de travaux sur un immeuble classé, il lui indique en outre les compétences et expériences que devront présenter les architectes candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération en vertu du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Article 5

Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.

Article 6

Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 622-7 du code du patrimoine, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le cahier des charges de l'opération, s'il s'agit d'un objet classé, ou le projet de programme de l'opération, s'il s'agit d'un orgue classé. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.

Article 7

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les immeubles et objets classés, par le premier alinéa de l'article 25 et par le premier alinéa de l'article 66 du décret du 30 mars 2007 susvisé ou jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par l'article R. 462-7 (a) du code de l'urbanisme.

Les services chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.

Article 8

Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des monuments protégés, soit lors de la réalisation de travaux sur les monuments protégés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.

La présentation des objets classés, faite à la demande des services chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8 du code du patrimoine, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.

Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 20 (V)

Modifie Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 25 (V)

Modifie Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 63 (V)

Modifie Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 66 (V)

Article 10

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Assistance à maîtrise d'ouvrage et loi MOP

Evoqué à l’article 2 de la loi MOP pour le recours à un programmiste, le recours à une assistance par le maître d’ouvrage est véritablement envisagé à l’article 6 de cette même loi qui dispose que : « le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique ».

Le maître d’ouvrage peut avoir recours à un assistant qui l’aide à mettre en œuvre l’opération au niveau administratif, en lui fournissant une assistance juridique notamment pour la passation des contrats ou les demandes d’autorisations éventuelles, au niveau financier (contraction d’un prêt) et au niveau technique (bureau d’étude en génie civil). Si l’assistance porte sur ces trois domaines on parle de « conducteur d’opération », mais elle peut porter sur un seul ou deux de ces domaines et on parlera de simple assistance à maîtrise d’ouvrage.

Enfin, la mission de conduite d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise (article 6 de la loi MOP).

Articles connexes