Régularisation des offres et demandes de précisions

Date de publication : Dec 07, 2014 9:47:56 PM

En l'espèce, le Conseil Etat a pu indiqué "qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que le rejet de l'offre de la société JFM Conseils reposait sur l'absence, dans l'offre présentée, de l'annexe 2 de la charte graphique signée et complétée, des originaux des BPU et DQE et du caractère " quasiment illisible " du BPU ; qu'au demeurant les échanges entre le pouvoir adjudicateur et la société JFM Conseils permettaient seulement de supposer que le pouvoir adjudicateur disposait d'une partie de l'offre déposée par ce candidat, mais en aucun cas que cette dernière était conforme aux prescriptions du règlement de la consultation et, notamment, qu'elle comportait les signatures dans les formes requises (...)

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation du marché litigieux imposait aux candidats d'inclure dans leur offre un bordereau des prix unitaires et un détail quantitatif estimatif daté et signé, ainsi que l'annexe 2 de la charte graphique également datée et signée ; qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société JFM Conseils, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été écartée au motif qu'elle ne comportait pas les originaux des pièces exigées, ni l'annexe 2 de la charte graphique signée et complétée et que le bordereau des prix unitaires était quasiment illisible ; que la société JFM Conseils, qui se borne à soutenir dans ses écritures que le pouvoir adjudicateur disposait nécessairement des pièces litigieuses dès lors qu'il a procédé à l'examen de son offre et lui a demandé de la préciser, n'apporte aucun autre élément de nature à justifier que l'offre qu'elle a déposée était complète et conforme aux prescriptions, y compris formelles, du règlement de la consultation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre incomplète, comme telle irrégulière ; que la circonstance que le candidat ait été invité à préciser ou compléter son offre par le pouvoir adjudicateur, sans qu'il puisse alors en modifier la teneur, n'est pas de nature à régulariser une offre qui serait incomplète et que le pouvoir adjudicateur était, dès lors, tenue d'écarter".

Il ressort de cet arrêt que l'acheteur doit se montrer vigilant dans sa manière de concevoir les mises en concurrence et d'éviter d'exiger un nombre de pièces trop important ou de concevoir des appels d'offres trop complexes sous peine de devoir parfois passer à coté d'offres performantes ne respectant toutefois pas le formalisme exigé.

Récemment le juge est néanmoins venu réaffirmer le nécessaire respect du formalisme prévu au niveau du réglement de consultation (Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21/11/2014, 384089, Inédit au recueil Lebon).

En matière de procédure formalisée, l'impossibilité de régulariser les offres irrégulières reste un principe important.

Pour rappel, le juge a pu à plusieurs reprises admettre la correction d'erreurs matérielles par le pouvoir adjudicateur. Par exemple, le juge avait pu indiquer la nécessaire correction d'une erreur matérielle « d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue » (Conseil d’Etat, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, req. n°349149; sur 905 prix, une ligne de prix était extrêmement basse par rapport aux autres et l'erreur matérielle était donc flagrante).